Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 19 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00067 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXMU
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Madame [U] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
E.U.R.L. ASB AUTO – RCS [Localité 2] 829 836 006
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 05 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2024, M. [H] [D] et Mme [U] [I] épouse [D] ont acquis de la société ASB AUTO un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé EZ 095 HG.
Le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 28 février 2024 par la société CASSENEUIL CONTROLE AUTO, sans défaillances relevées.
Peu après la vente, M. [H] [D] et Mme [U] [I] épouse [D] ont constaté certains désordres concernant le véhicule concernant divers bruits et une entrée d’eau au niveau de la porte passager.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2024, M. [H] [D] et Mme [U] [I] épouse [D] ont sollicité l’annulation de la vente compte tenu des vices affectant le véhicule.
En raison du silence du vendeur, la protection juridique de M. [H] [D] et Mme [U] [I] épouse [D] a mandaté un expert pour diligenter une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet [F] a établi un premier rapport le 29 septembre 2024 constatant l’existence de plusieurs désordres sur le véhicule : « véhicule repeint avec des défauts d’alignement d’amovibles ( capot, hayon ar avec bouclier ar sous lequel manque vis de fixation), phare avd présente des traces de réparation de la patte intérieure, de legers points durs lors du braquage mais aucun jeu dans les rotules, la crémaillère est à changer et une fuite d’huile sur les conduits turbo compresseur, fuite importante injecteur AD BLUE et le faisceau attenant n’est pas fixé, manque silent bloc fixation échappement coté droit, manque écrous fixation plaque inférieure groupe moteur bv et à la mise à la route un sifflement est audible au niveau de la courroie accessoire et de l’alternateur. »
Le vendeur a accepté de prendre en charge les réparations.
Le 27 mars 2025, une nouvelle panne est survenue avec le galet tendeur distribution cassé et l’injecteur ad blue en défaut. Les réparations ont été confiées aux établissement [Z] et pris en charge par le vendeur.
Le 20 octobre 2025, en raison d’un probléme de démarrage, la persistance du dysfonctionnement de la crémaillère a été constatée. Le véhicule a été confié à nouveau aux établissements [Z] pour diagnostic et de graves dommages sur la distribution décelés.
Informé de la nouvelle panne et du diagnostic posé, le vendeur a refusé toute prise en charge des réparations.
Le cabinet [F] a établi un nouveau rapport le 20 janvier 2026 puis un troisième rapport le 30 janvier 2026 où il a conclu que le désordre constaté provient « d’un entretien négligé par le précédent propriétaire : le serrage du haut du moteur et ses conséquences sont anormales à ce kilomètrage » et qu’en conséquence, « la responsabilité de la société ASB AUTO peut être recherchée au titre des vices cachés. »
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, M. [H] [D] et Mme [U] [I] épouse [D] ont fait assigner la SARL ASB AUTO devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé EZ 095 HG,
— voir réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, ils font valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Ils soutiennent que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature des désordres apparus peu de temps après la vente.
En l’absence de solution amiable, les requérants estiment disposer d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant de déterminer la nature et l’étendue des désordres, affectant le véhicule, et les responsabilités éventuelles. Ils soutiennent que la responsabilité de la société ASB AUTO vendeur est susceptible d’être engagée, eu égard à la nature et l’importance des désordres puisque le véhicule est inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
La SARL ASB AUTO, citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les rapports d’expertise amiable réalisé par le cabinet [F] et ASSOCIES en date du 24 septembre 2024, du 20 janvier 2026 et 30 janvier 2026 sur le véhicule litigieux relevant l’existence de désordres d’importance sur le véhicule, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission décrite au dispositif, aux frais avancés des requérants.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [P] [Y], [Adresse 3], avec pour mission de :
— se rendre dans un établissement professionnel (notamment le garage de M. [G] [Z] sis au [Adresse 4]) susceptible d’accueillir ledit véhicule pour procéder aux investigations techniques,
— se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher si le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations avant ou depuis l’achat,
— décrire l’état du véhicule et son état d’entretien et dire s’il présente des désordres,
rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’une utilisation ou d’un carburant inappropriés, d’un accident, d’une malfaçon survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause ; donner au tribunal tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— dire si les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente ici en cause,
— décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité, et en évaluer le coût et la durée,
— proposer une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage, et la dépréciation éventuelle du véhicule,
— entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
— d’une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour établir leurs dires,
— établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de mille cinq cents euros (1500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [H] [D] et Mme [U] [I] épouse [D] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que M. [H] [D] et Mme [U] [I] épouse [D] seront tenus aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 19 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Homologuer ·
- Chèque ·
- Acte ·
- Facture ·
- Transaction ·
- Désistement
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Preneur ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Expertise
- Logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Guinée ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Mandat ·
- Location ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité ·
- Assurances
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.