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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/02258 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [Z] épouse [M], née le 05 Février 1970 à PARIS (75013), demeurant 42 Quai de la République – 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [M], né le 14 Novembre 1968 à RENNES (35), demeurant 42 quai de la République – 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [U] [Y] épouse [P], née le 08 Avril 1972 à SAINT MALO (35400), demeurant 2 Quai Emile Zola – 35000 RENNES
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [X] [P], né le 22 Mai 1972 à RENNES (35000), demeurant 2 Quai Emile Zola – 35000 RENNES
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
M et Mme [M] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section E n°340 située 42 quai de la République à Saint-Quay Portrieux et voisin de M et Mme [P]-[Y] propriétaires d’une parcelle cadastrée section E n°334 située 15 rue Saint Anne sur la même commune.
Un conflit s’est élevé entre les voisins, portant sur l’utilisation d’une venelle, permettant à M et Mme [M] de rejoindre la cour arrière de leur propriété.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2022 et à la demande de M et Mme [M] un expert a été désigné afin d’étudier les différents titres de propriété et déterminer les droits de parties.
M et Mme [P] ont demandé à titre reconventionnelle l’organisation d’un bornage.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2023 comprenant le bornage amiable sur lequel les parties sont parvenues à se mettre d’accord.
Dans ces circonstances et après divers échanges, M et Mme [M] ont attrait M et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 686 et 675 du code civil aux fins de les voir condamner à rétablir le passage et partant retirer la terrasse installée en limite de propriété.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [M] demandent au tribunal de :
Condamner M et Mme [P] à libérer et rétablir le passage leur permettant d’utiliser la servitude de passage grevant el fonds cadastré section E334 commune de Saint-Quai Portrieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M et Mme [P] à retirer la terrasse installée en limite de propriété permettant une vue directe depuis la parcelle E334 sur la parcelle E340 sous astreinte de 50 € de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M et Mme [P] à payer à M et Mme [M] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [P] demandent au tribunal de débouter M et Mme [M] de leurs demandes comme mal fondées et de les condamner à leur payer la somme de 8 000 € de dommages et intérêts, 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur la demande de rétablissement d’une servitude de passage
M et Mme [M] prétendent au rétablissement d’une servitude de passage dont M et Mme [P] les priverait alors qu’ils disposent d’un titre la consacrant ou à défaut, que cette dernière est établie par destination du père de famille.
Sur la servitude de passage consacrée par un titre
M et Mme [M] font valoir qu’un droit de passage a été intégré dans l’acte de vente de 1956 entre [V] et [A], et que ce dernier s’analyse en une servitude de passage consacrée par titre permettant selon eux la desserte de la cour et des caves sur leur parcelle et que cette situation a perduré dans le temps.
Les époux [P] contestent l’existence d’une servitude de passage consacrée par un titre. Ils font valoir que M et Mme [M] confondent droit de passage (droit personnel accordé à une personne) et servitude de passage (droit réel s’imposant aux propriétaires successifs).
Il ressort du rapport d’expertise que le droit de passage dont M et Mme [M] se prévalent pour dire qu’il existe une servitude de passage à leur profit est en réalité un droit personnel attribué en son temps à M. [D] de sorte qu’aucune servitude de passage n’a été consacrée par un titre dans les termes de l’article 691 du code civil.
M et Mme [M] sont donc mal fondés à prétendre à l’existence d’une servitude de passage consacrée par un titre.
Sur la servitude de passage établie par destination du père de famille
M et Mme [M] prétendent que la servitude est également établie à raison de sa destination comme le permet l’article 694 du code civil.
Ils rappellent que la maison de la grève située parcelle E 334 a fait l’objet d’une donation en 1968 par M. [D] à sa fille Mme [D] épouse [Z] et que cette maison a été apportée à une SCI familiale en 2000 intégrant les 4 enfants de cette dernière dont M.[E] [Z] père de Mme [M] née [Z].
Ils précisent que M. [E] [Z] qui était associé de la SCi propriétaire de la parcelle E334 a fait l’acquisition de la parcelle E340 en 2008 et que M et Mme [M] en ont fait l’acquisition en 2018 de sorte que M. [Z] était propriétaire des deux parcelles à divers titres pendant 10 ans réalisant des aménagement pour pérenniser le droit de passage en bon père de famille.
