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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 12 mai 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQRB
Prononcé le 12 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de Amel EL AMACHE Cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société KOALA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SCI KOALA a donné à bail à Madame [H] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 13 juillet 2014, ayant pris effet le 15 juillet suivant, pour un loyer mensuel de 550 € et 5 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KOALA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2024 pour un montant de 4 400 €.
La SCI KOALA a ensuite fait assigner Madame [H] [G] par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 08 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de Madame [H] [G].
A l’audience du 10 mars 2026, la SCI KOALA – représentée par Maître [V] [S] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [G] ; et de condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7 032,57 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée, 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SCI KOALA confirme la reprise du payement du loyer courant mais s’oppose à tous délais de payement.
*
En défense, Madame [H] [G] comparaît en personne. Elle sollicite le bénéfice de délais de payement selon les modalités octroyées par la Commission de surendettement des particuliers et la suspension de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 24 mars 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 10 mars 2026, postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire, la SCI KOALA produit un décompte actualisé non autorisé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement".
En l’espèce, à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026, la SCI KOALA actualise oralement sa demande à la somme de 7 032,57 €. Il ressort cependant du dossier de plaidoirie déposé que le dernier décompte produit est arrêté au 06 avril 2025 (pièce 3 demandeur) pour un solde de 6 918,59 €.
Par courriel en date du 10 mars 2026, postérieur à la mise en délibéré du dossier, la SCI KOALA, par la voix de son conseil, entend produire un décompte actualisé adressé simultanément à la défenderesse. L’examen de ce décompte, dont la production pendant le temps du délibéré n’a pas été autorisée, permet de constater qu’il est, selon son entête, arrêté au 28 janvier 2026 mais qu’il mentionne les loyers des mois de février et mars 2026. Il en ressort que le payement du loyer courant n’aurait pas été réalisé pour ces deux derniers mois.
Or, d’une part, le montant de l’arriéré locatif actualisé à l’audience (7 032,57 €) ne correspond pas à celui mentionné dans ce décompte (7 932,25 €).
D’autre part, à l’audience du 10 mars 2026, Madame [H] [G], défenderesse, a affirmé, sans être contredite par le bailleur, que le loyer du mois de février 2026 avait été réglé. Elle a également sollicité la suspension de la clause résolutoire à laquelle le bailleur s’est opposé.
Dans ces conditions, la reprise du payement du loyer courant étant une condition sine qua non de la suspension de la clause résolutoire sur laquelle les parties s’opposent et la SCI KOALA entendant produire un décompte contredisant les dires de la défenderesse en la matière sans que ce dernier n’ai été soumis au contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Dans le cadre de cette réouverture des débats :
— la SCI KOALA est invitée à produire un décompte actualisé de la dette au plus proche de la date de l’audience de réouverture, et à justifier de la communication contradictoire de ce dernier à la défenderesse dans un délai raisonnable précédent l’audience,
— il convient de rappeler à Madame [H] [G] qu’il lui appartient :
* de reprendre ou poursuivre impérativement le payement du loyer courant, sans quoi aucune demande de suspension de la clause résolutoire ne pourra prospérer,
* de justifier de l’ensemble des règlements qu’elle aurait réalisés et qui ne seraient pas mentionnés par le bailleur dans son décompte,
* de justifier du respect du plan de surendettement établi par la Banque de France (une unique mensualité de 3 575 € issue de la liquidation de l’épargne).
Dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond, il sera sursis à l’intégralité des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’actualisation contradictoire du montant de la dette locative ;
ENJOINT à la SCI KOALA de produire un décompte actualisé de la dette et de justifier de la communication contradictoire de ce décompte à Madame [H] [G] dans un délai raisonnable avant l’audience ;
RAPPELLE à Madame [H] [G] qu’il lui appartient :
— de reprendre ou poursuivre impérativement le payement du loyer courant, sans quoi aucune demande de suspension de la clause résolutoire ne pourra prospérer,
— de justifier de l’ensemble des règlements qu’elle aurait réalisés et qui ne seraient pas mentionnés par le bailleur dans son décompte,
— de justifier du respect du plan de surendettement établi par la Banque de France (une unique mensualité de 3 575 € issue de la liquidation de l’épargne) ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 4] à TARBES (65 000), qui se tiendra le mardi 13 Octobre 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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