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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3U4T
N° Minute : 25/336
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [V] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000905 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L.U. PREMIUM AUTO 34 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L.U. MONTIMARAN AUTOMOBILE A l’enseigne SUZUKI / HYUNDAI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [V] épouse [S], en date du 23 avril 2025, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle PREMIUM AUTO 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARLU PREMIUM AUTO 34) et de la société à responsabilité limitée unipersonnelle MONTIMARAN AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARLU MONTIMARAN AUTOMOBILE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de débouter la SARLU PREMIUM AUTO 34 et la SARLU MONTIMARAN AUTOMOBILE de toutes demandes contraires, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARLU PREMIUM AUTO 34, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore la modification des chefs de mission de l’expert à intervenir et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARLU MONTIMARAN AUTOMOBILE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [O] [V] épouse [S] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la SARLU PREMIUM AUTO 34. Il est constant que la SARLU MONTIMARAN AUTOMOBILE a réalisé des réparations sur le véhicule litigieux postérieurement à la vente. La demanderesse indique que le véhicule présente des dysfonctionnement moteur, qui n’ont pu être réparés de façon pérenne. Les allégations de Madame [O] [V] épouse [S] quant à l’existence des désordres sont corroborées par les nombreux ordres de réparation et les factures de la SARLU MONTIMARAN AUTOMOBILE.
Enfin les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de modifier la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à modifier la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARLU PREMIUM AUTO 34 a tout intérêt à la modification sollicitée, en ce que l’expert judiciaire ne peut valablement se livrer à un audit complet du véhicule litigieux.
Dès lors les opérations d’expertise à intervenir, seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [O] [V] épouse [S] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité "[Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 13]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 12] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule d’occasion de marque HYUNDAI modèle TUCSON, version 1.6 CRDI 136 CH CREATIVE DCT-7, Diesel, de couleur gris F, 7 CV, immatriculé [Immatriculation 9], soit au domicile de madame [O] [V], [Adresse 6] ;
Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs dires et explications ;
Se faire communiquer tout document utile ;
Dresser un bordereau des documents communiqués ;
Etudier, analyser ceux en rapport avec le litige ;
Examiner et décrire les désordres ;
Déterminer l’état général du véhicule au moment de la vente ;
Procéder aux démontages nécessaires ;
Déterminer les causes et l’origine des désordres affectant le véhicule de madame [V], notamment si le véhicule est affecté d’un vice de construction/ fabrication ;
Déterminer si les désordres au niveau du moteur étaient apparents au moment de la vente, et/ou connus du vendeur, en l’espèce de la SARLU PREMIUM AUTO 34 ;
Déterminer si les interventions avant et après la vente par la SARLU PREMIUM AUTO 34 ont été réalisées dans les règles de l’art ;
Déterminer si les interventions après la vente par la SARLU MONTIMARAN AUTOMOBILE ont été réalisées dans les règles de l’art ;
Préciser leur nature, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité ;
En rechercher les causes et les origines ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation et évaluer le coût ;
Donner son avis sur les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage ;
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ou celui désigné par l’ordonnance pour contrôler les opérations d’expertise ;
Plus généralement, se faire communiquer tout renseignement permettant aux juges du fond, de trancher les responsabilités, de déterminer les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Madame [O] [V] épouse [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [O] [V] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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