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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 22/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CARPIMKO, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 28 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/01701 – N° Portalis DB2B-W-B7G-ECDB
NAC : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
38 Bis Chemin de l’Aiguillon 65190 MASCARAS
65190 FRANCE
représentée par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. PACIFICA
8/10 Boulevard de Vaugirard
75724 PARIS
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Mutuelle CARPIMKO
3 Avenue du Centre, CS 60035 78280 GUYANCOURT
78280 FRANCE
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 06 Novembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 14 Janvier 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Délibéré prorogé au 28 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat prenant effet le 1er avril 2018, Madame [B] [I] a souscrit auprès de la SA PACIFICA une police d’assurance « garantie des accidents de la vie ».
Le 21 novembre 2019, Madame [I] a été victime d’une chute ayant entraîné une fracture non déplacée de la marginale postérieure du tibia droit.
Elle a déclaré cet accident à la société PACIFICA, laquelle a organisé une expertise amiable réalisée par le Docteur [X] [T], qui a établi un rapport le 29 septembre 2020.
En l’absence d’accord relativement au montant de l’indemnité due par l’assureur, Madame [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes lequel a, selon ordonnance du 15 juin 2021, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, et condamné la société PACIFICA à payer à Madame [I] la somme de 14.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnisation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre et 3 octobre 2022, Madame [I] a assigné la société PACIFICA et l’organisme de sécurité sociale CARPIMKO devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T],
Vu la proposition d’indemnisation de PACIFICA,
Vu l’ordonnance de référé du TJ de TARBES du 15 juin 2021,
CONDAMNER PACIFICA à verser à Madame [B] [I] victime d’un accident le 21 novembre 2019, et qui bénéficie d’une garantie accident les sommes suivantes :> 1.140 € au titre de la tierce personne temporaire,
> 14.288 € au titre des PGPA,
> 4.000 € au titre des souffrances endurées,
> 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 10.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNER encore PACIFICA à lui verser la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens.
***
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T],
Vu la proposition d’indemnisation de PACIFICA,
Vu l’ordonnance de référé du TJ de TARBES du 15 juin 2021,
CONDAMNER PACIFICA à verser à Madame [B] [I] victime d’un accident le 21 novembre 2019, et qui bénéficie d’une garantie accident de la vie les sommes suivantes :> 1.140 € au titre de la tierce personne temporaire,
> 10.554,67 € au titre des PGPA,
> 4.000 € au titre des souffrances endurées,
> 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 10.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNER encore PACIFICA à lui verser la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens.
Madame [I] estime que, en application de la police d’assurance souscrite auprès de la société PACAFICA, cette dernière est tenue à l’indemnisation de son préjudice corporel conformément à la garantie souscrite, au titre des postes de la perte de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice d’agrément.
La demanderesse estime que l’assistance par tierce personne avant consolidation doit être indemnisée sur la base d’un coût de 20 euros de l’heure. S’agissant de la perte de gains professionnels, elle souligne qu’elle a débuté une activité d’infirmière libérale au mois de septembre 2019, de sorte que l’indemnité doit être évaluée au regard de la moyenne des revenus perçus en 2020 et 2021, lorsqu’elle a repris son activité, selon l’analyse de l’expert-comptable qu’elle a sollicité. Quant au déficit fonctionnel permanent, elle estime que la valeur du point doit être arrêtée à 3.000 euros. Enfin, elle fat état d’un préjudice d’agrément à raison de l’impossibilité de pratiquer les activités de boxe, randonnée et ski, et de l’incapacité à porter des talons hauts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
FIXER ainsi que suit l’indemnisation de Madame [I] :> dépenses de santé reste à charge : débouté,
> assistance tierce personne : 798,00 €,
> PGPA : 8.818,74 €,
> DFP 6% : 13.530,00 €,
> préjudice d’agrément : 1.500,00 €,
> souffrances endurées 2/ : 3.000,00 €,
> TOTAL : 26.716,74 € ;
DEDUIRE la somme de 14.000 € versée à Madame [I] à titre de provision ;DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC au profit de Madame [I] ;CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;subsidiairement, si par impossible le tribunal devait accorder à Madame [I] une indemnité à ce titre, la RÉDUIRE dans des proportions qui ne sauraient excéder 1.000 € ;LAISSER les dépens à charge de Madame [I].
