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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 oct. 2025, n° 23/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/10/2025
N° RG 23/01682 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAKN ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [P] [G] [M]
CONTRE
Mme [F] [S] épouse [G] [M]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copies : 2
Parquet, Service des Mineurs (pour désinscription FPR)
Dossier
Me Aline PAULET
PARTIES :
Monsieur [P] [G] [M],
né le 19 Mai 1980 à CLERMONT FERRAND (63000)
6 allée des Pêchers
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [F] [S] épouse [G] [M],
née le 05 Février 1989 à CASABLANCA, SIDI MOUMEN MAROC (99)
27 rue Jacques Magnier
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4338 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [G] [M] et [F] [S] se sont mariés le 21 février 2014 à CASABLANCA (Maroc), sans contrat préalable de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [H] [G] [M], né le 26 août 2015 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [B] [G] [M], né le 20 septembre 2017 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [V] [G] [M], née le 21 avril 2020 à CLERMONT-FERRAND (63).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mai 2023 placée le 9 mai 2023 par Monsieur [P] [G] [M], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 14 juin 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [F] [S] épouse [G] [M] a constitué avocat.
Par ordonnance du 28 juin 2023 le juge aux affaires familiales / juge de la mise en état a :
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) avec pour le mari un délai de 24 heures pour se reloger,
— autorisé les époux à reprendre leurs effets personnels,
— attribué au mari la jouissance du véhicule Renault Scenic, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, l’époux assurerait le remboursement du crédit auto (par mensualités de 200 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Madame [F] [S] épouse [G] [M] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours,
— fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi soir après l’école au lundi matin retour à l’école / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, à savoir première moitié les années paires commençant le vendredi après l’école et se terminant le samedi de la semaine suivante à 18 heures et seconde moitié les années impaires commençant le samedi à 18 heures et se terminant le lundi matin avec le retour à l’école / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance, à savoir 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires / à charge pour lui d’assurer les trajets) et fixé à 300 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des trois enfants,
— prononcé l’interdiction pour les enfants de quitter le territoire français sans l’autorisation de l’un et l’autre des parents avec inscription de la mesure au fichier FPR,
— ordonné une enquête sociale.
Madame [O] [J], enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 28 novembre 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2024 le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu en l’état à instauration d’une résidence alternée, rejeté la demande de Madame [F] [S] tendant à la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire et enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 20 juillet 2024 Madame [Y], médiatrice familiale, a informé le juge que les parents se sont engagés dans le processus de médiation mais qu’après un entretien commun aucun accord n’avait été trouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [P] [G] [M] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 29 juin 2023 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets du divorce à la date de la demande, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de dire que l’épouse reprendra son nom de naissance, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse et s’agissant des relations parents/enfants, d’instaurer une résidence alternée avec partage égalitaire des besoins des trois mineurs et suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoires;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2025, Madame [F] [S] épouse [G] [M] conclut dans le même sens sur la cause du divorce;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer la date des effets au jour de la demande, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, de lui allouer le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 €uros, et s’agissant des relations parents/enfants, de rejeter la demande de résidence alternée en reconduisant les mesures provisoires sauf à étendre le droit d’accueil du père à tous les milieux de semaine en période scolaire et à porter à 150 €uros par mineur la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants outre la moitié des dépenses exceptionnelles, mais sollicitant en tout état de cause la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire et en revendiquant dans l’hypothèse d’une résidence alternée, le bénéfice d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants