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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [F], S.C.I. LA PAMPA c/ S.A.R.L. TROISI IMMOBILIER
N° 25/
Du 04 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04478 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJZE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP SCP OLIVIER [M]- DAVID PERCHE
le 04 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. LA PAMPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [R] Prise en la personne de Maître [Y] [R], agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL TROISI IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] et la SCI La Pampa sont propriétaires de différents biens immobiliers dont la gestion locative a été confiée à la SARL Troisi Immobilier exerçant sous l’enseigne Cap Real Estate.
Estimant que la SARL Troisi Immobilier restait dépositaire de loyers leur revenant, M. [F] et la SCI La Pampa l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 22 novembre 2023 afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser pour leurs préjudices.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/04478.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Troisi Immobilier et a désigné la SELARL [R], représentée par Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 21 février 2024, M. [F] et la SCI La Pampa ont déclaré leurs créances au passif de la SARL Troisi Immobilier et ont fait délivrer une assignation par acte du 25 mars 2024 à la SELARL [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Troisi Immobilier.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01182.
Par conclusions en réplique avec demande de rabat de clôture notifiées le 29 janvier 2025, M. [F] et la SCI La Pampa sollicitent :
le prononcé de la jonction des procédures RG 23/04478 et RG 24/01182, la révocation de l’ordonnance de clôture,la condamnation de la SARL Troisi Immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, à leur régler les sommes suivantes :34.581,92 euros à M. [F] et 29.442,41 euros à la SCI La Pampa, assorties d’intérêts à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023, 5.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution distraits au profit de Maître [M],la fixation des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Troisi Immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire.
Ils reprochent à la SCI La Pampa d’avoir commis des fautes dans l’exécution du mandat qui lui a été confié en ne leur reversant pas des loyers qui leur étaient dus entre janvier 2020 et avril 2023.
Par conclusions en réplique notifiées le 16 décembre 2024, la SELARL [R], prise en sa qualité liquidateur judiciaire de la SARL Troisi Immobilier, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de fixation de la créance de 34.581,92 euros envers M. [F] et de la créance de 29.442,41 euros envers la SCI La Pampa au passif de la procédure collective de la SARL Troisi Immobilier, conclut au débouté du surplus des demandes et sollicite la condamnation de M. [F] et de la SCI
La Pampa à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise ne pas disposer de la comptabilité de la SARL Troisi Immobilier lui permettant d’apprécier le bien-fondé des créances alléguées. Elle indique qu’en application de l’article L 622-22 du code de commerce les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SARL Troisi Immobilier ne peuvent aboutir s’agissant de créances antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle note que les demandeurs ne justifient pas des préjudices dont ils réclament indemnisation.
La clôture de l’instruction a initialement été fixée au 19 décembre 2024, puis l’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture a été fixée au 6 février 2025 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’ordonnance de clôture a déjà été révoquée et qu’il a déjà été statué sur la demande formée en ce sens.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Troisi Immobilier et de la désignation de la SELARL [R] en tant que liquidation judiciaire, les deux procédures présentent un lien tel qu’il apparaît de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/04478 et de RG 24/01182.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de ses leurs demandes de paiement de la somme de 34.581,92 euros à M. [F] et de la somme de 29.442,41 euros à la SCI La Pampa, celle-ci versent uniquement un tableau Word faisant état de sommes dues au titre de différents biens. Ces demandes ne sont étayées par aucun justificatif comptable et relevé bancaire.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats et d’inviter M. [F] et la SCI La Pampa à produire des justificatifs comptables et bancaires au soutien des sommes figurant dans le tableau de loyers non reversés qui a été produit en tant que pièce n°4.
Les demandes qu’ils formulent seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/04478 et de RG 24/01182, l’affaire étant désormais appelée sous le numéros de RG 23/04478 ;
ORDONNE la réouverture des débats et invite M. [D] [F] et la SCI La Pampa à produire des justificatifs comptables et bancaires au soutien des sommes figurant dans le tableau de loyers non reversés produit en tant que pièce n°4 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RESERVE les demandes autres que la demande de jonction ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 22 octobre 2025 à 9 heures 00, invite M. [D] [F] et la SCI La Pampa à produire toute pièce utile en notifiant de nouvelles conclusions avant le 12 septembre 2025 et la SELARL [R] à conclure en réplique avant le 17 octobre 2025 ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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