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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPEY
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CARSAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Romain VEYRARD, chargé d’enquêtes et de représentation, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 02 janvier 2024, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes a notifié à Monsieur [H] [Z] l le versement à compter du 1er décembre 2023 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail d’un montant de 270,75 euros, outre le versement d’une majoration pour enfants de 27,07 euros.
Par courrier en date du 07 janvier 2024, dont l’organisme a accusé réception le 10 janvier 2024, Monsieur [Z] a contesté cette notification.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la CARSAT a notifié à Monsieur [Z] de nouveaux montants suite à la régularisation de sa carrière, soit au 1er décembre 2023 270,75 euros de retraite personnelle, 65,87 euros de majoration pour enfants et 388,02 euros de majoration du minimum contributif.
Par courrier du 02 février 2024 dont l’organisme a accusé réception le 20 février 2024, courrier du 07 février 2024 dont l’organisme a accusé réception le 12 février 2024, et courrier du 09 février 2024 dont l’organisme a accusé réception le 25 février 2024, Monsieur [Z] a contesté cette seconde notification.
Par courrier en date du 20 mars 2024, la CARSAT a adressé a Monsieur [Z] un courrier d’explications relatifs au calcul du montant de sa retraite.
Par courrier en date du 03 mai 2024 dont l’organisme a accusé réception le 06 mai 2024, Monsieur [Z] a maintenu sa contestation.
Par courrier en date du 24 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse a accusé réception du recours.
Considérant le rejet implicite de celui-ci, Monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 11 octobre 2024 (n°RG 24/830) et par requête déposée le 22 octobre 2024 (n°RG 24/858).
Les deux procédures ont été appelées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025, date à laquelle leur jonction a été prononcée par mention au dossier sous le n°RG 24/830.
L’affaire a ensuite été examinée à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
Aux termes de conclusions soutenues oralement, Monsieur [H] [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— dire et juger que les sommes perçues dans le cadre des formations qu’il a suivies doivent être prises en compte dans le calcul de ses droits à retraite,
— dire et juger que les trimestres suivants doivent être comptabilisés en plus au bénéficie de ses droits à retraite :
* un trimestre supplémentaire pour l’année 1979,
* un trimestre supplémentaire pour l’année 1980,
* un trimestre supplémentaire pour l’année 2006,
* deux trimestres supplémentaires pour l’année 2007,
* un trimestre supplémentaire pour l’année 2008,
* trois trimestres supplémentaires pour l’année 2009,
— le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CARSAT aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son recours, Monsieur [Z] soutient avoir saisi la CRA par plusieurs courriers successifs, adressés dans les délais impartis.
Sur ses droits à la retraite, il soutient que les revenus liés aux stages de formation doivent être pris en compte pour le calcul des revenus sur lesquels il a cotisé, quand bien même ces cotisations étaient intégralement prises en charge par l’Etat conformément au décret n°77-1338 du 06 décembre 1977. Il ajoute que ces formations rémunérées doivent également être comptabilisées pour valider neuf trimestres supplémentaires.
Par conclusions soutenues oralement, la CARSAT demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] de son recours et de condamner ce dernier aux dépens.
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la CRA concernant la prise en compte des périodes de formation professionnelle de Monsieur [Z]. Elle indique que les courriers de ce dernier ne font état à aucun moment de sa volonté de voir prendre en compte les salaries qu’il aperçus durant ses périodes de formation professionnelle.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a comptabilisé les heures de formation professionnelle effectuées par Monsieur [Z] conformément à la législation en vigueur, en reportant à son compte retraite des montants sur la base du taux forfaitaire soumis à cotisations et non pas le salaire perçu, comme demandé par l’assuré aux termes de ses écritures. Elle considère ainsi qu’aucun trimestre supplémentaire ne peut être comptabilisé.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable (CRA) est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.
L’étendue de la saisine de la CRA d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. Il ne faut pas que l’objet du litige soit modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.
Toutefois, la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la CRA ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Le cotisant peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu’il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige.
En l’espèce, depuis la première notification du montant de sa retraite personnelle par courrier du 02 janvier 2024 jusqu’à la réception d’un courrier explicatif de la CARSAT quant au calcul opéré en date du 20 mars 2024, en passant par la seconde notification du montant de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière par courrier du 25 janvier 2024, Monsieur [Z] justifie avoir adressé cinq courriers de contestation à l’organisme.
Aux termes des courriers des 07 janvier 2024, 02, 07 et 09 février 2024, Monsieur [Z] ne développe aucun moyen précis de contestation, mais indique dès le 07 janvier 2024 qu’il sollicite des explications sur le calcul de sa retraite et qu’il entend maintenir sa saisine de la CRA dans l’hypothèse où les explications apportées ne le convaincraient pas.
