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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/53011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 7 ] c/ SAGL PATRIMOINE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. CITYA immobilier pecorari, S.A.S. RAVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/53011
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 22]
N°: 1
Assignation du :
22 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
Représenté par son Président du Conseil Syndicical exerçant la fonction de Syndic bénévole coopératif, en application de l’article 17-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 9]
[Adresse 11],
[Localité 18]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS – #L288
DEFENDERESSES
S.A.S. CITYA immobilier pecorari
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0436
S.A.S. RAVIER
[Adresse 6]
[Localité 21]
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 23]
[Localité 17]
Toutes deux représentées par Maître Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS – #E0269
SAGL PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 22 et 25 avril 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations aux plafonds des caves sous cour, affectant l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 28] ;
Vu les conclusions récapitulatives en demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] auxquelles il est expressément référé et qui ont été réitérées à l’audience ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la SAS RAVIER et la Compagnie d’assurance SMABTP ;
Vu les conclusions en défense n°3 de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI auxquelles il est expressément référé et qui ont été réitérées à l’audience ;
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale.
En vertu de l’article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1. »
Pour contester la validité de la présente assignation, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’adoption en assemblée générale des copropriétaires de la forme coopérative pour la copropriété, estimant que le procès-verbal d’assemblée générale produit n’est pas probant et qu’il n’est conforté par aucune des pièces versées aux débats. Elle estime que de ce fait, le syndicat des copropriétaires ne pouvait valablement l’assigner en étant représenté par Mme [U] [O] en qualité de présidente du conseil syndicat exerçant en qualité de « syndic bénévole coopératif ».
Toutefois, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale en date du 1er juillet 2021 établi sur support électronique, signé électroniquement par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire de séance. Aux termes de l’article 8 de ce procès-verbal d’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a adopté le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété.
En outre, il est établi par le procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2024, dressé sur support numérique et signé par voie électronique par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire de séance, que Mme [U] [O] a été désignée à cette date membre du conseil syndical et élue présidente du conseil syndical, endossant à ce titre le rôle du syndic de copropriété.
Il n’est pas démontré que ces documents, signés par la voie électronique, seraient entachés d’une quelconque irrégularité ou aurait fait l’objet d’une contestation ou d’un recours.
Au contraire, il est justifié par l’attestation de non contestation d’assemblée générale signée manuscritement par [U] [O], en sa qualité de présidente du conseil syndical, le 29 avril 2025, que les deux assemblées générales précitées n’ont fait l’objet d’aucun recours et que leurs procès-verbaux respectifs ont été notifiés aux copropriétaires.
Le fait que cette attestation ait été rédigée sur un document à en-tête de la société MATERA est sans incidence sur sa force probante, Mme [U] [O] ayant de toute évidence établi ce document sur la base d’une trame proposée par la société MATERA, qui assiste le syndicat des copropriétaires dans la gestion administrative de la société ainsi qu’il résulte des termes mêmes du procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2021.
En tout état de cause, cette attestation est confortée par une attestation manuscrite établie dans le respect des formes de l’article 202 du code de procédure civile, le 3 août 2025 par Mme [U] [O], laquelle confirme les termes de sa précédente attestation.
Au regard de ces éléments, il est pleinement justifié de l’adoption par le syndicat des copropriétaires de la forme coopérative pour gérer la copropriété et de la désignation de Mme [U] [O] en qualité de présidente du conseil syndical, exerçant à ce titre la mission de syndic de copropriété, en application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, la présente assignation ne souffre d’aucune irrégularité de fond en ce qu’elle a été signifiée par le syndicat des copropriétaires représenté par Mme [U] [O], en sa qualité de « présidente du conseil syndical exerçant la fonction de syndic bénévole ».
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la société CITYA IMMOBILIER PECORARI sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 480 du même code précise que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En outre, l’article 488 du code de procédure civile prévoit que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.»
L’article 1355 du code civil précise que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En application de ces dispositions, il est constant que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement ou d’une ordonnance et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 a annulé les actes introductifs d’instance délivrés les 8 et 11 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], au motif de l’irrégularité de fond entachant ces derniers.
Cette ordonnance n’a donc autorité de chose jugée qu’à l’égard de la régularité de fond des précédents actes introductifs d’instance signifiés par le syndicat des copropriétaires au mois d’octobre 2024, lesquels ont été annulés sans que le juge des référés ne pas tranche la demande d’expertise judiciaire formée par la partie demanderesse.
Par conséquent, il ne saurait être valablement opposé l’autorité de chose jugée de cette ordonnance à la présente assignation, signifiée les 22 et 25 avril 2025, assignation distincte des actes introductifs d’instance signifiés les 8 et 11 octobre 2024, frappés de nullité.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société CITYA IMMOBILIER PECORARI sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’égard de CITYA IMMOBILIER PECORARI
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de désordres constatés au mois de février 2024.
Il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance avant cette date, et à tout le moins, plus de cinq avant la présente action, de l’existence des désordres dont elle recherche la cause, ni même des causes exactes de ceux-ci, le syndicat des copropriétaires mettant en œuvre la présente instance précisément aux fins d’en identifier de manière certaine et contradictoire l’étendue et l’origine de ces désordres ainsi que les moyens propres à les faire cesser.