M et Mme [P] s’inscrivent en faux quant à l’existence d’une servitude par destination de père de famille à défaut pour la supposée servitude de remplir les conditions prévues par les articles 692, 693 et 694 du code civil rappelant notamment que des propriétaires indivis ne peuvent constituer une servitude par destination de père de famille et que M. [Z] n’était porteur que de certaines parts de la SCi propriétaire de la maison des grèves située sur la parcelle E334. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré l’existence d’aménagements pérennes susceptibles de matérialiser une servitude grevant un fond au profit de l’autre opposable aux propriétaires successifs.
Selon l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Ainsi pour établir l’existence d’une servitude par destination du père de famille, il est nécessaire de démontrer que les fonds allégués comme servant et dominant ont appartenu au même propriétaire et que celui-ci a réalisé, entre les deux parties de son fonds, un aménagement qui aurait constitué une servitude s’il avait concerné des parcelles appartenant à deux propriétaires différents.
L’ article 694 du code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
L’expert relève que si le droit de passage prévu au profit uniquement de M. [D] a pu perdurer et être toléré puisque les auteurs de M et Mme [P] étaient porteurs de parts de la SCi propriétaire de la maison de la Grève et propriétaire de l’immeuble de M et Mme [M], il n’y a pas à son avis de servitude sur la propriété [P] au profit de la propriété [M].
Outre le fait que le fonds supposé servant et dominant n’ont pas appartenu à la même personne dans la mesure où la parcelle E 334 a appartenu à compter de 2000 à la SCi de la grève et la parcelle E 340 à M. [I] [Z] à compter de 2008 (puis à M et Mme [M] à compter de 2018), qui sont deux personnes distinctes, le droit de passage décrit plus haut n’a pas pu se transformer en servitude de passage par destination du père de famille dans la mesure où les travaux réalisés par M. [Z] n’ont été réalisés que pour conforter sa propriété située sur la parcelle E340 en supprimant d’ailleurs le possible accès à la cave de l’immeuble situé sur la parcelle E 334 et en détruisant en 2009 le mur reconstruit en 1970 (destruction d’un mur ramené au droit de son bâtiment) mais non pas dans le dessein de pérenniser un passage.
D’ailleurs dans un document rédigé par Mme [H] [Z] en 2021, cette dernière déclare qu’il n’y a jamais eu de servitudes entre les deux parcelles.
Il importe peu que dans l’enfance les enfants [Z] aient continué à user du droit de passage dont seul M. [D] était titulaire pour faciliter le rangement des casiers via la cour et non l’entrée principale de l’immeuble.
C’est dans ces circonstances que M et Mme [P] ont pu faire l’acquisition de l’immeuble situé sur la parcelle E334 sans être débiteur d’une quelconque servitude de passage au profit de la parcelle E340.
M et Mme [M] sont donc déboutés de leur demande.
Sur l’enclavement
Dans un troisième temps M et Mme [M] prétendent au rétablissement de la servitude de passage au motif qu’ils seraient enclavés.
L’expert relève que la propriété de M et Mme [M] étant directement desservie par deux rues il n’y a pas lieu d’aborder la question du désenclavement qui n’existe pas.
Le demande à ce titre est également écartée.
***
Il s’infère de ce raisonnement que M et Mme [M] doivent être déboutés de leurs demandes de rétablissement de la servitude de passage grevant le fonds de M et Mme [P].
Sur la demande de retrait d’une terrasse
Se prévalant de l’article 678 du code civil M et Mme [M] prétendent au retrait par M et Mme [P] d’une terrasse qui leur permettrait d’avoir une vue plongeante sur leur propriété.
Selon l’article 678 du code civil on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il ressort des photographies produites au débat que les propriétés des parties sont contiguës et séparées à un endroit par une claustra en bois et que si du côté de M et Mme [P] ces derniers ont installé un plancher en bois sur lequel il peut être posé une chaise longue, il n’est pas démontré que la présence sur cette terrasse permette d’avoir une vue plongeante sur la propriété de M et Mme [M] comme ils le soutiennent et que cette terrasse ait été installée en violation de l’article 678 du code civil.
M et Mme [M] sont donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
A ce stade il n’est pas démontré que l’action intentée par M et Mme [M] ait dégénéré en abus de droit de sorte que M et Mme [P] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M et Mme [M] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés à payer à M et Mme [P] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M et Mme [M] de leur demande tendant à rétablir une servitude de passage ;
Déboute M et Mme [M] de leur demande tendant à retirer la terrasse ;
Condamne M et Mme [M] à supporter les dépens et à payer à M et Mme [P] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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