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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EP2F
N° minute :
Jugement du 07 Janvier 2026
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
AFFAIRE :
[T] [W]
contre
CABINET [K], [G] [V]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [9]
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 septembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande de vérification des créances formée par :
[T] [W]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
à l’encontre de :
CABINET [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 25 juillet 2024, [T] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
[T] [W] est aide-soignante en CDI, séparée, avec deux enfants à charge de 19 et 20 ans, actuellement locataire.
La commission a retenu des ressources pour 2.283 euros et des charges pour 2.204 euros, laissant ainsi une capacité de remboursement de 79 euros.
Par courrier notifié le 10 décembre 2024, la commission de surendettement, après avoir adressé à [T] [W] l’état détaillé des dettes établi d’après les déclarations, et après consultation des créanciers a demandé au Tribunal Judiciaire de TARBES la vérification de la créance de [G] [V] et du Cabinet [K].
Il n’y a pas d’autre créance.
La commission a transmis l’entier dossier aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 juin 2025, reportée à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience [T] [W] était présente, les défendeurs étaient non comparants ni représentés.
Elle prétend que la dette de [G] [V] est totalement injustifiée.
Il s’agissait de son ancien bailleur, et elle indique qu’elle continue de payer le Cabinet [K].
Elle considère que la dette de [G] [V] doit être effacée car il s’agit d’une dette de son ex-compagnon, M. [Y] qui a quitté le logement sans faire le nécessaire vis à vis du bailleur.
Elle précise être actuellement en procédure de licenciement, sans savoir si elle bénéficiera de l’allocation adulte handicapé.
Elle estime que cette dette n’est pas due parce qu’elle ne vivait plus dans le logement appartenant à [G] [V].
Elle précise avoir effectué son préavis en janvier/février alors que son ex-compagnon est resté dans les lieux.
Elle produit des documents au Juge.
Elle considère n’avoir jamais reçu la décision du Tribunal Judiciaire qui l’a condamné à payer les loyers.
Elle rappelle être en arrêt maladie depuis 2 ans 1/2 avec un salaire payé en intégralité.
Elle n’a jamais perçu de pension alimentaire pour les enfants et paie une somme de 400 € par mois pour participer aux frais de logement actuel.
Concernant le dossier [K], elle reconnaît devoir une somme de 1.511,11 euros dans la mesure où elle a versé une somme, en novembre 2024, de 500 euros.
Concernant la dette de [G] [V], elle indique avoir déménagé en donnant un congé au 1er novembre 2024.
Elle s’est séparée en juin 2021 de son ancien compagnon mais précise en effet que le bail n’était qu’à son seul nom.
Son ancien compagnon a voulu garder le bail.
Aucune information n’a été donnée au bailleur.
Elle doit donc les sommes qui lui sont réclamées.
Pour le logement actuel, dont le loyer est versé au Cabinet [K], il resterait dû, selon [T] [W] la somme de 1.511,11 euros que le Juge retiendra en l’absence d’information du Cabinet [K].
Concernant l’indivision [V], [M], [N], [X], [L], [U], [C] et [G] il est réclamé la somme de 17.335,08 (2.476,44 euros x 7).
Malheureusement, n’en déplaise à [T] [W], la somme réclamée par l’indivision [V] est bien due.
Le Juge fixera la créance de l’indivision [V] à la somme 17.335,08 euros, soit 2.476,44 euros pour chacun des 7 co-indivisaires.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article L 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge du Tribunal d’Instance aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée et le recours formé dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera statué sur la contestation de [T] [W] tant sur la dette locative actuelle auprès du Cabinet [K] que sur l’ancien bailleur, l’indivision [V].
Le Tribunal ne peut faire l’impasse sur la décision rendue par le Juge de MURET qui a statué sur le paiement des loyers qui étaient dus.
Les observations formées oralement à l’audience par [T] [W] ne changent rien à la décision qui a été rendue qui justifie la condamnation à payer des anciens loyers dus ou indemnités d’occupation de [T] [W], dont le bail était à son seul nom.
En laissant son ancien compagnon dans le logement et sans avoir dénoncé ce dernier, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et considérer ne pas être redevable d’aucune de ces sommes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par [T] [W] .
FIXE ET RETIENT la créance du Cabinet [K] à la somme de 1.511 euros,
FIXE ET RETIENT la créance de l’indivision [V] à la somme 17.335,08 euros, soit 2.476,44 euros pour chacun des 7 co-indivisaires,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la fixation de la créance ne vaut que pour la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et lettre simple à la [9].
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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