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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00501 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 14 Mai 2025
Minute n° 25/00026
Affaire : N° RG 25/00501 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWY
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant mais non représenté par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [I] [S] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code de procédure civile, 1380 du code civil et L213-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— Se déclarer compétent pour fixer une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil ;
— Recevoir Madame [S] en sa demande ;
Y faisant droit,
— Constater que la jouissance du bien indivis est une jouissance onéreuse depuis le 20 août 2021
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [L] est redevable, envers Madame [S], d’une indemnité d’occupation ;
— Constater que la valeur locative du bien est de 1.000 euros par mois ;
— Constater l’absence de caractère précaire de la jouissance privative et l’absence de décote à appliquer ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.000 euros par mois ;
— Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [S] , entre le 20 août 2021 et le 20 décembre 2024, en sa qualité de coindivisaire, une provision de 20.000 euros (Vingt Mille euros) correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur cette même période ;
— Dire et juger qu’à compter du 21 décembre 2024, Monsieur [L] est débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros (mille euros) par mois envers l’indivision
En conséquence,
— Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [S] en sa qualité de coindivisaire une provision de 500 euros (cinq cents euros) par mois correspondant à sa quote-part dans l’indivision ;
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes contraires ;
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens et à verser à Madame [S] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir était liée à Monsieur [O] [L] par un pacte civile de solidarité depuis le 3 septembre 2018 lequel a été rompu le 20 août 2021. De leur union sont nées deux enfants dont la résidence habituelle est fixée chez leur père avec un droit de visite et d’hébergement au profit de leur mère.
Par jugement successifs du juge aux affaires familiales de la juridiction de céans respectivement en date des 21 décembre 2022 puis 04 novembre 2024, celle-ci était débitrice de la somme initialement de 175 euros puis 130 euros mensuel et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La demanderesse excipe de difficulté financière liée à son licenciement.
Elle argue que depuis cette séparation, Monsieur [O] [L], son ex-conjoint, demeure dans leur maison d’habitation et qu’à ce titre il lui est redevable d’une indemnité d’occupation compte tenu de sa jouissance privative du bien indivis.
Régulièrement assigné, Monsieur [O] [L] n’était pas représenté.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
**
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
**
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en indemnité d’occupation
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En application de l’article 815-9 alinéa 3 du même code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf si les indivisaires dérogent à cette règle par une convention.
Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user et jouir de la chose.
Il convient de rappeler que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires d’user de la chose.
Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que suivant acte notarié en date du 19 juillet 2021, Monsieur [O] [L] et Madame [I] [S] ont acquis en pleine propriété indivise une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Ces derniers étaient liés par un pacte civil de solidarité lequel a été rompu le 20 août 2021. Il appert du jugement rendu par la juridiction des affaires familiales du siège de céans que la résidence habituelle des enfants nés de cette union a été fixé au domicile du père. Dès lors, Monsieur [O] [L] occupe ledit bien en jouissance privative depuis le 20 août 2021 et jusqu’à ce jour. En conséquence de quoi, il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis, à compter de cette date.
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Madame [I] [S] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois, et produit deux évaluations réalisées par l’agence immobilière Orpi le 16 octobre 2024 fixant la valeur locative entre 894 euros hors charge et 1113 euros hors charge par mois avec une valeur moyenne de 1003 euros hors charge, et par l’agence “Meilleurs Agents” du même jour fixant la valeur locative à 912 euros en moyenne basse, 1104 euros en moyenne haute et 1008 euros en moyenne médiane.
Madame [I] [S] sollicite que la valeur locative du bien soit fixée à 1000 euros par mois.
Il est constant que l’état de vétusté du bien indivis ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision.
— N° RG 25/00501 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZWY
Néanmoins, il doit être relevé qu’il est d’usage, d’appliquer un coefficient de précarité sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation, qui sera fixé en l’espèce à 20% en tenant compte de l’état de vétusté du bien au vu des pièces produites et de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative de l’appartement litigieux à la somme de 1000 euros par mois. Compte-tenu du coefficient de vétusté à appliquer de 20%, l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 800 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros depuis le 20 août 2021, soit une somme de 16.000 euros pour la période du 20 août 2021 au 20 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [O] [L] sera condamné à payer à Madame [I] [S] une somme provisionnelle de 16.000 (32.000 / 2) correspondant à sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance exclusive du bien indivis sur la période du 20 août 2021 au 20 décembre 2024.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [O] [L] sera par ailleurs condamné à payer à Madame [I] [S], chaque mois, la somme de 400 euros (800 euros/2) au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ou à défaut jusqu’au partage définitif du bien.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclare que Monsieur [O] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] au profit de l’indivision post-communautaire,
Fixe l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] due par Monsieur [O] [L] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 800 euros à compter du 21 décembre 2024,
Fixe la créance due par Monsieur [O] [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 20 août 2021 au 20 décembre 2024 inclus à la somme de 16 000 euros,
Condamne Monsieur [O] [L] à payer à Madame [I] [S] la somme provisionnelle de 16 000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [O] [L] à payer chaque mois à Madame [I] [S] la part provisionnelle d’un montant de 400 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 21 décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien,
Condamne Monsieur [O] [L] à payer les dépens de la présente procédure,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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