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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 mars 2026, n° 25/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02735 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJUD
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ACTIVITES PETITE ENFANCE
C/
Madame, [N], [G]
Monsieur, [C], [G]
JUGEMENT contradictoire du 18 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ACTIVITES PETITE ENFANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son gérant
représentée par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Manon QUERE, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame, [N], [G]
née le 14 Janvier 1992 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
Monsieur, [C], [G]
né le 28 Octobre 1988 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Procédure
Par ordonnance d’injonction de payer du 24-02-2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Madame, [N], [G] au paiement de la somme de 1.275,55 euros avec intérêts légaux à compter du 07-12-2024, ainsi que 114,03 euros de frais accessoires au profit de la Société de Gestion Activités Petite Enfance.
Cette ordonnance était signifiée le 24-03-2025.
Madame, [N], [G] et Monsieur, [C], [G] formaient opposition le 23-04-2025.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 02-07-2025.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 21-01-2026.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société de Gestion Activités Petite Enfance, par conclusions de son conseil en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal.
In limine litis de juger recevable l’action intentée à l’encontre de Monsieur, [C], [G],
Au fond,
— de constater que Madame, [N], [G] et Monsieur, [C], [G] se sont engagés au paiement de frais de garde jusqu’au 31-08-2024
— de juger qu’ils ne justifient pas d’un motif valable de résiliation du contrat avant son terme,
— de les condamner au paiement de la somme de 1275,55 euros outre les frais de signification et les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27-12-2024 ,
— de les condamner à régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, et
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame, [N], [G] (née, [L]) et Monsieur, [C], [G], en défense, par conclusions de leur conseil en réponse N°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal :
In limine litis, de juger irrecevable les demandes de la Société de Gestion Activités Petite Enfance formulées à l’encontre de Monsieur, [C], [G] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fond,
Sur le fond : A titre principal de débouter La Société de Gestion Activités Petite Enfance de l’ensemble de ses demandes en raison du caractère abusif de la clause relative aux modalités de résiliation du contrat litigieux,
En tout état de cause de la débouter de ses demandes contre Madame, [N], [G] et Monsieur, [C], [G] en raison du principe d’exception d’inexécution,
A titre subsidiaire de débouter la Société de Gestion Activités Petite Enfance de toutes ses demandes faute pour elle de détenir une créance certaine liquide et exigible à leur encontre,
A titre reconventionnel de condamner la Société de Gestion Activités Petite Enfance à leur payer la somme de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant de la détention et de la diffusion de photographies et de vidéos de leur enfant postérieurement à la résiliation du contrat ;
En tout état de cause de condamner la Société de Gestion Activités Petite Enfance à leur payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.
MOTIVATIONS
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Madame, [N], [G] et de Monsieur, [C], [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24-.2-2025 sera déclarée recevable.
Par conséquent
Cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
In limine litis, sur la recevabilité de la demande de la Société de Gestion Activités Petite Enfance à l’encontre de Monsieur, [C], [G].
En droit,
Il résulte des articles 32 et 122 du CPC qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ; « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte des articles 372 et 372-2 du code civil que « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » ; « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Il résulte aussi des articles 1199 et 1200 du code civil que " Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. ?Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (…) » ; " Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.(…) ".
En l’espèce,
La Société de Gestion Activités Petite Enfance apporte en procédure le contrat d’accueil du 02-06-2023 signé entre la Société de Gestion Activités Petite Enfance et Madame, [N], [G] seulement.
Aucun autre élément ne peut être justifié par la demanderesse de la participation active de Monsieur, [C], [G] à l’exécution de ce contrat.
En conséquence,
L’action de la Société de Gestion Activités Petite Enfance envers Monsieur, [C], [G] sera déclarée irrecevable pour défaut de droit d’agir, Monsieur, [C], [G] n’étant pas partie au contrat.
Sur la demande principale
Il sera rappelé que la juridiction n’est pas tenue, de par l’article 4 du Code de procédure civile, de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les articles 1103 et 1104, et aussi 1212 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
L’article 1353 du code civil édicte que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Par ailleurs, il n’est pas contesté la qualité de professionnelle de La Société de Gestion Activités Petite Enfance et celle de consommateur de Madame, [N], [G]. En conséquence le code de la consommation doit s’appliquer dans cette instance.
