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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWKP
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [A], [E], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [T], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 03 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, M., [A], [O] a acquis un véhicule RENAULT TALISMAN immatriculé provisoirement EC 495 AG auprès de M., [T], [X].
Le 24 août 2024, le véhicule a subi une panne sur autoroute, nécessitant un remorquage et une immobilisation à la CARROSSERIE DELMAS à, [Localité 3].
L’assureur protection juridique de M., [A], [O] a mandaté le cabinet, [Q] et ASSOCIES pour diligenter une expertise amiable. Dans son rapport établi le 15 novembre 2024, l’expert a pu constater l’existence de désordres affectant le véhicule et il a conclu « au bris de turbo compresseur lié à l’usure du véhicule qui s’est certainement amplifiée par un entretien négligé par les précédents propriétaires et qui par autoconsommation d’huile moteur a provoqué le serrage du moteur. »
Le 9 novembre 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, prévoyant l’acquisition d’un moteur de remplacement à frais partagés et à charge pour M., [T], [X] d’en effectuer le montage et de fournir les fluides nécessaires à sa mise en route.
Suivant ordonnance du tribunal judiciaire de TARBES en date du 6 mars 2025, l’accord transactionnel a été homologué.
Malgré une sommation interpellative en date du 24 juillet 2025 et un courrier de mise en demeure en date du 1er août 2025, M., [T], [X] ne s’est pas exécuté.
M., [A], [O] a fait constater par un commissaire de justice, suivant procès verbal en date du 3 novembre 2025, que le véhicule est toujours immobilisé dans l’attente du montage du moteur, pourtant fourni par le requérant.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, M., [A], [O] a fait assigner M., [T], [X] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux et voir réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Il soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies concernant le vendeur du véhicule puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature du désordre, rendant le véhicule inutilisable pour l’usage auquel il est destiné et non conforme à sa destination. Au vu de l’expertise réalisée par le cabinet, [Q] et ASSOCIES, M., [A], [O] estime que les désordres étaient manifestement en germe lors de la vente, puisqu’il résulte du constat amiable que « l’usure s’est certainement amplifiée par un entretien négligé par les précédents propriétaires et qui par autoconsommation d’huile moteur a provoqué le serrage du moteur. »
M., [T], [X], cité par acte remis à sa personne, a comparu à l’audience du 10 février et sollicité un délai pour être assisté d’un avocat. L’affaire a été renvoyée au 3 mars 2026, date à laquelle M., [T], [X] ne s’est pas présenté. Il a envoyé un courriel le jour de l’audience pour prévenir de son absence à 9h21, puis a précisé solliciter un nouveau renvoi par un courriel à 10h10, soit trop tardivement pour que ces messages puissent être pris en compte lors de l’audience. Au demeurant, M., [T], [X] n’a justifié d’aucune démarche engagée pour être assisté d’un conseil alors qu’un premier renvoi lui avait été précisément accordé à ce titre. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites en procédure et notamment par le rapport d’expertise en date du 15 novembre 2024 réalisé par le, [W], [Q] et ASSOCIES et le protocole d’accord transactionnel en date du 9 novembre 2024 homologué par ordonnance en date du 6 mars 2025 que le véhicule litigieux est susceptible de présenter des désordres importants, manifestement en germe lors de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage et non conforme à sa destination.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés du requérant.
En matière de référés, procédure autonome aucune responsabilité n’étant à ce stade de la procédure établie, il ne sera pas fait droit à la demande de réservation des frais irrépétibles.
En matière de référés, procédure autonome, ni les frais irrépétibles ni les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M., [U], [R],, [Adresse 3], avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule, soit à la Carrosserie DELMAS, [Adresse 4] (65) pour procéder aux investigations techniques,
— se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher si le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations avant ou depuis l’achat,
— décrire l’état du véhicule et son état d’entretien et dire s’il présente des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes,
— rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’une utilisation ou d’un carburant inappropriés, d’un accident, d’une malfaçon survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause,
— donner au tribunal tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— dire si les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente ici en cause,
— décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité, et en évaluer le coût et la durée,
— proposer une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage, et la dépréciation éventuelle du véhicule,
— entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
— d’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M., [A], [O] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT n’y avoir lieu à réserver les frais l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [A], [O] aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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