Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 19/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 19/00671 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HY5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] [W] épouse [P]
née le 10 Février 1969 à CREHANGE (57690)
5 rue des Tilleuls
57690 FLETRANGE
de nationalité Française
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1313 du 11/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [P]
né le 17 Juin 1973 à SAINT-AVOLD (57500)
8 rue de Stalingrad
57690 CREHANGE
de nationalité Française
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurent MULLER (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
Monsieur [L] [O] [P] né le 17 juin 1973 à Saint-Avold (57) et Madame [Y] [K] [W] épouse [P] née le 10 février 1969 à Créhange (57) se sont mariés le 20 juillet 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de Créhange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [X] [H] [N] [P] né le 27 février 2011 à Saint-Avold (57).
Par requête déposée le 11 mars 2019, Madame [Y] [K] [W] épouse [P] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 05 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours ;
— dit que l’épouse devra assurer le règlement des échéances du crédit immobilier CAISSE D’EPARGNE n°3005568 ;
— dit que l’époux devra assurer le règlement des dettes suivantes :
* les échéances du prêt alliance 1% contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
* les échéances du prêt personnel contracté le 19 février 2019 auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
* les échéances du prêt personnel n°4330 667 088 9003 contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— fixé à la somme mensuelle de 300 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation.
Par assignation signifiée le 26 janvier 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [K] [W] épouse [P] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats par lequel ils déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 avril 2024 après notification à la partie adverse, Madame [Y] [K] [W] épouse [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un « donner acte » aux époux de leurs accords s’agissant du partage de leurs biens ;
— l’homologation de l’accord des parties ;
— une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros, prélevée sur la part du produit de la vente du domicile conjugal ;
— l’autorisation pour l’épouse de continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures lorsque le père est en poste du matin, et du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures lorsqu’il est en poste d’après-midi ou de nuit, le père devant communiquer son planning professionnel au moins trois mois à l’avance,
* durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
* étant précisé que les trajets seront pris en charge par le père ;
— une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 400 euros, de façon temporaire à compter du prononcé définitif du divorce, et d’un montant mensuel de 300 euros à compter du mois suivant la réception de la prestation compensatoire, étant précisé que l’indexation demeurera celle de l’ordonnance de non conciliation ;
— un « donner acte » aux époux de leur accord pour partager par moitié les éventuels frais de santé non remboursés pour l’enfant (notamment orthodontie) ;
— l’absence de mise en œuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [L] [O] [P] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01er avril 2024 et enregistrées au greffe le 02 avril 2024, Monsieur [L] [O] [P] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un « donner acte » aux époux de leurs accords s’agissant du partage de leurs biens ;
— l’homologation de l’accord des parties sur les conséquences du divorce ;
— une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros, prélevée sur la part du produit de la vente du domicile conjugal ;
— l’autorisation pour l’épouse de continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* en période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures lorsque le père est en poste du matin, et du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures lorsqu’il est en poste d’après-midi ou de nuit, le père devant communiquer son planning professionnel au moins trois mois à l’avance,
* durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
* étant précisé que les trajets seront pris en charge par le père ;
— une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 400 euros, de façon temporaire à compter du prononcé définitif du divorce, et d’un montant mensuel de 300 euros à compter du mois suivant la réception de la prestation compensatoire, étant précisé que l’indexation demeurera celle de l’ordonnance de non conciliation ;
— un « donner acte » aux époux de leur accord pour partager par moitié les éventuels frais de santé non remboursés pour l’enfant (notamment orthodontie) ;
— l’absence de mise en œuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Les écritures des parties concordent s’agissant de l’ensemble des demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte des actes sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs des 27 et 28 mars 2024 que Monsieur [L] [O] [P] et Madame [Y] [K] [W] épouse [P] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [L] [O] [P] et Madame [Y] [K] [W] épouse [P] en application des articles 233 et 234 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [K] [W] épouse [P] et Monsieur [L] [O] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [L] [O] [P],
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [Y] [K] [W] épouse [P] en date du 30 décembre 2022,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [L] [O] [P]
— concernant ses revenus :
L’intéressé perçoit des revenus mensuels moyens de 2386 euros en tant qu’agent de maîtrise (déclaratif).
— concernant ses charges :
Il supporte le remboursement des échéances du crédit ALIANCE 1% LOGEMENT d’un montant mensuel de 46,63 euros (selon l’ordonnance de non conciliation et le tableau d’amortissement).
Il règle à ce jour une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun d’un montant mensuel de 300 euros (selon ordonnance de non conciliation), ainsi qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois, laquelle n’a toutefois pas vocation à survivre au prononcé de la dissolution du mariage.
Sur la situation de Madame [Y] [K] [W]
— concernant ses revenus :
L’intéressée perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi versée par POLE EMPLOI d’un montant mensuel de 576,60 euros (selon le relevé de situation pour le mois de mai 2023), étant précisés sur ses droits sont versés pour une durée maximale de 685 jours (selon courrier du 31 juillet 2023).
Pour l’année 2022, ses revenus s’élevaient à 899 euros en moyenne (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) au titre d’une activité d’aide-soignante.
Elle perçoit par ailleurs une allocation de logement de 272 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales datée du 14 août 2023 pour le mois de juillet 2023).
