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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
14 Mars 2025
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIIA
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître E. FERLING-LEFEVRE du Cabinet ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [13]
Service Juridique
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société [8], Monsieur [L] [W], responsable magasin depuis 2014, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « en descendant des marches, la victime a loupé une marche » se blessant au coude gauche, au genou droit, à l’auriculaire de la main droite et aux orteils du pied droit.
Dans le certificat initial établi le 22 janvier 2021, le Docteur [I] a mentionné « D + G # chute de sa hauteur, entorse de l’annulaire main D, contusion genou D et pied D, douleur coude gauche » et a prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2021 inclus. Le 29 janvier 2021, le médecin a rédigé un certificat médical de prolongation, mentionnant les mêmes lésions que le certificat initial et a prescrit des soins jusqu’au 26 février 2021 – prolongés par la suite jusqu’au 23 avril 2021 – avec reprise de travail à temps complet le 1er février 2021.
Monsieur [L] [W] a repris son poste de travail le 1er février 2021.
Par courrier reçu par la Société [8] le 10 février 2021 la [10] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mars 2021 le Docteur [I] a prescrit à Monsieur [L] [W] un nouvel arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’au 12 février 2023.
Dans le certificat médical établi le 3 juin 2021 prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2021, le Docteur [O] fait état d’une « épicondylite externe coude gauche. »
Dans un nouvel arrêt de travail en date du 27 mai 2022, le Docteur [I] a rattaché sa prescription à l’accident du travail survenu le 22 janvier 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022. Il en état de même pour les certificats médicaux antérieurs.
Contestant l’imputabilité des arrêts et soins, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse par courrier du 14 octobre 2022.
En sa séance du 29 novembre 2022 notifiée le 30 novembre 2022, ladite commission a partiellement accueilli le recours de la Société [8] en décidant que les arrêts et soins prescrits du 3 juin 2021 au 27 mai 2022 au titre de l’accident du travail survenu le 22 janvier 2021 lui étaient inopposables.
Par courrier du 2 février 2023, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 10 octobre 2024 puis à celle du 9 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dûment représentée à l’audience du 9 janvier 2025, la Société [8] s’en rapporte à ses dernières écritures.
La Société [8] demande au tribunal :
De déclarer son recours recevable,A titre principal, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 2 juin 2021,A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, de débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la [12] à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.La requérante soutient que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] postérieurement au 2 juin 2021 sont sans rapport avec l’accident survenus le 22 janvier 2021 et relèvent, pour son propre compte, d’une « épicondylite externe du coude gauche post opératoire » indépendante dudit accident.
Sur le fondement de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [8] fait valoir qu’une cause totalement étrangère peut être rapportée par la production d’une note médicale établie par un médecin conseil sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire et produit aux débats deux avis de son médecin conseil, le Docteur [P] en date du 14 novembre 2022 et du 10 janvier 2023 qui soulignent que l’épicondylite constatée par un chirurgien le 3 juin 2021, a été refusée en tant que lésion imputable à l’accident de travail et qui conclut que les arrêts strictement liés audit accident ont duré du 22 janvier 2021 au 31 Janvier 2021 puis du 22 mars 2021 jusqu’au 2 juin 2021.
A titre subsidiaire, la Société fait valoir que l’avis de son médecin conseil constitue un commencement de preuve pouvant justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Dûment représentée à l’audience, la [13] demande au tribunal :
de confirmer la décision de la [11] en sa séance du 29 novembre 2022 et de déclarer opposables à la Société [8] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] [W] du 22 janvier 2021 au 2 juin 2021 puis du 28 mai 2022 au 12 février 2023 au titre de l’accident survenu le 22 janvier 2021,de rejeter la demande d’expertise médicale, de rejeter la demande émise en application de l’article 700 du Code de procédure civilede condamner la Société [8] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.Au visa des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail. Elle soutient qu’à compter du 27 mai 2022, le médecin traitant de Monsieur [L] [W] a rattaché ses prescriptions à l’accident survenu le 22 janvier 2021 et non à l’épicondylite du coude gauche.
