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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 13 mai 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE CIC SUD OUEST Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2026
Affaire :
N° RG 26/00243 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWPM
Société BANQUE CIC SUD OUEST
contre
[U] [N] [M] [X]
Prononcé le 13 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 13 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
Société BANQUE CIC SUD OUEST Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° SIREN n° 456 204 809, et dont la Direction des Engagements Département des Affaires Contentieuses et litigieuses est situé Cité Mondiale 20 Quai des Chartrons 33508 BORDEAUX CEDEX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 20 Quai des Chartrons – 33508 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[U] [N] [M] [X], demeurant 1033 Chemin d’Angoue – 65710 CAMPAN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à [U] [X], coiffeur, par acte sous-seing privé en date du 12mai 2020, pendant la période COVID, un prêt garanti par l’État dit PGE d’un montant de 6,000 € remboursable en 12 mensualités in fine.
Ce prêt fera l’objet d’un avenant le 14 avril 2021, à la demande de [U] [X], avec un remboursement sur 60 mois à compter du 15 juin 2021 au taux de 0,70 % l’an.
Depuis le 15 avril 2025 le prêt n’est plus remboursé.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure, le 17 juin 2025, [U] [X] d’avoir à rembourser les échéances échues et impayées, soit une somme de 304,57 €, courrier qui n’a pas été retiré.
Elle a donc adressé la même lettre, de manière simple, le 23 juillet 2025, toujours en vain.
Aucune situation n’a été régularisée.
C’est dans ces conditions que la déchéance du terme sera prononcée par courrier du 31 juillet 2025, laissant 3 semaines pour régulariser la situation.
Or aucune régularisation n’est intervenue.
La question du délai de la mise en demeure par laquelle la banque se prévaut de la déchéance du terme, n’apparaît pas au sens de la loi et de la Jurisprudence abusive puisqu’un délai de 3 semaines était laissé à [U] [X] qu’il n’a pas mis à profit pour régler ou solliciter des délais complémentaires ou entrer en contact avec la banque.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 puisque la BANQUE CIC SUD OUEST avait saisi la juridiction par exploit en date du 2 février 2026 par lequel il était fait une demande en paiement du solde de ce prêt.
Le Jugement a donc été mis en délibéré par mise à dispositions au Greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du Jugement ;
En application des dispositions de l’article 471 et suivants du Code de procédure civile, le Jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès des prétentions.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation»;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST réclame donc le paiement d’un solde de prêt garanti par l’État d’un montant de 1.552,04 € outre intérêts au taux de 3,70 % l’an à compter du 23 septembre 2025.
L’absence, à l’audience, du défendeur laisse présumer qu’il n’a pas de contestation à émettre.
Toutefois il est constaté l’absence dans l’assignation et le dossier d’une démarche amiable visée par l’article 751-1 du code de procédure civile
En conséquence le juge ne peut que relever l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 751-1 du Code de procédure civile au motif qu’il n’y a eu aucune tentative de conciliation préalable, même bancaire.
Il s’agit d’une irrecevabilité qui doit être relevée d‘office et, la réouverture des débats n’aurait aucun sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu l’absence de justification dans l’assignation et le dossier d’une tentative de conciliation préalable,
DECLARE la demande irrecevable,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens de l’instance,
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 13 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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