de 75 €uros par mineur;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine de l’épouse; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que le mari n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 29 juin 2023, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, à savoir celle du placement de l’assignation le 9 mai 2023;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 50.000 €uros ce à quoi s’oppose l’époux;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 21 février 2014 à CASABLANCA (Maroc) la femme était sans profession tandis que le mari était déjà agent de maîtrise (depuis novembre 2007); que le mariage aura duré 11 ans mais la vie commune effective seulement 9 années, seule circonstance à prendre en considération; que le couple a eu trois enfants nés en 2015, 2017 et 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme);
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’à ce jour, Madame [F] [S], âgée de 36 ans, est sans emploi, dispose pour seules ressources des prestations sociales et familiales (pour un montant global de 1.600 €uros) mais envisage à court terme de devenir assistante maternelle, une formation étant effectuée par elle dans ce domaine d’activité; que Monsieur [P] [G] [M], âgé de 45 ans, est agent de maîtrise chez Auvergne Habitat moyennant une rémunération de quelque 1.900 €uros, augmentée de revenus locatifs, ce qui représente pour lui des ressources globales de l’ordre de 2.500 €uros; que l’activité non déclarée de l’époux, telle qu’affirmée par l’épouse, n’est pas démontrée;
Attendu qu’il apparaît que lors du mariage Madame [F] [S] était titulaire d’une licence en droit (obtenue en 2012) qu’elle n’a pu utilement exploiter lors de son arrivée en France, sans que l’on puisse vérifier que le mari lui ait fait l’interdiction de rechercher toute activité professionnelle; qu’en tout état de cause il doit être par contre considéré que l’épouse a sacrifié toute carrière pendant la vie commune en se consacrant à l’éducation des trois enfants;
Attendu que le couple ne détient aucun patrimoine mobilier ou immobilier commun significatif, tandis que pour l’avoir acquis avant le mariage (soit en 2013 pour 137.500 €uros), Monsieur [P] [G] [M] est propriétaire en propre d’un bien immobilier pour lequel il s’acquitte d’un crédit jusqu’en 2039 par échéances de 430 €uros, couvertes par des revenus locatifs perçus à hauteur de 550 €uros; qu’il s’acquitte d’une taxe foncière de 103 €uros et rembourse des prêts personnels par mensualités de 180 et 125 €uros, étant observé que le premier de ces crédits sera réputé apuré fin 2025; que la femme expose des frais de logement pour 675 €uros et le mari pour 580 €uros;
Attendu qu’eu égard à leur âge, les époux et plus particulièrement encore l’épouse, disposeront de nombreuses années pour faire évoluer leur situation professionnelle et accroître leurs droits en matière de retraite;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe une disparité au détriment de la femme, au sens de l’article 270 du code civil et en allouant à celle-ci à titre de prestation compensatoire un capital de 9.600 €uros dont le mari sera autorisé à se libérer par règlements mensuels de 100 €uros sur 8 ans;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause; qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu que les parents s’opposent à nouveau sur le mode de résidence quand le père revendique l’instauration d’une résidence alternée à laquelle la mère s’oppose;
Attendu que lors de l’audience d’orientation de juin 2023 le père avait déjà revendiqué l’instauration d’une résidence alternée ce qui avait été alors considéré comme prématuré, en relevant qu’en l’état la mère était particulièrement disponible, que l’organisation souhaitée (2 jours/2 jours/ 3 jours) caractérisait une résidence plus morcelée qu’alternée et qu’au temps de la vie commune les enfants avaient été pris en charge par la mère sans même fréquenter la cantine; qu’il avait été retenu en outre qu’en l’état de relations parentales dégradées une résidence alternée apparaissait être vouée à l’échec si aucune réflexion n’était conduite sur le profit susceptible d’être tiré par les mineurs, ce qui avait justifié l’organisation d’une enquête sociale;
Attendu que dans son rapport déposé le 28 novembre 2023, l’enquêtrice sociale émet l’avis que les critères étaient réunis selon elle pour l’instauration d’une résidence alternée, mode de résidence ne pouvant être refusé au seul motif que le père occupe un emploi et ayant pour vocation de répondre à la frustration des enfants au regard de séjours limités aux fins de semaine en période scolaire; qu’il était par ailleurs suggéré l’engagement des parents dans un processus de médiation familiale d’autant que ceux-ci étaient décrits comme en recherche d’une relation parentale apaisée; que dans ce contexte Monsieur [P] [G] [M] avait alors sollicité la mise en place d’une résidence alternée, cette fois, selon un rythme hebdomadaire mais n’avait pas été accueilli favorablement en cette demande par la décision du 2 mai 2024 en relevant que chaque parent tentait de convaincre des carences de l’autre et ne parvenait pas à épargner ses enfants des conséquences de rôles qui leur étaient dévolus (notamment en termes de courroies de transmission des informations) auxquels il devaient pourtant rester étrangers; qu’il était alors ajouté que la communication parentale restait alors toujours quasi inexistante et que ce mode de résidence risquait de ne pouvoir être pérennisé si les rapports ne retrouvaient pas plus de fluidité et confiance, avec manifestation d’une bonne volonté réciproque dans le respect dû par chacun des parents à l’autre; qu’il a été enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial;
