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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [H] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES
N° RG 25/00045 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-EQTZ
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. [E] [P], assesseur collège salariés
M. [Q] [G], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 19 Janvier 1967
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001196 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [J], salariée, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [S]
Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 8 janvier 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hautes-Pyrénées statuant sur recours de [H] [S] a confirmé la décision de la MDPH en date du 4 septembre 2024 lui refusant le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50 % ainsi que de la CMI mention invalidité ou priorité.
Selon requête enregistrée au greffe le 6 février 2025, [H] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester cette décision en faisant valoir que sa dépression avait pour conséquence une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi.
Le litige portant sur l’état d’invalidité de [H] [S] qui doit être apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa formation professionnelle (article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale), un examen médical de l’intéressée confié au Docteur [N], expert serment préalablement prété, a été ordonné par ordonnance du 7 avril 2025.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2025 et l’affaire réexaminée, après renvois contradictoires, à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [S] a fait valoir que sa pathologie avait été minimisée par l’expert et a sollicité le bénéfice de l’AAH et d’une CMI stationnement.
La MDPH des Hautes-Pyrénées a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert et le rejet des demandes de Madame [H] [S] compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50 % et du classement en A, par son médecin, de tous les items relatifs à son autonomie personnelle.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la Sécurité sociale, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés est subordonné à l’existence chez l’assuré d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50%.
Dans son rapport, le Docteur [N] a relevé que [H] [S] présentait un état anxiodépressif chronique justifiant d’un traitement dont il n’a pas été possible d’authentifier la prise régulière ; d’une lombalgie chronique, d’une tendinopathie des épaules ; il précise que Madame [S] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, mais ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et de la famille.
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de [H] [S] qu’il a rencontrée ainsi que sur les pièces médicales du dossier.
En conséquence et après avoir souligné que Madame [S] ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, il convient d’homologuer le rapport du docteur [N] et de confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 janvier 2025 lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la CMI mention invalidité ou priorité.
Sur les dépens :
Madame [H] [S], dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation médicale restent à la charge de la CNAM selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [N], expert.
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées en date du 8 janvier 2025 ayant refusé à Madame [H] [S] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et des CMI mention invalidité ou priorité
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE Madame [S] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2]- [Adresse 3], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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