Il résulte des articles L.212-1 , et R.212-1 de ce code que " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(…)" ; " Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de: (…) 8o Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur (…) ";
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
La Société de Gestion Activités Petite Enfance, défenderesse à l’opposition mais demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Sur la détermination abusive ou pas de la clause de résiliation prévue au contrat
La Société de Gestion Activités Petite Enfance fournit notamment en procédure le contrat d’accueil régulier signé le 02-06-2023 entre elle et Madame, [N], [G] concernant l’accueil de son enfant pour la période du 04-09-2023 au 31-08-2024, pour un montant d’échéance mensuelle de 1.284, 67 euros. Il est précisé dans l’article 6 de ce contrat les modalités de résiliation de ce contrat à l’initiative des parents : uniquement dans 4 cas : 1)Changement de domicile de plus de 20 km par rapport au domicile précédent 2)Mutation d’un des 2 parents à plus de 20 km par rapport au domicile précédent 3)Perte d’emploi d’un des 2 parents 4)Changement de situation familiale. Les parents devront produire un justificatif écrit au minimum 2 mois avant la date de départ effective. « Il est aussi précisé les modalités de résiliation du contrat à l’initiative de la Société de Gestion Activités Petite Enfance : » celle-ci se réserve le droit de résilier immédiatement en cas d’atteinte physique ou morale de la part des parents ou de leur tiers sur le personnel ou d’autres membres de familles et en cas de dégradation des biens ou des locaux ; elle se réserve également le droit de résilier le contrat en cas de non-paiement ou d’impayés de la part des parents. Dans ces cas précis la rupture du contrat est immédiate et sans préavis. (…)".
Il ne peut qu’être constaté par le tribunal que si une résiliation à l’initiative de Madame, [N], [G] l’obligeait à justifier d’un des 4 mobiles très précis édictés dans le contrat, et ce avec un préavis de 2 mois, une résiliation à l’initiative de la Société de Gestion Activités Petite Enfance pouvait être effective sans justificatif de motifs, et sans préavis.
En conséquence,
Un déséquilibre significatif existe entre les parties à la lecture de l’article 6 de ce contrat : le professionnel a un droit de résilier discrétionnairement le contrat, alors que le consommateur n’a pas ce même droit. Cette clause ne peut qu’être déclarée abusive, et en conséquence non écrite.
Toutefois, nonobstant cette conséquence, l’article 1212 du code civil exigeant de chaque partie à un contrat à durée déterminée d’exécuter celui-ci jusqu’à son terme, doit s’appliquer.
Le contrat signé entre les parties étant à durée déterminée, ces parties étaient donc engagées pendant toute la durée du contrat, soit jusqu’au 31-08-2024.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par Madame, [N], [G]
En droit,
Il résulte de l’article 1219 du code civil qu’ « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce,
Il n’est pas contesté l’accueil de cet enfant au sein de la structure de la Société de Gestion Activités Petite Enfance à compter de septembre 2023.
La Société de Gestion Activités Petite Enfance n’a donc pas à apporter la preuve de son exécution d’obligation d’accueil.
Par contre, il revient à Madame, [N], [G] à apporter la preuve que la Société de Gestion Activités Petite Enfance n’a pas exécuté ou mal exécuté son obligation d’accueil de son fils, et d’en justifier du caractère de gravité.
Pour justifier d’une mauvaise exécution de l’obligation d’accueil qu’avait la Société de Gestion Activités Petite Enfance envers l’enfant de Madame, [N], [G], qui donnerait base légale à une résiliation au 31-05-2024, soit avant terme du contrat du 02-06-2023 qui était au 31-08-2024, cette dernière apporte des échanges de sms entre les parties datant des 27-09-2023 et 29-04-2024.
Elle indique avoir déposé un signalement auprès des services de Protection Maternelle et Infantile dès octobre 2023, mais n’en apporte aucun justificatif de ce dépôt.
Elle apporte un mail d’un médecin du 27-09-2023 relevant un état d’inquiétude de Madame, [N], [G] , et un certificat médical du 07-05-2024 certifiant que l’état de santé de l’enfant ne lui permet pas de rester dans une crèche, l’enfant présentant une sensibilité importante vu les antécédents médicaux de son père et risquant d’attraper des infections ORL importantes. "
En conséquence,
Madame, [N], [G] ne justifie pas d’une mauvaise exécution du contrat d’accueil par la Société de Gestion Activités Petite Enfance, lui permettant légalement de refuser de verser le solde de son obligation de paiement jusqu’au terme du contrat signé.
Sur le montant de la créance en litige
Madame, [N], [G] apporte en procédure un avenant n°1 au contrat d’accueil régulier signé par les deux parties quant à la modification de l’article concernant la tarification : « le montant de la facture mensuelle de base sera de 1.275,55 euros à compter du 29 novembre 2023 ».
Il n’est pas contesté l’acceptation par la Société de Gestion Activités Petite Enfance de la résiliation par Madame, [N], [G] au 31 mai 2024, donc le reste à payer de trois mensualités juin juillet et août 2024. Il n’est pas contesté non plus que la mensualité d’août a été prise sur la caution qui avait été déposée à l’inscription. Il n’est enfin pas contesté que Madame, [N], [G] aurait payé la moitié de la somme réclamée au moment de la demande de résiliation, et que la Société de Gestion Activités Petite Enfance a établi le solde de la facture impayée à 1.275,55 euros par sommation de payer du 27-12-2024.
La créance de Madame, [N], [G] envers la Société de Gestion Activités Petite Enfance est certaine liquide et exigible d’un montant de 1.275,55 euros en principal. Madame, [N], [G] sera condamnée à verser à la Société de Gestion Activités Petite Enfance cette somme, avec intérêt à compter du 27-12-2024, date de la sommation de payer.
