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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 24/06231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 JANVIER 2026
N° RG 24/06231 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRLY
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société ORB MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 810 987 511 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maud PAVARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cécile ZYLBERSZTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SPRING VELIZY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 500 363 932 dont le siège social est situé [Adresse 3] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIE INTERVENANTE :
La société DRAGONBOWL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
910 693 456 dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 1] et représentée par
son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maud PAVARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cécile ZYLBERSZTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, La société ORB MANAGEMENT a assigné la société SPRING VELIZY devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société DRAGONBOWL est intervenue à l’instance.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, les sociétés ORB MANAGEMENT et DRAGONBOWL ont sollicité du juge de la mise en état
qu’il :
— constate que l’accord signé entre la société Spring [Localité 5], la société ORB Management et Dragonbowl est une transaction,
— homologue la transaction signée entre les parties en date du
19 novembre 2025 pour lui conférer force exécutoire,
— constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens de l’instance, les parties ayant convenu que chacune d’elles conserverait à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2025, la société SPRING [Localité 5] a sollicité du juge de la mise en état qu’il :
— homologue le protocole transactionnel régularisé entre les parties le
19 novembre 2025 afin de lui conférer force exécutoire ;
— constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
— dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques le 19 novembre 2025.
Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé.
Sur les autres demandes
Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres de dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 19 novembre 2025 régularisé entre la société ORB MANAGEMENT, la société DRAGON BOWL et la société SPRING [Localité 5], tel qu’annexé à la présence ordonnance et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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