La société PACIFICA rappelle que l’indemnisation du préjudice de Madame [I] doit être fixée selon les termes de la garantie « accidents de la vie » souscrite, avec application des plafonds et selon la définition des préjudices stipulés en la police d’assurance.
Elle expose ainsi que, s’agissant du poste de perte de gains professionnels actuels, la garantie est plafonnée à 15.000 euros, et la définition contractuelle des revenus renvoie aux revenus personnels de la victime déclarés à l’administration fiscale, faisant l’objet d’une imposition et repris dans l’avis d’imposition, de sorte que l’estimation réalisée par le comptable de Madame [I], basée sur les honoraires encaissés, ne peut être retenue. La société PACIFICA entend ainsi voir retenir l’évaluation issue de l’expertise qu’elle a elle-même diligentée relative aux pertes de revenus subies par son assurée.
Quant à l’assistance par tierce personne, la défenderesse estime que le coût horaire doit être fixé à 14 euros, dans la mesure où il s’agit ici d’une aide humaine non médicalisée et non spécialisée. S’agissant de l’indemnité relative au déficit fonctionnel permanent, la société PACIFICA estime qu’elle doit être fixée selon une valeur du point arrêtée à 2.255 euros. Enfin, elle souligne que l’expert a retenu uniquement une gêne en durée et en intensité dans la pratique de certains sports, de sorte que la demande formée par Madame [I] au titre du préjudice d’agrément s’avère excessive.
***
Selon ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 7 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur les demandes principales en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société PACIFICA ne conteste par la mobilisation de la garantie « accidents de la vie » souscrite par Madame [I], selon contrat n°000008861994908.
Si les conditions particulières de ce contrat applicables au sinistre en cause ne sont produites ni par l’assurée, ni par l’assureur (Madame [I] communiquant un document visiblement imprimé à partir de son espace client sur internet qui fait état d’une modification du contrat intervenue le 17 mars 2021), les parties s’entendent toutefois quant à l’application au présent litige des conditions générales produites par la société PACIFICA, lesquelles portent la mention d’une édition au mois de janvier 2017.
De même, Madame [I] et la société PACIFICA se basent toutes deux sur le rapport d’expertise établi par le Docteur [X] [T], et s’entendent dès lors quant à retenir que la consolidation de l’état de santé de l’assurée, consécutif à l’accident, est intervenue le 19 août 2020.
S’agissant de l’évaluation des préjudices subis par Madame [I], les conditions générales de la police d’assurance stipulent, page 10, que les postes de préjudice « sont évalués selon les règles de droit commun », et que « l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire ». Les prestations dues par la société d’assurance au titre des postes de préjudice définis au sein de la police revêtent ainsi un caractère indemnitaire.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
a) Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Les conditions générales stipulent, page 10, que l’assureur doit indemniser la victime au titre de l’assistance par tierce personne, définie comme « la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ».
Les parties souscrivent à l’évaluation de l’aide humaine telle que retenue par l’expert, à hauteur 1,5 heures par jour du 22 novembre au 30 décembre 2019 pour la toilette, l’habillage, les courses, le linge, le ménage et la conduite.
Madame [I] et la société PACIFICA s’entendent quant à retenir un volume horaire total de 57 heures (et non 58,5 heures).
S’agissant ici d’une aide humaine non spécialisée, et considérant la teneur du handicap et ainsi la nature de l’aide prodiguée, il convient de retenir un coût horaire de 16 euros, conformément à la jurisprudence habituelle du tribunal.
En conséquence, l’indemnité due par la société PACIFICA au titre ce poste de préjudice est fixée à la somme de 912 euros.
b) Sur la perte de gains professionnels actuels
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent le préjudice de perte de gains professionnels actuels comme « les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ».
Les revenus sont quant à eux définis, page 21, comme « les revenus personnels de la victime déclarés à l’administration fiscale et faisant l’objet d’une imposition sur les revenus des personnes physiques, tels qu’ils sont repris dans l’avis d’imposition fiscale ».
En vertu de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises du contrat à peine de dénaturation.
