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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 avr. 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNMP
Nature de l’affaire : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
M. [C] [I]
né le 02 Mars 1963 à BASTIA, demeurant Villa les Hurle-vents – Fondalinca – Hameau de Mausoleo – 20222 BRANDO
Mme [F] [E] épouse [I]
née le 04 Février 1969 à BASTIA, demeurant Villa les Hurle-vents – Fondalinca – hameau de Mausoleo – 20222 BRANDO
représentés par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, inscrite au RCS Paris sous le n°552 081 317, dont le siège social est sis 22-30, 22 avenue de Wagram – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 septembre 2025, monsieur [C] [I] et madame [F] [E] épouse [I] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BASTIA la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après EDF) aux fins de condamner cette dernière à leur restituer la somme de 12.691,55 euros, outre les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse énonce que la facture exhorbitante que lui a adressé EDF, laquelle est incohérente et improbable avec la consommation antérieure et postérieure et totalement disproportionnée à la consommation d’une maison d’habitation de 200 m² occupée par trois personnes.
Sur leur demande de dommages et intérêts, les époux [I] font valoir qu’ils ont du rester 48h avec le courant coupé en plein hiver et qu’ils ont été contraints d’avancer la somme indue pour obtenir le rétablissement de l’électricité.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 9 avril 2026.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, EDF constituait avocat.
MOTIFS
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, il importe de rappeler que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions que le bien-fondé de l’action en restitution de l’indu repose donc sur la preuve de l’existence d’un paiement et sur la preuve du caractère indu de ce paiement, étant précisé que le demandeur à l’action, en l’espèce les époux [I], supportent la charge de cette double preuve.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la SA EDF a adressé à monsieur [I] une facture relative à sa consommation électrique du 13 mai 2024 au 29 juin 2024 de 17.335,51 euros, laquelle était contestée par monsieur [I] par courrier du 6 septembre 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, la SA EDF répondait à monsieur [I] et lui adressait une nouvelle facture de 20.781,44 euros correspondant cette fois ci à sa consommation du 4 janvier 2023 au 21 juin 2024, ce qui impliquait selon elle du fait des versements déjà intervenus que monsieur [I] lui était redevable de la somme de 11.956,22 euros.
Elle précisait dans ce courrier que cette « régularisation » intervenait suite au remplacement par son technicien du dispositif de comptage.
La SA EDF envoyait par la suite une nouvelle facture correspondant à la consommation EDF du 10 septembre au 16 septembre 2024 (soit 6 jours) de 399,73 euros.
Par courrier du 23 septembre 2024, monsieur [I] contestait de nouveau avec force ces facturations, soutenant qu’elles ne correspondaient absolument pas à sa consommation.
Par courrier du 30 septembre 2024, la SA EDF maintenait sa facturation.
Il ressort ensuite des courriers échangés entre les parties que consécutivement à une coupure de courant, monsieur [I] a procédé au paiement des factures litigieuses émises par EDF.
Il ressort de ces premiers éléments que les requérants ont contesté immédiatement les factures litigieuses émises par EDF et ont procédé au paiement de ces dernières, manifestement pour obtenir le rétablissement de l’électricité à leur domicile.
Ensuite, les requérants produisent les factures antérieures à celles litigieuses concernant sa consommation électrique par le même prestataire soit :
— sur l’année 2019 une facturation de 4.081,96 euros,
— sur l’année 2020 une facturation de 4.487,64 euros,
— sur l’année 2021 une facturation de 4.803,10 euros,
— sur l’année 2022 une facturation de 4.795,59 euros
— sur l’année 2023, une facturation de 5.391,86 euros.
Ils produisent également leur facturation postérieure aux factures litigieuses, soit pour la période du 6 janvier 2025 au 6 juillet 2025 trois factures pour un total de 2.240 euros.
Il résulte de ces éléments que les factures litigieuses sont effectivement totalement incohérentes avec la consommation tant antérieure que postérieure des requérants, et correspondent à un changement de compteur qui a été réalisée hors la présence des requérants.
Ensuite, les époux produisent six attestations de témoins, accompagnées pour 4 d’entre elles de leurs facturations EDF respectives, notamment sur des grandes surfaces, qui démontrent que la facturation de ces témoins est nettement inférieure et sans commune mesure avec celle réclamée par EDF s’agissant des factures litigieuses.
Enfin, il sera relevé que même si les époux [I] supportent la charge de la preuve, la SA EDF n’a apporté aucune explication sur les motifs permettant de caractériser ce bond extrêmement important dans la prétendue consommation des époux [I], étant précisé encore que les époux [I] apparaissent avoir été contraints de régler cette facture non pas car ils adhéraient au montant réclamé qu’ils ont toujours contesté, mais pour bénéficier du rétablissement de l’électricité de leur logement de vie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [I] apportent la preuve à la fois du paiement des factures litigieuses, mais également de leur caractère indu qui n’apparaît pas correspondre à leur consommation électrique.
La SA EDF sera donc contrainte de restituer aux époux [I] le total de la somme indue rectifiée au regard des factures produites de 12.355,95 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [I] fondée sur la responsabilité civile de l’article 1240 du code civil, il sera encore relevé que les requérants ont subi une coupure d’électricité suite à un défaut de paiement dont la réclamation s’est révélée infondée, et que les époux [I] ont été contraints de devoir avancer cette somme indue, pour une partie dans l’urgence, pour bénéficier de nouveau de l’électricité dans son logement.
Au regard de ces éléments, la somme réclamée de 1.500 euros apparaît fondée et sera octroyée aux époux [I].
Enfin, les circonstances et l’équité commandent de condamner la partie défenderesse qui succcombe à verser aux époux [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à verser à monsieur [C] [I] et madame [F] [E] épouse [I] la somme de 12.355,95 euros ;
CONDAMNE la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à verser à monsieur [C] [I] et madame [F] [E] épouse [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à verser à monsieur [C] [I] et madame [F] [E] épouse [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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