Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZYP
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le 26 Octobre 1980 à GUEBWILLER (68530), demeurant 47 rue de Murbach – 68530 BUHL
Représenté par Me Valérie REDON-REY, Avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [P] [S] épouse [X]
née le 02 Octobre 1978 à COLMAR (68000), demeurant 47 rue de Murbach – 68530 BUHL
Représentée par Me Valérie REDON-REY, Avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 16 Décembre 1981 à LILLEBONNE (76170), demeurant 25, rue de Sainte Adresse – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2024, prenant effet au 19 février 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] née [S] ont donné à bail à Monsieur [D] [K] un logement situé 20-22 rue Amiral Courbet, bâtiment B, 1er étage, n°1G, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 300 €, outre une provision sur charges de 25 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 610 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er octobre 2024 a été délivré au locataire le 16 octobre 2024. Par acte du 27 février 2025, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur et Madame [X] étaient représentés par Maître REDON-REY substituée par Maître Sophie HAUSSETETE, qui a indiqué que Monsieur [K] a quitté le logement et que les demandeurs se désistaient donc de leur demande de résiliation expulsion. Elle a indiqué que la dette était de 2 759,17 € au 1er avril 2025 et s’est rapportée aux conclusions.
Aux termes de leurs conclusions modifiant les demandes initiales-additionnelles suite au départ des lieux du locataire, signifiées à Monsieur [K] le 15 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [X] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Leur donner acte qu’ils se désistent de leurs demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion,
— Condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 2 759,17€ se décomposant comme suit :
* 2 693,87 € au titre de l’arriéré de loyers et charges au 1er avril 2025,
* 297,92 € au titre des travaux de remise en état des lieux,
* 7,38 € au titre de la révision annuelle du loyer,
* Sous déduction de la somme de 240 € au titre du dépôt de garantie,
— Le condamner au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la signification des présentes conclusions,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Monsieur [K], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Monsieur et Madame [X] indiquent que Monsieur [K] a quitté les lieux le 13 mars 2025, date à laquelle il a restitué les clés après la réalisation d’un état des lieux de sortie contradictoire. Il n’y a donc plus lieu de constater la résiliation du bail ni de prononcer l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] produisent un décompte aux termes duquel, à la date du 24 avril 2025, Monsieur [K] restait leur devoir, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 2 759,17 €. Ce montant comprend toutefois la somme de 297,92 € qui correspond à des réparations locatives, plus précisément à la réfection des joints de la baignoire, le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain et la réparation de 4 trous non rebouchés. Monsieur et Madame [X] ne produisent ni devis ni facture à l’appui de leur estimation du coût de la remise en état du logement. Il convient donc de déduire de la dette la somme correspondant aux réparations locatives et de condamner Monsieur [K] à verser aux bailleurs la somme de 2 461,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 1 610 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] née [S] la somme de 2 461,25 euros (deux mille quatre cent soixante-et-un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 1 610 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] née [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 27 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] née [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Tentative ·
- Adresses
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Espagne ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- État ·
- Thérapeutique ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Valeur ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Rente ·
- Décès ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Droit de vote
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation ·
- Mère ·
- Résidence
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Nullité ·
- Domicile
- Empiétement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Prescription acquisitive ·
- Immeuble ·
- Suppression ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.