Attendu que si aucun accord n’a pu être trouvé en médiation, force est d’observer que les deux parents se sont engagés dans le processus, un entretien commun ayant pu être conduit;
Attendu qu’il apparaît que les deux parents développent les mêmes orientations éducatives et attachement à leurs enfants, le projet familial ayant été élaboré sur des bases communes nonobstant l’échec du couple conjugal;
Attendu que le père qui avait indiqué qu’il autoriserait la mère à séjourner au Maroc pour l’été 2025 avec les enfants si une demande en ce sens lui était présentée, a finalement indiqué qu’il accédait à la réclamation tendant à la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire; que les relations parentales apparaissent en voie d’apaisement certain quand Madame [S], si elle n’accède pas à la demande de résidence en alternance, propose un droit de visite et d’hébergement très élargi, à savoir à tous les milieux de semaine, ce qui témoigne d’une attente des enfants quant à l’accueil par le père (qu’elle a manifestement entendue et considérée sérieuse) mais conduirait à un morcellement de la résidence, peu propice à l’intérêt apparent d’enfants âgés désormais, [H] de 10 ans, [B] de 8 ans et [V] de 5 ans et demi;
Attendu qu’une résidence alternée sera donc instaurée selon les modalités sollicitées par le père; que ce mode de résidence n’est pas exclusif d’une pension alimentaire à la charge d’un parent dans l’hypothèse d’une disparité significative des niveaux de vie; qu’en l’espèce et dans cette configuration Madame [S] entend voir le père tenu de lui verser une pension alimentaire de 75 €uros par enfant; que si Monsieur [G] [M] n’évoque pas cette question, il conviendra de le réputer consentir à ce que al mère continue de percevoir les allocations familiales; que sur la base de cette circonstance il conviendra de rejeter la demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants au regard des revenus respectifs des parents tels que ci-avant décrits;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si le mari est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que la femme propose elle-même de déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 9 mai 2023,
PRONONCE le divorce des époux [P] [G] [M] et [F] [S] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 21 février 2014 à CASABLANCA (Maroc),
— l’acte de naissance du mari, né le 19 mai 1980 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 5 février 1989 à CASABLANCA (Maroc),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 mai 2023
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT que Monsieur [P] [G] [M] versera à Madame [F] [S] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 9.600 €uros dont il sera autorisé à se libérer par mensualités de 100 €uros chacune sur 8 années, et l’y condamne en tant que de besoin
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
[H] [G] [M], né le 26 août 2015 à CLERMONT-FERRAND (63)
[B] [G] [M], né le 20 septembre 2017 à CLERMONT-FERRAND (63)
[V] [G] [M], née le 21 avril 2020 à CLERMONT-FERRAND (63)
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:
➣ chez le père les semaines impaires (commençant le vendredi à la sortie de l’école ou 17 heures des semaines paires) et chez la mère les semaines paires (commençant le vendredi à la sortie de l’école ou 17 heures des semaines impaires) en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception toutefois des vacances de Noël qui seront partagées par moitié avec alternance (pour le père: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires)
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance (pour le père: les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires / pour la mère: les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires)
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-posé les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
SUPPRIME le versement par le père de la pension alimentaire mise initialement à sa charge au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
PRONONCE la mainlevée de l’interdiction pour les enfants de quitter le territoire français sans l’autorisation de l’un et l’autre des parents et DIT que copie de la présente décision sera communiquée au Procureur de la République de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), Service des Mineurs, pour désinscription de cette interdiction au fichier FPR
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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