Les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 24-02-2025 seront compris dans les dépens.
Sur la demande reconventionnelle de Madame, [N], [G] concernant son préjudice moral lié aux photos de son enfant détenues par la Société de Gestion Activités Petite Enfance
En droit,
Il résulte de l’article 9 du code civil que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Il est de jurisprudence constante que cette disposition, seule applicable en matière de cession de droit à l’image, relève de la liberté contractuelle et ne fait pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
Si la Société de Gestion Activités Petite Enfance n’apporte pas justification écrite que Madame, [N], [G] a donné son autorisation pour une cession du droit à l’image de son enfant, il est aussi relevé que Madame, [N], [G] n’apporte pas d’éléments probants quant à une quelconque cession ou diffusion de ces images. Et il est aussi de jurisprudence constante que le seul fait de produire une photographie en justice ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame, [N], [G] apporte une procédure
— Des attestations de témoins respectant le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, l’une d’un autre parent inscrit à la crèche, indiquant son mécontentement, sans justificatifs de celui-ci, et l’autre de l’assistante maternelle ayant accueilli l’enfant de Madame, [N], [G] après son départ de la crèche gérée par la Société de Gestion Activités Petite Enfance, indiquant n’avoir pas de problèmes relationnels avec Madame, [N], [G]. Ces attestations n’apportent aucun élément lié à cette instance ;
— des justificatifs des troubles anxieux dépressifs nécessitant plusieurs arrêts de travail et une prise de médicaments lourde ainsi qu’un suivi psychologique. Toutefois, si elle apporte donc justification d’un dommage subi, elle n’apporte aucun élément justifiant d’une faute de La Société de Gestion Activités Petite Enfance, ni à fortiori un lien entre le comportement de la Société de Gestion Activités Petite Enfance et ce dommage subi.
En conséquence,
La demande de Madame, [N], [G] fondée sur un préjudice moral pour atteinte à la vie privée par détention de photos de son enfant sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur, [C], [G] quant à une demande de dédommagement pour préjudice moral pour atteinte à la vie privée de son l’enfant par la Société de Gestion Activités Petite Enfance.
S’il sera acté la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur, [C], [G] quant à cette demande, cette dernière ne peut qu’être rejetée au même titre que l’a été la demande de Madame, [N], [G].
Sur la demande de la Société de Gestion Activités Petite Enfance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à la Société de Gestion Activités Petite Enfance par Madame, [N], [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur la demande de Madame, [N], [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame, [N], [G] succombant dans cette procédure, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de Monsieur, [C], [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [C], [G] étant débouté de sa demande en dommages intérêts de préjudice moral lié aux photos de son enfant, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Madame, [N], [G]. Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à la signification du 24-03-2025 de l’ordonnance d’injonction de payer du 24-02-2025.
Concernant la demande indiquée par la Société de Gestion Activités Petite Enfance dans ses conclusions au titre de résistance abusive de Madame, [N], [G]
Il résulte de l’article 768 du CPC que " (…)Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…) ".
Cette demande n’ayant pas été reprise dans le dispositif, ni réitérée à l’audience, le tribunal ne statuera pas sur celle-ci.
Il est rappelé aux parties que cette décision étant prise en dernier ressort, toute demande d’exécution provisoire est injustifiée procéduralement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 32 et 122 du code de procédure civile
VU les articles 372 et s.,1199 et s., 1353 et 9 du Code civil
VU les articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame, [N], [G] et Monsieur, [C], [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24-02-2025,
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT irrecevable la demande de la Société de Gestion Activités Petite Enfance envers Monsieur, [C], [G] pour défaut de qualité à agir,
DIT recevable la demande de la Société de Gestion Activités Petite Enfance contre Madame, [N], [G],
Y faisant droit
CONDAMNE Madame, [N], [G] à payer à la Société de Gestion Activités Petite Enfance la somme de 1.275,55 euros avec intérêts au taux légal du 27-12-2024 en solde des sommes dues suite à l’accueil de l’enfant Madame, [N], [G] au sein de la structure la Société de Gestion Activités Petite Enfance jusqu’au 31-08-2024 ;
CONDAMNE Madame, [N], [G] à payer à la Société de Gestion Activités Petite Enfance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE Madame, [N], [G] de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral lié à la détention de photos de l’enfant Madame, [N], [G],
DEBOUTE Madame, [N], [G] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur, [C], [G] quant à une demande en réparation d’un préjudice moral lié à la détention de photos de l’enfant Madame, [N], [G] ainsi qu’une demande au titre de l’article 700 du CPC,
Toutefois,
DEBOUTE Madame, [N], [G] de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral lié à la détention de photos de l’enfant, [G],
DEBOUTE Madame, [N], [G] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [C], [G] de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral lié à la détention de photos de l’enfant, [G],
DEBOUTE Monsieur, [C], [G] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [N], [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification du 24-03-2025 de l’ordonnance d’injonction de payer du 24-02-2025,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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