Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 30 mars 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7Q
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
Mme [F] [K]
C/
Mme [G] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
le : 30/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Audrey LESAGE
le : 30/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [K] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] mitoyen à celui appartenant à Madame [G] [U] situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [F] [K] a fait assigner Madame [G] [U] devant le tribunal de proximité de Calais aux fins, notamment, de lui laisser accès à son allée pour la réalisation de travaux et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis finalement évoquée à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, s’en sont référées oralement à leurs conclusions écrites.
A l’audience, Madame [F] [K] demande au tribunal de :
à titre principal condamner Madame [G] [U] à :laisser libre accès à son allée afin de lui permettre d’effectuer des travaux de réfection de son mur de garage, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi dérivant des troubles de voisinage occasionnés par sa pompe à chaleur,réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances diurnes et nocturnes issues de sa pompe à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir dans le mois qui suivra la décision à intervenir.
à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, ordonner la désignation d’un expert acoustique s’agissant des nuisances causées par la pompe à chaleur,
en tout état de cause, condamner Madame [G] [U] à lui payer la somme de 266,46 euros au titre des frais du procès-verbal de constat et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [K] expose, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’elle a satisfait aux exigences de tentative amiable de conciliation puisqu’elle produit un procès-verbal de carence en date du 18 novembre 2022 et que le code de procédure civile ne conditionne pas la recevabilité de l’engagement d’une procédure à une saisine contemporaine en conciliation.
Sur le fond, Madame [F] [K] soutient qu’une servitude de tour d’échelle sur la propriété de sa voisine lui est indispensable afin de pouvoir effectuer les travaux de remise en état du mur de son garage qui apparaissent impératifs pour la conservation du bien immobilier. Elle précise que la demande d’astreinte permettra de s’assurer de l’efficacité et de l’effectivité du jugement à intervenir.
Elle s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [G] [U] en indiquant que l’allée qui sera utilisée est grillagée et couverte d’herbes, démontrant l’absence d’usage ou de passage quotidien. Elle s’oppose également au délai sollicité d’un mois pour la réalisation des travaux en indiquant qu’elle n’a pas la possibilité d’intervenir sur le calendrier des professionnels du bâtiment.
Enfin, Madame [F] [K] expose, au visa des articles 544, 1240 et 1253 du code civil, que la pompe à chaleur posée sur le sol de la cour de Madame [G] [U] génère des bruits constitutifs de troubles anormaux du voisinage. Elle fait valoir qu’ils sont répétés puisque la pompe à chaleur est utilisée sans interruption de jour comme de nuit, et qu’elle met un bruit sourd et continu audible de façon constante à l’intérieur de son domicile malgré les travaux d’isolation réalisés, lui occasionnant notamment des problèmes de santé et des troubles du sommeil.
À l’audience, Madame [G] [U] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action de Madame [F] [K],
— à titre subsidiaire :
— constater qu’elle n’est pas opposée à laisser libre accès à son allée afin de permettre à Madame [F] [K] d’effectuer les travaux de réfection du mur de son garage,
— ordonner à Madame [F] [K] de faire exécuter les travaux dans un délai d’un mois à compter de l’autorisation donnée pour laisser accès à sa propriété,
— fixer à 100 euros par jour, l’indemnité d’occupation due pour chaque journée de présence complète ou partielle sur sa propriété par Madame [F] [K] ou tout professionnel mandaté,
— condamner Madame [F] [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— en tout état de cause, condamner Madame [F] [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL LEXIMA, outre les dépens en ce compris les frais de commissaire de justice et d’expertise.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Madame [G] [U] indique que la demande formée au titre du trouble anormal de voisinage généré par la pompe à chaleur n’a pas été précédée d’une tentative amiable préalable et que la demande d’octroi d’une servitude de tour d’échelle n’a pas été précédée d’une tentative amiable préalable récente.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande formée au titre des troubles anormaux du voisinage, Madame [G] [U] se fonde sur les articles 1253, 1240, 1353 du code civil et 146 du code de procédure civile et indique que la preuve des nuisances sonores et des conséquences médicales n’est pas rapportée. Elle expose qu’ordonner une mesure d’expertise reviendrait alors à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Enfin, Madame [G] [U] sollicite des dommages et intérêts au motif qu’elle est régulièrement harcelée et insultée par la demanderesse.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où la décision a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [F] [K]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Madame [F] [K] présente deux demandes, l’une visant à l’octroi d’une servitude de tour d’échelle et l’autre liée à des troubles anormaux du voisinage concernant le bruit de la pompe à chaleur située dans la cour voisine.
