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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LSQZ
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE [C] (L’ABRI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Association GHETTO ART, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société [C] exerce sous le nom de L’ABRI une activité de restauration aux DEUX ALPES.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [D] [C], gérant de la société [C], a constaté que deux abris de poubelle et de gaz situés à l’arrière du restaurant [Adresse 4] avaient été endommagés. Le même jour, un procès-verbal de dégradation a été établi par les services de gendarmerie.
Le 31 janvier 2022, une expertise amiable a été organisée.
Par courrier du 13 février 2022, Monsieur [D] [C] a contacté Monsieur [G] [Q] afin de le questionner quant à son implication dans le dommage survenu le 8 décembre 2021.
Par courriel du 13 février 2022, le conseil de l’assureur de la société [C] a contacté Monsieur [G] [Q], conducteur d’un véhicule de type chargeur, afin de le questionner quant à son implication dans le dommage survenu le 8 décembre 2021.
Par courriel du 05 juillet 2023, Monsieur [G] [Q] a informé le conseil de l’assureur de la société [C] (L’ABRI) qu’il était salarié de l’association GHETTO ART à cette période.
Par courrier du 3 août 2023, la société [C] (L’ABRI) a mis en demeure l’association GHETTO ART de réparer le préjudice subi le 8 décembre 2021.
Par acte du 26 décembre 2023, la société [C] (L’ABRI) a assigné Monsieur [G] [Q] et l’association GHETTO ART devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société [C] (L’ABRI) demande au tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur [G] [Q] et l’association GHETTO ART à payer à la société [C] (L’ABRI) la somme de 13.740 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [Q] et l’association GHETTO ART aux dépens ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [Q] et l’association GHETTO ART à payer à la société [C] (L’ABRI) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société [C] (L’ABRI), se fondant sur l’alinéa premier de l’article 1242 du code civil, fait valoir la responsabilité de Monsieur [G] [Q] en tant que gardien de l’engin ayant occasionné le dommage. A cet égard, la société met en exergue d’une part la faute de Monsieur [G] [Q], seul à avoir conduit l’engin à proximité des abris endommagés et d’autre part, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
Ensuite, la société [C] (L’ABRI) évoque l’alinéa cinq de l’article 1242 du code civil afin de souligner la responsabilité de l’association GHETTO ART en tant que commettant. A ce titre, elle soutient que ladite association était liée à Monsieur [G] [Q] par un contrat de travail et était de ce fait, responsable des fautes de son préposé.
Enfin, en réponse aux éléments apportés par les défendeurs, la société souligne l’absence de valeur probante des documents versés aux débats par Monsieur [G] [Q] et l’association GHETTO ART en ce que leur authenticité ne peut être vérifiée. En outre, elle affirme que Monsieur [G] [Q] a reconnu être à l’origine du dommage de manière constante.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [G] [Q] et l’association GHETTO ART demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société [C] (L’ABRI de ses demandes) ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus juste proportion la demande de dommages et intérêts de la société [C] (L’ABRI) ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [C] (L’ABRI) aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LX [Localité 2] ;
— Condamner la société [C] (L’ABRI) à payer à l’association GHETTO ART la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande tendant au rejet des prétentions de la société [C] (L’ABRI), Monsieur [G] [Q] et l’association GHETTO ART, se fondant sur l’article 1242 du code civil, soutiennent l’absence de responsabilité de l’association GHETTO ART. A cet égard, les défendeurs précisent que la responsabilité de l’association GHETTO ART du fait de son préposé, Monsieur [G] [Q], ne peut être retenue en ce qu’aucun fait dommageable de ce dernier n’est démontré. L’association GHETTO ART et Monsieur [G] [Q] soulignent que ce dernier ne travaillait pas le jour où le dommage a été causé, le 8 décembre 2021. En outre, en réponse à la demanderesse, l’association GHETTO ART et Monsieur [G] [Q] soulignent d’une part, l’authenticité des pièces versées aux débats et d’autre part, l’absence d’aveu non équivoque quant à l’implication de Monsieur [G] [Q] dans le dommage. Par ailleurs, ils précisent que de nombreux intervenants étaient susceptibles de conduire un engin similaire le 8 décembre 2021 et qu’ils pouvaient avoir causé dommage.