Dès lors, il n’est pas établi qu’une éventuelle action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI serait manifestement prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société CITYA IMMOBILIER PECORARI au syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment du compte-rendu de visite du 28 févier 2024 concluant à l’existence d’infiltrations au plafond des caves sous la cour de l’immeuble, qui avait fait l’objet de travaux d’étanchéité au cours des années 2017 et 2018, alors que la société CITYA IMMOBILIER PECORARI était syndic de copropriété, « probablement dues au manque de relevés règlementaires en périphérie de la cour », le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, il n’est pas démontré que les désordres constatés auraient été repris depuis leur survenance.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Sur la recevabilité de la demande
La société CITYA IMMOBILIER PECORARI, pour soutenir que la demande de communication de pièces formée par les demandeurs serait irrecevable, se fonde sur les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, ce texte n’a vocation qu’à régir le transfert des pièces détenues par un ancien syndic au syndic nouvellement désigné au sein de la copropriété et ne s’applique pas dans les relations entre syndicat des copropriétaires et syndic de copropriété.
La fin de non-recevoir soulevée par la société CITYA IMMOBILIER PECORARI sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la communication d’un certain nombre de pièces relatives aux travaux entrepris en 2017 et 2018, lorsque la société CITYA IMMOBILIER PECORARI était syndic de la copropriété, tendant à la création d’une étanchéité sur le sol de la cour extérieure du bâtiment, aujourd’hui affectée de désordres.
Si la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, syndic en fonction lors du lancement et du suivi des travaux tendant à la création d’une étanchéité de la cour en 2017 et 2018, a certainement été en possession de ces documents, il est constant qu’elle n’est plus syndic de l’immeuble à ce jour.
Alors que la société CITYA a dû transmettre ses archives au nouveau syndic de la copropriété à la fin de son mandat et qu’elle conteste être en possession des différents documents sollicités, il n’est pas établi qu’elle disposerait encore des documents techniques sollicités (déclaration préalable de travaux, déclaration d’ouverture de chantier, autorisation d’urbanisme, procès-verbaux de réception des travaux ou attestation d’achèvement, facture définitive des entreprises).
La demande de communication de ces pièces formée par le syndicat à l’encontre de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI sera donc rejetée.
En revanche, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI est nécessairement en possession de ses attestations de responsabilité civile professionnelle, ainsi que les conditions générales et particulières de la police d’assurance, pour la période durant laquelle elle était syndic de la copropriété. La seule production de sa carte professionnelle qui mentionne ses assureurs pour l’année 2025 ne permet pas de satisfaire cette demande, au demeurant légitime afin que le syndicat des copropriétaires puisse le cas échéant attraire à la cause les assureurs potentiellement concernés.
Il sera donc ordonné à la société CITYA IMMOBILIER PECORARI de communiquer ses attestations de responsabilité civile professionnelle, ainsi que les conditions générales et particulières de la police d’assurance, pour la période durant laquelle elle était syndic de la copropriété et à la date d’apparition des désordres en 2024.
A ce stade, il ne parait utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu de condamner la société SAGL PATRIMOINE, qui est intervenue en qualité de maître d’œuvre de l’opération de création d’une étanchéité de la cour, à communiquer ses polices d’assurance RC/RCD de l’année 2017 à l’année 2024 inclus, de même que son contrat de maitrise d’œuvre s’agissant des travaux précités.
Il ne parait pas utile, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, il n’est pas démontré un abus de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI dans la défense de ses intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire à titre provisionnel au titre de la résistance abusive de son ancien syndic.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI ne justifie ni d’un abus de la part du syndicat des copropriétaires à son égard dans l’exercice de son droit d’agir en justice, ni d’un quelconque préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La société CITYA IMMOBILIER PECORARI succombant de l’essentiel de ses demandes, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par la société CITYA IMMOBILIER PECORARI tendant à l’annulation de l’assignation du 22 avril 2025 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société CITYA IMMOBILIER PECORARI tirées de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 16 avril 2025 et de la prescription de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société CITYA IMMOBILIER PECORARI tirée de l’absence de mise en demeure préalable à la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13]) ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
CONDAMNONS la société SAGL PATRIMOINE à communiquer :
Son contrat de maitrise d’œuvre s’agissant des travaux de création d’une étanchéité sur la courette de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Adresse 26] [Localité 1] ;Ses attestations d’assurance RC /RCD de l’année 2017 à 2024 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société CITYA IMMOBILIER PECORARI à produire ses attestations de responsabilité civile professionnelle pour les années durant lesquelles elle a été syndic de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 14] et pour l’année 2024, ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d’assurance ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13]) du surplus de ses demandes de communication de pièces ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13]) de sa demande de condamnation de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI au paiement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTONS la société CITYA IMMOBILIER PECORARI de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13]) au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société CITYA IMMOBILIER PECORARI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 27] le 17 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Claire BERGER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 30]
[Localité 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [V]
Consignation : 5000 € par SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
Représenté par son Président du Conseil Syndicical exerçant la fonction de Syndic bénévole coopératif, en application de l’article 17-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 9]
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le :
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 30]
[Localité 20].
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