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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03320
DOSSIER N° RG 25/00478 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7VX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
16 rue Henri Barbusse
37700 ST PIERRE DES CORPS
Représentée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [N] [T]
5 rue des Glycines
Esc 5 – RDC
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparant
Mme [X] [S]
22 rue Julien Grimaud
Bâtiment C
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 25 septembre 2019, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] un logement situé 5 rue des Glycines, escalier 5, rez-de-chaussé, à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800) moyennant un loyer mensuel initial de 350,31 €, outre une provision sur charges de 19,31€ et un garage situé 16 rue des Mimosas, à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY (76800) pour un loyer mensuel initialement fixé à 50,76 €.
Le bailleur a accusé réception le 24 octobre 2024 du congé donné par Madame [S] le 23 octobre 2024.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 951,48€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 1er décembre 2024 a été signifié à Monsieur [T] le 21 décembre 2024.
Une sommation d’avoir à payer dans un délai de huit jours la somme de 2 951,48€ au titre des loyers et charges impayés a été signifiée à Madame [S] le 24 décembre 2024,
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et la sommation de payer étant demeurée infructueuse, par acte du 28 février 2025, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [T] et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location sous seing privé en date du 25 septembre 2019 portant sur le logement et du contrat de location sous seing privé à la même date pour un emplacement de stationnement situé 16 rue des Mimosas à SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY aux torts et griefs de Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S], par le jeu de la clause résolutoire,
— dire et juger en conséquence que Monsieur [T] devra vider de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux loués,
— dire et juger qu’à défaut d’obtempérer, elle pourra faire procéder à son expulsion par toute voie et moyen de droit et notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
→la somme de 3 345,76 € représentant le montant des loyers et charges dus suivants décompte en date du 1er février 2025, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
→le montant des loyers et charges dus à compter de cette date du 1er février 2025 et ce jusqu’à la date de résiliation du bail,
→une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail d’un montant égal aux loyers, sur loyers, et charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués,
→la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2025, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE était représentée par Maître Claire SOUBRANE, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [T] et Madame [S], respectivement cités à personne et à étude n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA ICF HABITAT ATLANTIQUE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 3 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 octobre 2025.
Son action aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [T] le 21 décembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 février 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [T] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ICF ATLANTIQUE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE verse aux débats un décompte arrêté au 5 octobre 2025 dont il ressort que la dette est de 948,95€, échéance du mois de septembre 2025 incluse et dont il y a lieu de déduire les frais de contentieux, compris dans les dépens, pour un montant total de 341,32€.
Monsieur [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 607,63 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 28 février 2025.
Sur de la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil: « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas»
En vertu de l’article 8-1-VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé . »
Cependant, l’article 40-III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : « les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1
et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, »
En l’espèce, le contrat de bail contient en son article 11 une clause de solidarité selon laquelle, les locataires sont solidairement obligés d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat pour une durée de deux ans à compter de la réception du congé.
Le bailleur n’ayant pas produit de convention conclue en application de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation, il n’y a pas lieu d’appliquer le délai conventionnel de deux ans.
Dès lors, il convient d’appliquer le délai légal prévu par l’article 8-1-VI de la loi du 6 juillet 1989, soit six mois à compter de la date d’effet du congé.
En conséquence, Madame [S] a donné congé par courrier du 23 octobre 2024. Le bailleur en a accusé réception le 24 octobre 2024 de sorte que Madame [S] est solidairement tenue avec Monsieur [T] aux obligations issues du contrat de bail, pour une durée de six mois à compter de l’effet du congé, soit jusqu’au 24 avril 2025.
Il ressort du décompte produit par le bailleur qu’à la date du 1er mai 2024, la dette était de 4 177,43€ or, le décompte fait également apparaître que la dette a notablement diminué depuis le terme de la solidarité, notamment par le versement d’une somme de 2 951,48€, ainsi que des versements réguliers, de sorte que la somme due et actualisée au 5 octobre 2025 est de 607,63€, frais de justice déduits. Dès lors, ne pouvant condamner solidairement Madame [S] a une somme plus élevée que la dette finale, il y a lieu de considérer que la dette telle qu’elle existait à la fin de la solidarité n’existe plus qu’à hauteur de 607,63€.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [T] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 607,63€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le loyer résiduel est de 297,22 €. Il y a lieu de constater que Monsieur [N] [T] a repris le paiement du loyer courant, notamment par deux versements les 5 septembre 2025 et 5 octobre 2025, d’un montant de 322€ et 317€. Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [S] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [T] et Madame [S] sont condamnés solidairement à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE recevable en sa demande de résiliation du bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 septembre 2019 concernant le logement situé 5 rue des Glycines, escalier 5, rez-de-chaussé, à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), donné en location à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 février 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat de location du garage accessoire au logement à cette date,
DIT que Monsieur [N] [T] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [N] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 5 rue des Glycines, escalier 5, rez-de-chaussé, à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 444,27 euros.
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 607,63 euros (six cent sept euros et soixante-trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [N] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 80 euros chacune, la 8ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 décembre 2024, la sommation de payer du 24 décembre 2024, et la notification de ces actes aux administrations,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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