Ensuite, l’association GHETTO ART et Monsieur [G] [Q] mettent en avant l’impossibilité de retenir la responsabilité de Monsieur [G] [Q] en ce que la responsabilité du préposé ne peut être recherchée aux cotés de celle du commettant. Les défendeurs soulignent qu’aucune faute de Monsieur [G] [Q] commise en dehors de ses fonctions n’est démontrée de sorte que le préposé dispose d’une immunité.
Enfin, à titre subsidiaire, l’association GHETTO ART et Monsieur [G] [Q] affirment que la société [C] (L’ABRI) ne justifie pas du montant du préjudice qu’elle invoque.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [C] (L’ABRI)
— Sur la responsabilité de Monsieur [G] [Q] et de l’association GHETTO ART
Aux termes de l’articles 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses permet d’engager la responsabilité du gardien de la chose, lequel est défini comme étant celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Elle suppose pour être retenue que la chose ait été l’instrument du dommage. Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien.
Parallèlement, l’article 1242 du même code en son alinéa cinq prévoit que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Or, la garde étant alternative et non cumulative, les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles (Civ. 2ème, 16 janvier 2020, pourvoi n°19-10.489).
De fait, lorsque le préposé fait un usage normal de la chose dans l’exercice de ses fonctions, pour le compte du commettant, il n’en a pas la direction. La préposition constituant un lien de subordination et de dépendance est incompatible avec la qualité de gardien en ce qu’elle rend impossible la pleine maîtrise de la chose qu’impliquent les pouvoirs du gardien, notamment de direction et de contrôle. (Civ. 2ème, 15 mars 2001, pourvoi n° 99-17.263)
En outre, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers.
Par ailleurs, les actes commis hors du temps de travail, le travail fini ou pas encore commencé, n’engagent pas davantage la responsabilité du commettant si l’acte est survenu en dehors de tout lien de subordination découlant du contrat de travail, à un moment où le préposé a recouvré la libre disposition de son temps, de ses loisirs, et la faculté d’organiser sa vie privée en toute indépendance (C. Cass, 10 juin 1999, pourvoi n°97-19.614).
En l’espèce, l’existence d’un dommage au niveau des abris poubelles et gaz du restaurant de la société n’est pas contestée.
S’agissant de l’origine du dommage, il ressort du procès-verbal de dégradations établi dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par la gendarmerie de [Localité 3] que dès le 08 décembre 2021 dans l’après-midi, la gendarmerie a pris contact avec le conducteur du chargeur, désigné comme un certain " [G] " (pièce demandeur n°1).
Aussi, il ressort d’un courriel du 20 février 2023 émanant de Monsieur [G] [Q] que celui-ci indique qu’il travaillait effectivement le 8 décembre 2021 et qu’il pensait être le conducteur de l’engin impliqué dans le dommage : « techniquement, j’ai bien conduit un engin dans ce périmètre tôt ce matin là mais je ne me suis aperçu de rien en conduisant. Il n’y a néanmoins peu de chances que ce soit quelqu’un d’autre » (pièce demandeur n°3).
Bien que les défendeurs versent aux débats un planning mentionnant les diverses interventions des autres sociétés intervenantes, il apparaît que ce planning ne permet pas de localiser lesdites interventions ni d’identifier les engins et véhicules mobilisés. Aucune conclusion quant à la présence d’autres véhicules ayant pu causer le dommage ne peut donc être tirée de ces éléments.
Si Monsieur [G] [Q] affirme ne pas s’être rendu compte d’avoir causé ledit dommage, les différents échanges écrits versés aux débats démontrent toutefois qu’il ne doute pas en être à l’origine et qu’il n’a jamais contesté son implication.
Il est donc suffisamment établi, du fait de ces éléments, que le dommage survenu le 8 décembre 2021 résulte de l’action de Monsieur [G] [Q], qui a percuté les abris poubelles et gaz en conduisant un véhicule de type chargeur.
Concernant la garde de la chose, il est constant et suffisamment établi que Monsieur [G] [Q] est le préposé de l’association GHETTO ART.