Madame [F] [K] produit un constat de non accord dressé par un conciliateur de justice en date du 18 novembre 2022 précisant que le sujet était relatif à un différend de voisinage.
L’article 750-1 du code de procédure civile ne mentionnant pas de période de temps concernant les tentatives amiables préalables, les conditions seront considérées comme réunies bien que la tentative ait eu lieu trois ans avant la saisine de la juridiction.
En outre le constat de non accord mentionne qu’il s’agit d’un différend de voisinage, il ne vise pas précisément le demande de servitude de tour d’échelle en excluant celle fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Dès lors que la mention englobe de façon générale les différends de voisinage existants entre Madame [F] [K] et Madame [G] [U] les deux demandes seront considérées comme ayant bien fait l’objet d’une tentative amiable préalable.
Les demandes de Madame [F] [K] sont donc recevables.
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. L’exercice du tour d’échelle permet une occupation temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
En l’espèce, Madame [F] [K] produit un constat de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 relevant que la façade de son garage est vétuste, endommagée par des fissures et que la peinture est sale, usée et abîmée et comportant des photographies. Les éléments évoqués par le commissaire de justice sont visibles, le bien immobilier apparaît dégradé.
Le constat mentionne qu’à côté du garage, il existe une allée grillagée. Sur la photographie illustrative, il apparaît que ladite allée jouxte le mur du garage. Il en résulte que pour y avoir accès afin de réaliser des travaux il est nécessaire de passer par l’allée qui fait partie du fonds de Madame [G] [U].
Ainsi, en raison de l’état très dégradé du mur du garage, les travaux apparaissent indispensables à la conservation du bien immobilier et au regard de la présence d’une allée jouxtant ledit mur, il apparaît impératif de l’emprunter pour la réalisation des travaux, la servitude est donc nécessaire.
Par ailleurs, Madame [G] [U] indique ne pas s’opposer à l’octroi de cette servitude de tour d’échelle.
S’agissant de la durée, Madame [F] [K] sollicite un libre accès sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine sans mentionner de délai maximal. Or, la servitude de tour d’échelle étant une occupation temporaire du fonds voisin, il est nécessaire de l’encadrer dans un délai strict correspondant à la durée des travaux. Madame [G] [U] demande au tribunal de limiter la durée à un mois à compter de son autorisation. Madame [F] [K] s’oppose à ce délai qu’elle considère comme trop restreint en indiquant qu’elle est tributaire des entreprises qui interviendront. Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun devis et ne mentionne aucun contact avec une quelconque entreprise permettant d’apprécier quel est le délai strictement nécessaire pour l’exécution des travaux.
Dès lors, la servitude de tour d’échelle sera accordée pour un délai d’un mois à compter du début des travaux conformément à l’accord donné par [G] [U] et Madame [F] [K] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine par lettre recommandé avec accusé de réception.
Afin d’assurer la mise en œuvre effective de la servitude de tour d’échelle, alors que la demanderesse a justifié, préalablement à l’introduction de la procédure, de diverses démarches amiable par une tentative de conciliation le 18 novembre 2022, un courrier recommandé distribué le 16 septembre 2022 et un courrier de son assureur de protection juridique du 15 décembre 2022 restés sans succès, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de refus de laisser accès au fonds, selon les modalités précisées au dispositif.