Après plusieurs échanges avec le cotisant et une nouvelle notification en date du 25 janvier 2024, la CARSAT a adressé un courrier explicatif à Monsieur [Z] le 20 mars 2024.
Par courrier en date du 03 mai 2024, dont l’organisme a accusé réception le 24 mai 2024, Monsieur [Z] a expressément informé la CARSAT du maintien de son désaccord en dépit des explications apportées. Il indique notamment que « les calculs effectués pour déterminer le montant de ma pension ne reflètent pas fidèlement ma situation professionnelle » et demande que son dossier « soit présenté devant la commission de recours amiable (CRA) pour être examiné de manière juste, en tenant compte de toutes les périodes pertinentes, y compris celles en accident du travail ».
Il résulte de ces éléments qu’après avoir saisi la CRA de la CARSAT dans le délai de deux mois imparti après les notifications des 02 et 25 janvier 2024, Monsieur [Z] a précisé l’étendue de sa contestation aux termes de son dernier courrier, à savoir le calcul du montant de sa retraite au regard de sa carrière professionnelle.
S’il est exact qu’il ne développait alors aucun argument relatif à ses périodes de stage professionnel, cet argument désormais soutenu devant la présente juridiction doit s’analyser comme un nouveau moyen au soutien de sa demande de revalorisation de ses droits à la retraite et non comme une demande nouvelle.
Son recours est donc déclaré recevable.
2- Sur le calcul des droits à la retraite
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, " l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date ".
L’article L.351-2 de ce code ajoute que « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres ».
L’article R.351-1 du même code précise que " les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ".
Il résulte de ces textes que le montant d’une pension de retraite est déterminé en fonction, notamment, de la durée d’assurance de l’assuré, cette durée s’exprimant en trimestres, qu’un trimestre est validé que s’il a donné lieu à un minimum de cotisations et qu’il ne peut être validé plus de quatre trimestres par année.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que pour les années 1979, 1980, 1986, 1988, 1989, 1996, 1997, 2003 à 2009, la CARSAT a omis de tenir compte des revenus qu’il a réellement perçus, et dont il justifie, lors de périodes de formation professionnelle et que ces omissions conduisent à une minoration du nombre de trimestres validés.
Cependant, il ressort tout d’abord du relevé de carrière produit par le requérant que pour les années 1986, 1988, 1989, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009, la CARSAT a retenu la validation de quatre trimestres, de sorte que les demandes du requérant tendant à voir comptabiliser des trimestres supplémentaires pour les années 2008 et 2009 sont sans objet.
Ensuite, en application de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2023 au 22 février 2025, « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ».
Il résulte par ailleurs de l’article L.980-3 ancien du code du travail, applicable aux périodes de stage de Monsieur [Z] en 1979 et 1980, et de l’article L.962-3 ancien du code du travail, dans ses versions successives applicables aux périodes de stage de Monsieur [Z] en 1986, 1988, 1989, 1996, 1997, et de 2003 à 2008, que les cotisations de sécurité sociale des stagiaires rémunérés par l’Etat sont intégralement prises en charge par l’Etat et calculées sur la base de taux réglementaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte-tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime générale de sécurité sociale.
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ.2, 21 juin 2012, n°11-18.594), il se déduit de ces dispositions que seule la partie de la rémunération de l’assuré stagiaire soumise à cotisations doit être reportée pour l’année au cours duquel le stage a été réalisé.
Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], la CARSAT ne doit pas reporter les rémunérations que ce dernier a effectivement perçues au titre de ses stages de formation professionnelle mais le montant forfaitaire de rémunération à partir duquel les cotisations dues par l’Etat ont été calculées.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Z] de ses demandes, tant au titre de la prise en compte des rémunérations réellement perçues en tant que stagiaire de formation professionnelle qu’au titre des trimestres supplémentaires que ces rémunérations réellement perçues auraient justifié.
Monsieur [Z] ne formulant aucune contestation relative aux calculs opérés par la CARSAT en application du principe ainsi rappelé, il sera dit que la caisse a parfaitement calculé les sommes devant être reportées au compte de l’assuré au titre des stages de formation professionnelle rémunérés pour chacune des années 1979, 1980, 1986, 1988, 1989, 1996, 1997, 2003 à 2009, conformément au décompte qu’elle produit dans ses écritures.
3- Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [H] [Z] supportera les dépens et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [H] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [Z]
CARSAT RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CARSAT RHONE ALPES
Le
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