Les défendeurs contestent leur responsabilité en invoquant le fait que Monsieur [G] [Q] ne travaillait pas le jour où le dommage a été causé. Ils produisent le contrat de travail de Monsieur [G] [Q] ainsi que le feuillet joint au chèque intermittent, qui ne mentionnent aucun horaire de travail pour la journée du 8 décembre 2021. Or, force est de constater qu’aucun de ces deux documents ne comporte la signature du salarié. Plus encore, la modification des horaires de travail n’étant pas un élément essentiel du contrat de travail, les horaires du salarié peuvent donc faire l’objet d’une nouvelle répartition ou d’un réaménagement sans modification dudit contrat.
En outre, il ressort suffisamment des éléments susmentionnés que Monsieur [G] [Q] conduisait un véhicule de type chargeur tôt le matin du 08 décembre 2021 alors qu’il travaillait pour l’association GHETTO ART dans le cadre du RISE FESTIVAL. Son contrat de travail mentionne qu’il est employé en tant que régisseur dans le spectacle vivant. Le dommage est donc survenu tandis qu’il exerçait une mission découlant de son contrat de travail et en lien de subordination avec son employeur. Au moment de l’accident au cours duquel il conduisait un véhicule de type chargeur sur le lien du festival, il n’avait pas recouvré la libre disposition de son temps, de ses loisirs, ou la faculté d’organiser sa vie privée en toute indépendance : il était en train de travailler pur le compte de l’association GHETTO ART.
Aucun élément ne permet d’établir que le salarié ait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions en faisant un usage anormal de la chose.
La préposition étant incompatible avec la qualité de gardien, Monsieur [G] [Q] ne peut être identifié comme gardien de l’engin et l’association GHETTO ART avait donc conservé la garde de la chose.
Enfin, ni la société [C] (L’ABRI) ni l’association GHETTO ART ne rapportent la preuve d’un abus de fonction de la part de Monsieur [G] [Q]. En ce que ce dernier a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie, sa responsabilité ne peut être engagée en sa qualité de préposé.
Dès lors, l’association GHETTO ART est responsable du dommage causé par l’engin conduit par Monsieur [G] [Q], de sorte qu’elle sera tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par la société [C]. A l’inverse, Monsieur [G] [Q] ne peut en être tenu responsable, de sorte que toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées.
— Sur le préjudice
S’agissant du préjudice lié à la réparation de l’abri poubelles et gaz, la société [C] verse aux débats une expertise amiable non contradictoire en date du 31 janvier 2022 faisant état d’un préjudice s’élevant à 11.450 euros, soit 11.000 euros pour l’abri et 350 euros pour la conduite de gaz. La société demanderesse produit également un devis du 06 janvier 2022 mentionnant des travaux à hauteur de 11.100 euros HT.
Si les défendeurs arguent de la fermeture de la société ayant effectué le devis et de l’absence de facture pour remettre en cause la réalisation des travaux et le paiement de ces derniers par la société [C] (L’ABRI), il ressort des pièces produites que des travaux de remise en état ont bien été effectués. En effet, dans le cadre d’un échange avec Monsieur [G] [Q], son interlocuteur précise qu’une structure a bien été reconstruite.
L’ensemble de ces éléments permet donc la caractérisation d’un préjudice matériel s’élevant à 11.100 euros, les 350 euros établis par une expertise amiable non contradictoire n’étant corroborés par aucun autre élément et ne figurant pas au devis.
Enfin, les 2.340 euros de TVA sollicités par la société [C] (L’ABRI) ne sont justifiés par aucune pièce et sont en contradiction avec la mention inscrite sur le devis du 06 janvier 2022 par laquelle il est précisé que la TVA n’est pas applicable conformément à l’article 293-B du code général des impôts.
Par conséquent, il conviendra de condamner l’association GHETTO ART à payer à la société [C] (L’ABRI) la somme de 11.100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association GHETTO ART, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association GHETTO ART, condamnée aux dépens, devra payer à la société [C] (L’ABRI) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire ne sera pas écartée, à défaut de motifs légitimes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association GHETTO ART à payer à la SASU [C] (L’ABRI) la somme de 11.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [Q] ;
CONDAMNE l’association GHETTO ART aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association GHETTO ART à payer à la SASU [C] (L’ABRI) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association GHETTO ART de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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