Si Madame [G] [U] sollicite une indemnité d’occupation, elle ne présente aucun moyen de fait. Ainsi, elle n’explique pas en quoi les travaux vont entraîner un préjudice de jouissance et ne détaille pas la nature des désagréments causés. En outre, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 que l’allée qui sera empruntée est grillagée et couverte d’herbes, apparaissant non empruntée. Dès lors sa demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les demandes au titre des troubles anormaux du voisinage et la demande subsidiaire en expertise formées par Madame [F] [K]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Sur le fondement de ces dispositions, il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce principe constitue une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu’il vient compromettre l’exercice d’un droit de propriété concurrent. Il s’applique cependant aux personnes en situation de voisinage, quel que soit le titre de leur occupation, qui ne sont pas nécessairement propriétaires.
La réalité du trouble de voisinage s’apprécie in concreto, et notamment au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps et de lieu, en prenant en compte la perception des personnes qui se plaignent. Ainsi, pour qu’un trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, deux conditions sont classiquement exigées par la jurisprudence de la cour de cassation : en premier lieu, le trouble doit être persistant ou récurrent (Civ. 2ème, 5 février 2004, pourvoi n°02-15.206), bien que pouvant être occasionnel (Civ. 3ème, 16 octobre 2008, pourvoi n°07-19-745) ; en second lieu, le trouble doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Enfin en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les parties sont propriétaires de fonds contigus.
Madame [F] [K] produit un constat de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 qui relève dans un premier temps la présence d’un groupe extérieur de pompe à chaleur posé dans la cour de sa voisine.
Ensuite, le commissaire de justice expose se rendre dans les différentes pièces de la maison de Madame [F] [K] : la chambre au premier étage, la salle de bain au premier étage, le garage et décrit qu’il entend un léger bruit, constant et sourd faisant penser au « ronronnement d’un appareil électrique ».
Madame [F] [K] produit également les attestations suivantes :
— en date du 6 janvier 2026 de Monsieur [Y] [M], son concubin, qui indique que Madame [F] [K] a entendu dans la nuit du 7 décembre 2025 un bruit intense et que cette dernière a mis un certain temps à se calmer,
— en date du 7 janvier 2026 de Monsieur [X] [J] qui expose avoir entendu plusieurs coups venant du voisinage au niveau du mur et du plafond de la cuisine,
— en date du 9 janvier 2026 de Madame [R] [L] qui déclare avoir accueilli Madame [F] [K] et son conjoint en raison de l’impossibilité pour elle de dormir à son domicile en raison du bruit continu de la pompe à chaleur,
— en date du 12 janvier 2026 de Monsieur [C] [B] qui rapporte qu’il a hébergé Madame [F] [K] pour cause de bruit sonore de la pompe à chaleur des voisins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du trouble imputable à Madame [G] [U] n’est pas rapportée. En effet, le commissaire de justice ne mentionne pas, alors même qu’il se trouve à l’extérieur, près de la pompe à chaleur dont il prend une photographie que cet appareil émet un quelconque bruit. Dans les différentes pièces de la maison, il ne fait aucune corrélation entre le léger bruit semblant provenir d’un appareil électrique qu’il entend et la pompe à chaleur. En outre, il décrit un « ronronnement d’un appareil électrique » sans préciser qu’il s’agit d’un bruit de ventilation ou de pompe à chaleur. Enfin, il résulte de la photographie du constat ainsi que de celle fournie par Madame [G] [U] que la pompe à chaleur n’est pas posée à même le sol mais sur un support.
S’agissant des attestations, les témoins évoquent l’état de Madame [F] [K] causé par les « bruits de la pompe à chaleur » sans élément précis et circonstanciés notamment s’ils ont eux-mêmes entendu le bruit à titre personnel, la pièce où ils se trouvaient, le moment de la journée, la description du bruit ou encore la raison pour lesquelles ils incriminent la pompe à chaleur.
