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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03438 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSCE
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00035
BDF : 000125039386
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [B]
DEFENDEUR(S)
[1] (V/Réf. ATAGP655792)
[2] (V/Ref. Cetelemn : 4306 738 819 1100)
[3] (V/Réf. 309 410 092)
SGC [Localité 1]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de [Etablissement 1]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER
lors de la mise à disposition : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [I] [B]
né le 05 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
[1]
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant
[2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] – Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparant
[3] (V/Réf. 309 410 092)
dont le siège social est sis Chez [4] – Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparant
SGC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2025, Monsieur [I] [B] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime (ci-après « la commission »).
Le 15 octobre 2025, la commission a déclaré irrecevable Monsieur [I] [B] à la procédure de surendettement au motif qu’il est inéligible, en présence de “dettes professionnelles liées à son ancienne activité professionnelle indépendante, le tribunal de commerce pouvant seul statuer sur les dettes professionnelles dans le cadre d’une procédure collective”. Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [B] le 28 octobre 2025, qui l’a contestée le 6 novembre 2025.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du juge le 25 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au cours de l’audience, Monsieur [I] [B] a comparu en personne et sollicite d’être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il indique avoir exercé une activité d’auto-entrepreneur à ce jour radiée. Il précise que la créance de [1] est de nature professionnelle. Sur sa situation actuelle, il précise avoir un emploi d’intérimaire, qu’il a toujours maintenu même lorsqu’il était auto-entrepreneur.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur [I] [B] justifie sous 15 jours la clôture de son activité commerciale, des éléments sur la dette [1] et de justifier de son emploi salarié.
Par courriers reçus le 19 et 20 février 2026, Monsieur [I] [B] a produit notamment :
L’attestation de l’URSSAF relative à la radiation de son activité à la date du 13 mars 2025.Un bulletin de salaire du mois de novembre 2024, novembre 2025 et janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [I] [B] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur la décision d’irecevabilité
Selon les dispositions de l’article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement des particuliers ne peut s’appliquer lorsque le requérant relève des procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce, soit les articles L. 620-1 et suivants, L. 631-1 et suivants et L. 640-1 et suivants, applicables aux entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs, et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, tel l’auto-entrepreneur, y compris les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 631-3 et L. 640-3 du code de commerce, les personnes physiques ayant exercé une activité commerciale ou artisanale, agricole, ou toute profession indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, peuvent bénéficier, après la cessation de leur activité, et sans qu’aucune condition de temps ne soit précisée, des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, si leurs dettes sont, en tout ou partie, d’origine professionnelle.
Ainsi, l’exclusion des auto-entrepreneurs du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers s’applique également après la cessation de leur activité, si leur endettement est constitué, pour partie, de dettes professionnelles nées à l’occasion de celle-ci, peu important la présence et l’importance des dettes non professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [B] a été affilié en tant qu’auto-entrepreneur à l’URSSAF du 1er octobre 2024 au 13 mars 2025, date de sa radiation.
Par ailleurs, l’endettement actuel de Monsieur [I] [B] est en partie d’origine professionnelle, constitué par une dette [1], contractée pour les besoins de son activité professionnelle, et s’élevant à un montant de 3341,01 € sur un passif total fixé par la Commission à hauteur de 6.482,01 €.
En sa qualité d’ancien auto-entrepreneur, et en présence d’une dette d’origine professionnelle, le requérant est susceptible, malgré la cessation de son activité, de bénéficier des procédures collectives prévues par le code de commerce, peu importe si celui-ci a exercé parallèlement à son activité d’auto-entrepreneur une activité salariée.
Dès lors, Monsieur [I] [B] ne relève pas des procédures spéciales prévues par les articles L. 631-3 et L. 640-3 du code de commerce à l’égard des professionnels, et ne peut donc prétendre pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] [B] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement mise à disposition du jugement au greffe réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE l’inéligibilité de Monsieur [I] [B] à la procédure de surendettement des particuliers ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [B] de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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