— concernant ses charges :
Les frais d’assistante maternelle n’étant justifiés qu’au titre de l’année 2022, il n’en sera pas tenu compte.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 55 ans pour l’épouse et de 51 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 28 ans, dont 24 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’un enfant âgé de 13 ans est issu de l’union ;
— que l’épouse a peu travaillé durant l’union et que ses droits à retraite sont limités ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par le bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, lequel est estimé à 229 000 euros.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
* * *
Les parties sont en accord s’agissant du versement par Monsieur [L] [O] [P] à Madame [Y] [K] [W] épouse [P] d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, destinée à compenser la disparité de conditions de vie au sens de l’article 270 du code civil et découlant de la rupture du lien matrimonial. Elles s’accordent par ailleurs pour que ce capital soit versé par prélèvement par l’épouse sur la part du produit de la vente de l’immeuble revenant à l’époux.
Il sera fait droit à cette demande concordante des parties, laquelle est par ailleurs conforme à leur situation et à leurs intérêts respectifs.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] [K] [W] épouse [P] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [L] [O] [P] ne s’oppose pas à cette demande qui est notamment justifiée par la durée du mariage (28 ans), le fait que l’épouse est connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme depuis la durée de l’union, et que l’enfant commun porte le nom patronymique du père.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel dont les modalités dépendent de son planning professionnel, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 05 octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
> concernant ses revenus :
— des revenus mensuels de 2221 euros ;
> concernant ses charges :
— il supporte les échéances des crédits mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation sans que l’ensemble des montants ne soit précisé.
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— des revenus mensuels de 890 euros en qualité d’aide-soignante ;
> concernant ses charges :
— elle supporte les échéances du crédit mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation dont le montant n’est pas précisé.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [L] [O] [P] :
— concernant ses revenus :
L’intéressé perçoit des revenus mensuels moyens de 2386 euros en tant qu’agent de maîtrise (déclaratif).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Il supporte le remboursement des échéances du crédit ALIANCE 1% LOGEMENT d’un montant mensuel de 46,63 euros (selon l’ordonnance de non conciliation et le tableau d’amortissement).
Il règle à ce jour une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun d’un montant mensuel de 300 euros (selon ordonnance de non conciliation), ainsi qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois, laquelle n’a toutefois pas vocation à survivre au prononcé de la dissolution du mariage.
Concernant la situation de Madame [Y] [K] [W] épouse [P] :
— concernant ses revenus :
L’intéressée perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi versée par POLE EMPLOI d’un montant mensuel de 576,60 euros (selon le relevé de situation pour le mois de mai 2023), étant précisés sur ses droits sont versés pour une durée maximale de 685 jours (selon courrier du 31 juillet 2023).
Pour l’année 2022, ses revenus s’élevaient à 899 euros en moyenne (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) au titre d’une activité d’aide-soignante.
Elle perçoit par ailleurs une allocation de logement de 272 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales datée du 14 août 2023 pour le mois de juillet 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [Y] [K] [W] épouse [P] règle les échéances mensuelles du prêt immobilier relatif au bien immobilier commun d’un montant mensuel de 422,61 euros (selon ordonnance de non conciliation et tableau d’amortissement).
Les frais d’assistante maternelle n’étant justifiés qu’au titre de l’année 2022, il n’en sera pas tenu compte.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée selon les modalités progressives suivantes :
— à la somme de 400 euros jusqu’à ce que la mère perçoive le capital au titre de la prestation compensatoire,
— à la somme de 300 euros à compter de la perception de ce capital.
Si les parties sollicitent que les modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation demeurent, il appart de celle-ci qu’aucune indexation n’a a été prévue.
Les modalités seront par conséquent prévues à compter du présent jugement.
Les parties sont également d’accord s’agissant d’un partage par moitié des frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Les parties ont refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires à l’audience, il convient donc de l’écarter.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 05 octobre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [L] [O] [P] en date du 27 mars 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Y] [K] [W] épouse [P] en date du 28 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [O] [P]
né le 17 juin 1973 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [Y] [K] [W]
née le 10 février 1969 à Créhange (57)
mariés le 20 juillet 1996 à Créhange (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [Y] [K] [W] épouse [P] à conserver l’usage du nom de [P] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] [P] à payer à Madame [Y] [K] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros, lequel sera prélevé sur la part du produit de la vente du domicile conjugal revenant à Monsieur [L] [O] [P], avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [H] [N] [P] né le 27 février 2011 à Saint-Avold (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [Y] [K] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [L] [O] [P], lequel devra communiquer son planning professionnel à Madame [Y] [K] [W] au moins trois mois à l’avance, pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* en période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures lorsque le père est en poste du matin, et du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures lorsqu’il est en poste d’après-midi ou de nuit,
* durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
à charge pour Monsieur [L] [O] [P] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [L] [O] [P] à l’entretien et l’éducation de [X] à la somme mensuelle de 400 euros, à compter du présent jugement et ce jusqu’à perception par Madame [Y] [K] [W] du capital lui revenant au titre de la prestation compensatoire ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [L] [O] [P] à l’entretien et à l’éducation de [X] à la somme mensuelle de 300 euros à compter du mois suivant la perception par Madame [Y] [K] [W] du capital lui revenant au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] [P] à payer à Madame [Y] [K] [W] épouse [P] le montant de sa contribution ci-dessus fixée de manière évolutive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [Y] [K] [W] épouse [P], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [L] [O] [P], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [L] [O] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
DIT que les frais de santé non remboursés concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation des justificatifs, et les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- Banque publique ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Empoisonnement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République
- Caisse d'épargne ·
- Perte de revenu ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Prestation ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Fond ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Vienne ·
- Législation ·
- Carolines ·
- Expertise ·
- État ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.