La Caisse fait également valoir que l’avis émis par le médecin conseil de la requérant ne constitue pas un commencement de preuve permettant de justifier le recours à une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission Médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, la Société [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] le 14 octobre 2022.
La Commission Médicale de Recours Amiable a rendu sa décision le 29 novembre 2022 notifiée le 30 novembre 2022 et reçu le 5 décembre 2022.
La Société [8] a saisi le Pôle Social par courrier en date du 2 février 2023 reçu par le greffe le 3 février 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [9].
Le recours formé par la Société [16] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
Une cause totalement étrangère peut être rapportée par la production d’une note médicale d’un médecin conseil sans qu’il ne soit nécessairement recouru à une expertise médicale judiciaire (Cass, Civ 2ème, 22 juin 2023, n°21-21949).
En l’espèce, la déclaration de travail mentionne que : « en descendant des marches, la victime a loupé une marche » se blessant au coude gauche, au genou droit, à l’auriculaire de la main droite et aux orteils du pied droit.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [I] le 22 janvier 2021fait état de « entorse de l’annulaire main D, contusion genou D et pied D, douleur coude gauche » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2021. Le 29 janvier 2021, le médecin a rédigé un certificat médical de prolongation, mentionnant les mêmes lésions que le certificat initial avec soins jusqu’au 26 février 2021 – prolongés par la suite jusqu’au 23 avril 2021 – avec reprise de travail à temps complet le 1er février 2021. Monsieur [L] [W] a repris son poste de travail le 1er février 2021.
Le 22 mars 2021, ce dernier a de nouveau fait l’objet d’un arrêt de travail en lien avec l’accident survenu le 22 janvier 2021.
A compter du 3 juin 2021, le Docteur [O] rattache les arrêts de travail de Monsieur [L] [W] non pas à l’accident survenu le 22 janvier 2021 mais à une « épicondylite externe coude gauche. »
A compter du 27 mai 2022, le Docteur [I] rattache de nouveau les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] à l’accident survenu le 21 janvier 2021.
La Société [8] produit deux avis de son médecin conseil, le Docteur [P], qui, au regard de l’ensemble des éléments médicaux en sa possession conclut que les arrêts strictement liés audit accident dont duré du 22 janvier 2021 au 31 Janvier 2021 puis du 22 mars 2021 jusqu’au 2 juin 2021 alors même que la [11] avait décidé que les arrêts de travail prescrits du 2 juin 2021 au 27 mai 2022 n’étaient pas en lien avec ledit accident.
La présomption d’imputabilité est donc contredite par un élément apporté par l’employeur, insuffisant à ce stade pour statuer sur le fond et déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 2 juin 2021 inopposables à la requérante mais de nature à justifier d’une expertise médicale sur pièces.
Ainsi, au vu de ces éléments, seule une expertise médicale sera de nature à expliquer s’il existe un lien de causalité entre les lésions initiales et les arrêts de travail pris en charge.
La société [8] étant demanderesse à l’expertise, elle assumera la consignation à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable le recours de la Société [8] à l’encontre de la décision partielle de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [9] en date du 29 novembre 2022, saisie d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [W] le 22 janvier 2021,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2021, dont a été victime Monsieur [L] [W], ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le
Docteur [T] [D] domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 17]
lequel aura pour mission, après avoir examiné l’entier dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, et après avoir entendu les parties en leurs observations (la société [8] et la [13]) et s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission :
— de retracer l’évolution des lésions de Monsieur [L] [W]
— de retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [L] [W]
— de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail susvisé lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incident sur l’évolution de cet état,
— fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec l’accident de travail,
Enjoint au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,
Ordonne la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [W] par la [12] au médecin consultant de la société [8], le Docteur [E] [X], sis [Adresse 14] ,
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les six mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [8] auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Réserve les dépens et les frais d’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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