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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 6 nov. 2024, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL3S
NAC : 36E 0A
JUGEMENT
Du : 06 Novembre 2024
Monsieur [W] [D], représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON, Madame [U] [M] épouse [D], représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
C /
Monsieur [O] [R], représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [F] [R], représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Donia DHIB
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Evelyne BELLUN
Me Donia DHIB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [Y] [S], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D], demeurant 2585 route de Beausoleil, 87380 ST GERMAIN LES BELLES
représenté par Maître Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [M] épouse [D], demeurant 2585 route de Beausoleil, 87380 ST GERMAIN LES BELLES
représenté par Maître Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R], demeurant 2 chemin de Ronde, 63450 LE CREST
représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [R], demeurant 16 rue de la Tuilerie, 31620 LABASTIDE ST SERNIN
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal d’Instance de Toulon a notamment condamné la SCI LES PALUNS D’AZUR à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions, à l’exception du quantum des dommages et intérêts alloués aux époux [D], et a condamné la SCI LES PALUNS D’AZUR à leur verser la somme de 5 000 euros, outre 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Faisant valoir que la SCI LES PALUNS D’AZUR ne s’est jamais exécutée, les époux [D] indiquent avoir tenté de solliciter le recouvrement forcé des sommes allouées par l’arrêt de la Cour d’Appel, en vain.
Par exploits de commissaire de justice des 07 et 14 décembre 2023 et 08 janvier 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] ont assigné Monsieur [O] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [F] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des sommes de 4 376, 55 euros, 3 403, 98 euros et 1 945, 12 euros.
Monsieur [K] [R] est décédé le 25 octobre 2019 à Châteauneuf-sur-Charente, de sorte que l’assignation n’a pu lui être délivrée.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 février 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D], représentés par leur conseil, demandent :
— à titre principal :
— de condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 4 376, 55 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR,
— de condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 3 403, 98 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR,
— de condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R], en qualité d’héritiers de Monsieur [K] [R], leur père décédé, au paiement de la somme de 1 945, 12 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR,
— à titre subsidiaire :
— de condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 4 376, 55 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR,
— de condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 3 403, 98 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR,
— de condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R], en qualité d’héritiers de Monsieur [K] [R], leur père décédé, à leur communiquer ou à leur conseil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, l’acte de notoriété dressé à l’occasion du décès de Monsieur [K] [R],
— en tout état de cause :
— de condamner Madame [F] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] exposent, au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil, qu’ils ont vainement tenté de recouvrer les sommes auxquelles la SCI LES PALUNS D’AZUR a été condamnée, soit la somme totale de 9 200 euros, outre les dépens à hauteur de 525, 65 euros. Ils font valoir que le capital social est détenu à 45% par Madame [F] [R], à 35% par Monsieur [O] [R] et à 20% par Monsieur [K] [R], de sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation des associés au paiement des dettes sociales à proportion de leurs parts respectives.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par les consorts [R], Monsieur et Madame [D] expliquent que la SCI LES PALUNS D’AZUR n’a jamais fait l’objet d’une dissolution et que la décision qui a servi de base aux poursuites et action en paiement est l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020, de sorte que le délai de prescription expire le 10 septembre 2025.
De leur côté, Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R], représentés par leur conseil, demandent :
— à titre principal :
— de déclarer l’action engagée par les époux [D] irrecevable,
— de condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— de juger que la part de condamnation de Madame [F] [R] ne pourra excéder la somme de 4 376, 55 euros,
— de juger que la part de condamnation de Monsieur [O] [R] ne pourra excéder la somme de 3 403, 98 euros,
— de débouter les consorts [D] de leur demande basée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R] font valoir que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu’après avoir préalablement poursuivi la personne morale, et exposent que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé. Se fondant sur les articles 1859 et 2224 du Code civil, les consorts [R] soutiennent que les époux [D] disposaient d’une action expirant le 18 décembre 2022, compte tenu des demandes formées le 18 décembre 2017.
A titre subsidiaire, les consorts [R] exposent qu’ils sont encore associés de la SCI LES PALUNS D’AZUR mais qu’ils ne sont pas les seuls héritiers de Monsieur [K] [R], de sorte qu’ils expliquent qu’ils ne sauraient assumer seuls le passif de la succession. Ils ajoutent qu’ils ignoraient tout de la procédure opposant les époux [D] à la SCI LES PALUNS D’AZUR dans la mesure où seul leur père gérait l’immeuble en question, de sorte qu’ils s’opposent à la demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les époux [D] s’appuient sur l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020 pour justifier leurs demandes en paiement, puisque c’est cette décision qui a déterminé leur créance en leur allouant des dommages et intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles. C’est donc à partir de cet arrêt que le point de départ de la prescription a commencé à courir, de sorte qu’en assignant les consorts [R] les 07 et 14 décembre 2023 et 08 janvier 2024, l’action de Monsieur et Madame [D] n’est pas prescrite.
Dès lors, l’action des époux [D] doit donc être déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article 1857 du Code civil qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même Code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Au cas présent, les époux [D] justifient de tentatives, notamment auprès d’un commissaire de justice, pour recouvrer leur créance, en vain. Le montant des dettes sociales s’élève à la somme totale de 9 725, 65 euros. Les consorts [R] ne contestent pas être associés de la SCI LES PALUNS D’AZUR, respectivement à hauteur de 35% et 45%.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [F] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 4 376, 55 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR, et de condamner Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 403, 98 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR.
Les consorts [R] versent aux débats l’acte de notoriété dressé le 13 septembre 2022 après le décès de Monsieur [K] [R], qui permet de constater que Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R] ne sont pas les seuls héritiers de leur père. Il ne peut donc être fait droit à la demande des époux [D] de condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R], en qualité d’héritiers de Monsieur [K] [R], leur père décédé, au paiement de la somme de 1 945, 12 euros. La demande faite en ce sens est rejetée.
En revanche, le tribunal observe que si les défendeurs ont produit la pièce dont les demandeurs sollicitent la communication à titre subsidiaire, celle-ci ne figure pas au bordereau de pièces des consorts [R], de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de déterminer si elle a effectivement été transmise aux époux [D]. Il convient d’enjoindre à Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R] de communiquer à Monsieur et Madame [D] ou à leur conseil l’acte de notoriété du 13 septembre 2022 dressé après le décès de Monsieur [K] [R] dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sans nécessité de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R], condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] recevable comme n’étant pas prescrite ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] la somme de 4 376, 55 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] la somme de 3 403, 98 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [D] et de Madame [U] [M] épouse [D] tendant à condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R], en qualité d’héritiers de Monsieur [K] [R], leur père décédé, au paiement de la somme de 1945, 12 euros, correspondant aux dettes sociales à proportion de sa participation dans le capital social de la SCI LES PALUNS D’AZUR ;
ENJOINT à Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R] de communiquer à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] ou à leur conseil l’acte de notoriété du 13 septembre 2022 dressé après le décès de Monsieur [K] [R] dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sans astreinte ;
CONDAMNE Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [F] [R] et Monsieur [O] [R] in solidum à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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