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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VANUTILS - RCS [ Localité 5 ], S.C.I. DE L' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUOF
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DE L’ARBIZON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. VANUTILS – RCS [Localité 5] 900 566 811
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 13 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2024, la SCI DE L’ARBIZON a consenti un bail commercial à la société SAS VANUTILS pour un local sis [Adresse 4] à TARBES (65), moyennant un loyer annuel de 40 500 € HT et hors charges soit 3375 € HT et hors charges par mois.
La société SAS VANUTILS ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges courant 2025, un commandement de payer lui a été délivré le 8 août 2025, qui est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2025, la SCI DE L’ARBIZON a fait assigner la SAS VANUTILS devant le juge des référés pour lui demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 septembre 2025 et prononcer la résiliation du bail à compter de cette même date,ordonner l’expulsion de la SAS VANUTILS et de tous occupants de son chef du local, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, le tout sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,condamner la SAS VANUTILS au paiement de la somme de 8721,82 + 4275€ = 12 996,82€ au titre des loyers impayés échus, sauf à la parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir et à titre provisionnel,condamner la SAS VANUTILS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à la remise des clés,débouter la SAS VANUTILS de toutes prétentions contraires,condamner la SAS VANUTILS au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucun état des inscriptions concernant les créanciers inscrits n’a été communiqué à la procédure.
A l’audience, la requérante a exposé que la SAS VANUTILS bénéficie d’un bail très récent de juillet 2024 et que les impayés ont commencé dès juillet 2025. La situation d’impayés est chronique et endémique puisqu’aucun loyer n’est plus payé depuis juillet 2025. Le preneur ne lui a fait aucune proposition sérieuse. Elle maintient donc sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, la dette s’elevant à 12 996,82 € incluant le loyer de septembre 2025.
La SAS VANUTILS, citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
Dans le temps du délibéré, la SAS VANUTILS a indiqué n’avoir pu obtenir le concours de son conseil habituel en congé, et a indiqué n’avoir eu le temps de constituer avocat pour l’audience pour avoir été assignée très récemment. Elle sollicité la réouverture des débats.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
Par mail du 17 novembre 2025 adressé au greffe la SAS VANUTILS a sollicité une nouvelle demande de renvoi au motif qu’un constat d’huissier de justice serait en cours de finalisation concernant le local donné à bail.
A l’audience du 18 novembre 2025, la requérante a maintenu ses demandes et s’est opposée au renvoi.
La SAS VANUTILS, régulièrement réavisée du renvoi par le greffe, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Le dossier a donc été retenu en l’état, la défenderesse n’ayant pas pris la peine de constituer avocat pour la date d’audience, ce qui avait pourtant justifié la réouverture des débats, et la réalisation en cours d’un constat d’huissier relatif à un défaut de fonctionnement des portes du local étant sans effet sur l’instance en cours.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés a invité la requérante la SCI DE L’ARBIZON à produire un état des créanciers et dans l’hypothèse où des créanciers seraient inscrits, à leur dénoncer l’assignation, et ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du mardi 16 décembre 2025 à 9h30.
L’affaire a renvoyée au 13 janvier 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 3 février 2026.
A cette audience, la SCI DE L’ARBIZON, représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a produit aux débats :
un état des inscriptions en date du 15 décembre 2025,un acte de dénonciation aux créanciers inscrits signifié à la SA CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS CGI FINANCE en date du 2 janvier 2026, un acte de dénonciation à créancier inscrit signifié à la SA DIAC en date du 2 janvier 2026.
La SAS VANUTILS, régulièrement réavisée du renvoi par le greffe, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation de bail
En application de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Le juge des référés peut donc après le délai d’un mois laissé au preneur pour s’exécuter, constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas contestée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d’avoir exécuté ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire, sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement et l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine de celle-ci.
En l’espèce le bail conclu entre les parties le 15 juillet 2024 stipule expressément une clause résolutoire (14. Clauses de résiliation de plein droit) en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail.
La requérante justifie avoir adressé un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 8 août 2025 pour un montant de 8550 € de loyers et charges impayées arrêtés à août 2025 inclus.
Depuis la délivrance du commandement de payer, aucun règlement n’est intervenu.
De plus, la SAS VANUTILS est non comparante et ne produit par conséquent aucun élément de contestation permettant de justifier que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi.
Ainsi, il résulte des pièces produites par la requérante que la clause résolutoire est acquise, le défaut de paiement des loyers n’ayant pas été intégralement régularisé dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire conformément aux dispositions du contrat de bail et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, selon les modalités prévues au dispositif.
2. Sur les demandes de paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer que la créance invoquée est sérieusement contestable.
La SCI DE L’ARBIZON demande que la SAS VANUTILS soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme principale de 12 996,82 € correspondant aux loyers dûs au mois de septembre 2025 inclus, ainsi qu’une somme de 4275 € par mois sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’à libération complète des locaux.
Au vu du décompte produit à l’assignation il est justifié d’allouer à la SCI DE L’ARBIZON la somme de 12 996,82 € à titre de provision sur les loyers échus, charges et taxes impayés, soit le montant non contesté de la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, elle n’est pas sérieusement contestable et sera fixée à une somme égale au loyer et aux charges, en application des dispositions du contrat de bail.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance des parties défenderesses, la SAS VANUTILS sera condamnée à payer à la SCI DE L’ARBIZON la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SAS VANUTILS, partie succombante à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, de droit exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 septembre 2025 du bail commercial signé le 15 juillet 2024 entre la SCI DE L’ARBIZON et la SAS VANUTILS,
DIT que la SAS VANUTILS et tous occupants de son chef devront quitter les lieux à l’issue d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, avec restitution des clés et établissement d’un état des lieux contradictoire,
ORDONNE, à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS VANUTILS et de tous occupants de son chef du bien donné en location et situé [Adresse 4] à [Localité 5] (65), avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
CONDAMNE la SAS VANUTILS à payer à la SCI DE L’ARBIZON la somme de 12 996,82 € à titre de provision à valoir sur les loyers impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, avec interêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS VANUTILS à payer à la SCI DE L’ARBIZON une indemnité d’occupation provisionnelle de 4 275 € par mois à compter du 1er octobre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
CONDAMNE la SAS VANUTILS à payer à la SCI DE L’ARBIZON la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VANUTILS aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 03 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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