Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 13 févr. 2026, n° 25/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04063 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDXX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/02/2026
S.A. SEQENS
C/
Monsieur [W] [I]
Madame [S] [Z] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie COMMERCON
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Z] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 février 2011, la SA [Adresse 4] a loué à M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 4 du contrat intitulé « Cotitularité et solidarité », un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5] ainsi que son emplacement de stationnement n°2003, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, hors charges de 427,76 € pour le logement et de 40,46 € pour l’emplacement de stationnement outre 93,80 € de provision pour charges.
Lors d’une assemblée générale mixte en date du 12 juin 2019, il a été voté à l’unanimité le changement de dénomination sociale de la SA FRANCE HABITATION, désormais dénommée SA SEQENS à compter du 1er octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SA SEQENS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 049,63 € au titre des loyers et charges échus mois de décembre 2024 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 13 janvier 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA SEQENS a fait assigner M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et prononcer la résiliation dudit contrat,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728 et 1741 du code civil,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs, ou à défaut sur place,condamner les locataires solidairement ou à défaut in solidum à payer la somme de 22 744,11 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025 avec intérêts de droit,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 650,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 4 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 39 240,85 €, au titre des loyers et charges échus au 25 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus. La demanderesse précise qu’aucun paiement n’a eu lieu depuis le mois d’octobre 2024.
Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [W] [I], et Mme [S] [Z] épouse [I] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 13 janvier 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 4 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA SEQENS verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d’un délai d’un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l’enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et l’habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité.
En l’espèce, la bailleresse ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception au locataire d’une mise en demeure d’avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) sous le délai de 15 jours et reproduisant les dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation.
Le décompte versé aux débats par la bailleresse comporte pourtant des frais correspondant à l’enquête SLS.
Faute pour celle-ci de produire l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en demeure conforme aux dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par M. [W] [I], et Mme [S] [K] épouse [I] les frais correspondant aux suppléments de loyer de solidarité, injustifiés, s’élevant à 27 958,40 €.
Il ressort des pièces fournies qu’au 25 novembre 2025, la dette locative de M. [W] [I] et Mme [S] [K] épouse [I] s’élève à la somme de 10 821,13 € (soit la somme de 39 240,85 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 28 419,72 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens tels que la facturation des surloyers de solidarité, d’une et les frais de contentieux) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient de condamner M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 janvier 2025 pour la somme de 3 049,63 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 16 février 2011 unissant les parties stipule en son article 20 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 11 mars 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [W] [I] et Mme [S] [K] épouse [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [I] et Mme [S] [K] épouse [I] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEQENS et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [W] [I] et Mme [S] [K] épouse [I] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] à verser à la SA SEQENS la somme de 10 821,13 € (décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 3 049,63 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2011 entre la SA SEQENS, d’une part, et M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] (logement n°005642 et son emplacement de stationnement n°2003) – [Localité 6] sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] solidairement à verser à la SA SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA SEQENS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] in solidum à verser à la SA SEQENS une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Mutuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Cause grave ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.