Ainsi, la clause de définition stipulée en les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame [I], qui est exempte de toute ambiguïté s’agissant de la définition des revenus, doit recevoir application. Dès lors il convient, pour fixer l’indemnité due par la société PACIFICA, de prendre en compte les revenus déclarés par l’assurée à l’administration et repris dans ses avis d’impôt sur le revenu.
Madame [I] a subi un arrêt de travail du 21 novembre 2019 au 12 janvier 2020 inclus, soit 53 jours.
Madame [I] communique ses avis d’impôt 2020, 2021 et 2022, relatifs respectivement aux revenus 2019, 2020 et 2021.
Les écrits établis par son expert comptable qu’elle verse également aux débats ne sauraient servir de base à l’évaluation de l’indemnité due par l’assureur alors qu’ils mentionnent les honoraires perçus sans déduction des charges, et non les bénéfices non commerciaux (BNC) tel que pris en compte sur les avis d’impositions.
La société PACIFICA a fait diligenter une expertise au moyen des pièces communiquées par Madame [I], soit ses avis d’impôt sur le revenu ainsi que ses « Grands Livres » des années 2019 à 2021, lesquels ont permis d’évaluer la perte de BNC, et donc la perte de revenus effectivement imposables, pour la période d’arrêt de travail.
En effet, l’accident est survenu le 21 novembre 2019, et Madame [I] a débuté son activité d’infirmière libérale le 2 septembre 2019. Ainsi, le mois de septembre 2019 ne sera pas considéré comme représentatif, la demanderesse n’ayant pas encore pu développer sa clientèle ni mettre en place des remplacements. En revanche, il n’est pas davantage pertinent de se baser sur les revenus des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 pour évaluer le préjudice subi en novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 tel que Madame [I] le revendique puisque, comme l’indique la société PACIFICA, une activité libérale ne procure pas les mêmes revenus à son démarrage et un an plus tard, et la pandémie Covid-19 a entraîné un surcroît d’activité pour les infirmiers au début de l’année 2020.
Par conséquent, il sera tenu compte des revenus issus de l’activité des mois d’octobre 2019, novembre 2019 et janvier 2020, tel que retenu par le rapport d’expertise produit par la société PACIFICA, et de retenir ainsi un chiffre d’affaire moyen pour cette période de 325,52 euros par jour, correspondant à une perte totale de chiffre d’affaire, sur la période d’arrêt de travail de 53 jours, de 17.252,56 euros.
Pour déterminer les BNC sur cette période, il convient ici encore de retenir l’évaluation telle que proposée par la société PACIFICA, laquelle s’appuie sur le BNC déclaré par Madame [I] dans son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, soit 82.450 euros, comparé au chiffre d’affaire sur cette même année, soit 113.597,35 euros, soit des charges représentant 27,42% du chiffre d’affaire.
Par conséquent la perte de gains professionnels subie par Madame [I] sur la période d’arrêt de travail est évaluée à la somme de 12.521,91 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la MACSF à hauteur de 3.733,33 euros.
Ainsi, la société PACIFICA sera tenue de payer la somme de 8.788,58 euros à Madame [I] au titre de ce poste de préjudice.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Sur les souffrances endurées
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en page 10 que les souffrances endurées correspondent aux « souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation, étant qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ». Cette définition de ce poste de préjudice ainsi que sa cotation sur une échelle de 0 à 7 correspondent au droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel.
Le Docteur [X] [T] a retenu une cotation de 2/7, considérant « la nature des lésions, la nature de l’accident, l’astreinte à la contention, aux anticoagulants, antalgiques, anti-inflammatoires, aux cannes anglaises, à la décharge, au glaçage, au suivi médical par le chirurgien, aux différentes radiographies, à la kinésithérapie courte, les souffrances psychologiques en lien ».
Madame [I] a très mal supporté la botte plâtrée initialement mise en place pour traiter la fracture, de sorte qu’elle a dû retourner aux urgences et que la botte plâtrée a été ôtée et remplacée par une résine. De plus, la demanderesse a été contrainte de mettre rapidement un terme aux séances de kinésithérapie du fait d’importantes douleurs.
En revanche, les éléments dont elle se prévaut relatifs à des douleurs persistant postérieurement au 19 août 2020, soit postérieurement à la date de consolidation, ne peuvent être retenus pour évaluer l’indemnité octroyée au titre des souffrances endurées, et relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’ensemble de ces éléments justifient de condamner la société PACIFICA à payer à son assurée la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par les conditions générales du contrat comme « la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé, cette incapacité étant médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100% ».