Au regard de l’absence de tout élément probant a minima, la demande d’expertise sera rejetée. En effet, le commissaire de justice n’a pas identifié l’appareil électrique qui émettait les bruit. La demanderesse répond qu’il ne peut constater avec certitude la provenance du bruit s’il ne peut pas entrer chez Madame [G] [U]. Or, le commissaire de justice était devant la cour voisine, à l’extérieur, près de la pompe chaleur et n’a pourtant noté aucun bruit. De même si le commissaire de justice n’est pas en capacité d’affirmer que la pompe à chaleur génère le bruit, Madame [F] [K] n’explique pas comment elle-même peut, avec certitude, savoir que c’est bien cette pompe à chaleur à l’origine du bruit entendu. En effet, le présent litige l’oppose à Madame [G] [U] et il est nécessaire, avant d’ordonner une expertise par un acousticien, de s’assurer que le trouble allégué est a minima imputable à cette dernière. Il appartient à la demanderesse de prouver l’existence d’un trouble imputable à sa voisine, l’expertise permettant de déterminer si ce trouble excède ou non les inconvénients normaux du voisinage. Or, la demande en l’état vise à savoir d’où provient le bruit qu’elle entend chez elle puisqu’elle ne prouve aucun lien de causalité entre le bruit entendu et le fonds voisin, de sorte que l’expertise dans un litige l’opposant à sa voisine ne saurait être accordée.
Dès lors, ses demandes fondées sur les troubles anormaux du voisinage et sa demande subsidiaire en désignation d’un expert en acoustique seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [U]
Madame [G] [U] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les troubles anormaux du voisinage. La prétention ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer outre le trouble anormal du voisinage, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [G] [U] indique que Madame [F] [K] la harcèle et l’insulte.
Elle produit :
— un courrier de Madame [F] [K] qui indique qu’elle souhaite que sa voisine arrête de secouer son tapis sur le poteau électrique car cela occasionne du bruit et qu’en l’absence de tout a l’égout, la vidange a occasionné des odeurs d’excréments pendant plusieurs heures,
— une main courante en date du 18 février 2025 par laquelle elle déclare que sa voisine a mis la musique fort et du 28 mars 2025 par laquelle elle relate que Madame [F] [K] et son mari l’ont insulté, que ce dernier a essayé de lui donner un coup, qu’ils ont fait des travaux occasionnant des dégâts dans sa propriété, qu’elle a trouvé des cadavres de souris envoyés dans sa cour par Madame [F] [K] et qu’elle reçoit des lettres anonymes qu’elle pense écrites par cette dernière.
Or, il s’avère que le courrier écrit par Madame [F] [K] n’apparaît pas constitutif d’un trouble anormal puisqu’elle fait seulement état d’éléments de voisinage qui l’incommodent.
S’agissant des mains courantes, il ne s’agit que de déclarations de Madame [G] [U] et elles ne sont étayées par aucun autre élément. Notamment, Madame [G] [U] invoque un harcèlement et des insultes sans justifier d’un jugement retenant la caractérisation des infractions alléguées.
Madame [G] [U] ne fait, en outre, état d’aucun préjudice.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [G] [U] sera également condamnée au paiement de la somme de 266,46 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais du procès-verbal de constat.
La demande de Madame [G] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [F] [K] et toute entreprise de son choix à pénétrer dans l’allée située sur le fonds appartenant à Madame [G] [U] qui jouxte le mur de son garage, pour une durée maximum d’un mois, afin de faire réaliser les travaux de réfection du mur du garage ;
DIT que Madame [F] [K] devra prévenir Madame [G] [U] une semaine au moins avant le début des travaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que Madame [G] [U] sera tenue de laisser s’effectuer ces travaux sous astreinte provisoire de cents euros (100 €) par jour de retard qui commencera à courir à compter du refus opposé à Madame [F] [K] ou à l’entreprise mandatée ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Madame [F] [K] à défaut de laisser accès à son fonds, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉDOUTE Madame [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de travaux pour faire cesser les nuisances de la pompe à chaleur de Madame [G] [U] sous astreinte ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à Madame [F] [K] la somme de 266,46 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Télécommunication ·
- Mainlevée ·
- Audition ·
- Adresses
- Associations ·
- Microcrédit ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Associations ·
- Voie d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Saisie-arrêt ·
- Juge ·
- Saisie des rémunérations ·
- Délais
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Comparution ·
- Service ·
- Courriel
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Incident ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Bien mobilier ·
- Avocat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Surveillance
- Belgique ·
- Contrat de crédit ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Créance ·
- Cession ·
- Pays ·
- Paiement ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Électricité ·
- Facturation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Courrier ·
- Rétablissement ·
- Paiement de factures ·
- Épouse ·
- Villa
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.