Ici encore, cette définition et son mode d’évaluation correspondent au droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le jurisprudence habituelle du tribunal s’agissant de la valeur du point.
L’expert à évalué le déficit fonctionnel permanent à 6%, et Madame [I] était âgée de 28 ans à la date de consolidation.
L’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent est ainsi fixée à 13.530 euros, correspondant à une valeur du point de 2.255 euros.
c) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément consiste, selon les conditions générales de la police d’assurance, en « l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ».
La définition de ce préjudice indemnisable, qui s’avère claire et précise, suppose d’une part la démonstration d’une pratique régulière et intense d’une activité sportive ou culturelle par la victime avant l’accident, d’autre part une impossibilité de la poursuite de cette activité, et non une ''simple'' restriction à sa pratique.
S’agissant de l’impossibilité de porter de talons hauts invoquée par Madame [I], cette restriction relève du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d’agrément.
Le Docteur [X] [T] conclut à l’existence d'« une gêne en intensité et en durée pour la course à pied, le cross fit et la boxe », et non à une véritable impossibilité pour Madame [I] de pratiquer ces activités. La société PACIFICA conclut ainsi que le préjudice d’agrément souffert par son assurée n’était pas indemnisable compte tenu de la définition contractuelle faisant loi entre les parties, tout en proposant une indemnité de 1.500 euros.
La demanderesse produit quant à elle plusieurs attestations, photographies et justificatifs d’inscription permettant de démontrer qu’elle a pratiqué intensément, avant l’accident, le cross fit, le tennis et la boxe. Les activités de ski, randonnée, course à pied ne peuvent être considérées, au regard des pièces communiquées, comme ayant été pratiquées intensément et régulièrement.
S’agissant de l’impossibilité à la pratique de ces trois sports (cross fit, tennis, boxe), les témoignages recueillis, établis à proximité de la date de consolidation, font état de l’arrêt total de ces activités à raison de douleurs persistantes. À cet égard, il convient de souligner que l’expert désigné par l’assureur a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% à raison d’une perte totale de flexion dorsale de la cheville droite, d’une limitation des amplitudes de cette même cheville, et de douleurs persistantes. Dès lors, il est retenu que les séquelles de l’accident présentées par Madame [I] ont engendré une impossibilité à la pratique de la boxe, du cross fit, et du tennis, à raison de la perte de mobilité au niveau du membre inférieur droit associée à de fortes douleurs, engendrant non un gêne mais une incapacité à mener ces activités sportives.
Ces éléments conduisent à fixer l’indemnité réparant ce préjudice à la somme de 3.000 euros.
La société PACIFICA sera ainsi condamnée à payer à Madame [I] la somme totale de 29.050,5 euros en exécution de la police d’assurance « garantie des accidents de la vie » souscrite par celle-ci.
Il n’y a pas lieu à déduire de cette condamnation la somme de 14.000 euros correspondant à la provision que la société d’assurance a été condamnée à payer à la demanderesse selon ordonnance du juge des référés du 15 juin 2021, dès lors que Madame [I] n’indique pas en ses écritures que cette provision a été effectivement payée et qu’aucune pièce n’est produite par la société PACIFICA quant à justifier de ce paiement.
La condamnation à paiement sera en revanche prononcée en deniers ou quittance.
II/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le sens de la présente décision conduit à condamner la société PACIFICA aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est indiqué, au regard des contestations élevées par la société d’assurance s’agissant de l’indemnité revendiquée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles, que, quelle qu’ait été la teneur des discussion menées entres les parties préalablement à l’introduction de l’instance en référé puis de l’instance au fond, elle-même succombe au principal, et les indemnités proposées en ses écritures sont pour certaines plus faibles que les indemnités allouées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [I] la somme de 29.050,58 euros (vingt-neuf mille cinquante euros et cinquante-huit centimes), en deniers ou quittance, provision non déduite, correspondant au détail suivant :
912 euros au titre de l’assistance par tierce personne,8.788,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,3.000 euros au titre des souffrances endurées,13.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 28 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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