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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 juin 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETKG
N° minute :
Jugement du 03 Juin 2026
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
AFFAIRE :
[A] [L]
contre
[O] [N], Société [1], Société [2], Société [3], Société SGC [E], Société [4], Société [5], Société [M] TELECOM, Caisse [6], Etablissement TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, Société [7], Société [8], S.A. [9], Société [10]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [11]
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de [E] par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 avril 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Amel EL AMACHE Cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Juin 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[A] [L]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 22/05/2025 , à l’égard de :
[O] [N] (débitrice )
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
( aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-005867 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [E])
représentée par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de [E]
Société [1]
domiciliée : chez France Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [3]
domiciliée : chez [12]
Pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [13] [E]
Service de gestion comptable
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [4]
domiciliée : chez France contentieux
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Service BDF – Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Service Client
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF [15]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [Localité 14] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [8]
domiciliée : chez [16]
Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
Chez [17] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 janvier 2024 [O] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation.
Le 27 février 2024 la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, dans sa séance du 22 mai 2025, elle retenait des ressources, allocations logement, pension alimentaire, prestations familiales et RSA de 2.604 € et des charges pour 2.746 €, ne laissant ainsi aucune capacité à [O] [N] pour désintéresser les créanciers.
À ce stade il sera constaté que l’ensemble des créances sont des créances sociales ou des créances de la vie courante, aucun crédit à la consommation n’étant reproché à [O] [N] qui lui aurait permis d’avoir un train de vie anormalement élevé par rapport à sa situation financière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, [A] [X] a exercé un recours contre cette décision et exposé ses motifs devant le Juge du contentieux à la suite d’une convocation en vue de l’audience du 7 janvier 2026 reportée au 1er avril 2026.
Il considère que la décision doit être réformée dans la mesure où [O] [N] est mariée, qu’elle a menti sur ses ressources et la constitution de son dossier de surendettement.
Il demande à ce qu’une mesure de redressement personnel avec liquidation judiciaire soit prononcée à titre principal et qu’il soit prioritaire aux autres créances.
À titre subsidiaire, il est demandé de renvoyer [O] [N] devant la Commission afin d’élaborer un plan de paiement de la seule créance de l’ancien bailleur.
En tout état de cause il est demandé de condamner [O] [N] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
Les autres créanciers n’étaient ni comparants, ni représentés.
[O] [N] était absente mais représentée par son conseil, Me ABADIE.
À l’audience elle a justifié de ce que [O] [N] n’a été aucunement de mauvaise foi dans la constitution de son dossier puisqu’elle justifie être divorcée depuis juillet 2025, sachant que son époux avait quitté le domicile conjugal en 2022 alors qu’elle était encore dans les lieux loués par M. [X].
Elle précise qu’elle a toujours été bénéficiaire du RSA avec ses enfants, qu’elle a quitté le logement de M. [X] sans attendre une décision de résiliation du bail et n’a jamais aggravé son endettement.
Elle rappelle que la décision rendue par le Juge des Contentieux de la Protection, en matière locative, a statué sur la remise en état des lieux loués.
Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une dette locative de loyers impayés mais de remise en état du logement.
Elle demande donc à ce que la décision soit confirmée et que le recours de M. [X] soit ainsi rejeté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé dans le mois suivant la notification des mesures imposées est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier et des pièces versées aux débats :
que [O] [N] dite [S] a toujours vécu avec ses enfants au nombre de 4 aujourd’hui, le RSA, et
qu’elle est séparée depuis 2022 et divorcée depuis 2025.
Dès lors, au vu de ses ressources et des charges qu’elle a justifiées et dont il n’est pas démontré la mauvaise foi, [O] [N] n’a aucune capacité mensuelle de remboursement.
A ce jour sa situation financière n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme, et ce d’autant plus qu’elle vit du RSA depuis plusieurs années.
Il convient de constater que la débitrice ne dispose d’aucun patrimoine autre que des biens meublants et/ou des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale.
La proposition d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n’est donc pas, en l’état, justifiée en l’absence de patrimoine.
La demande de l’ancien bailleur, M. [X], tendant à renvoyer le dossier pour établir un plan ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où les charges sont supérieures aux ressources et qu’il n’y a aucune capacité de remboursement des dettes.
Il n’y a pas lieu non plus à une suspension des dettes pendant une durée de 24 mois a minima dans la mesure où la reconversion professionnelle n’est pas d’actualité et que [O] [N] est titulaire du RSA.
En conséquence, la mauvaise foi n’étant pas démontrée et l’absence de ressource étant justifiée, il y a lieu de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de l’ensemble des dettes retenues et actualisées par la Commission de surendettement des particuliers.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais infondée la contestation de [A] [X],
REJETTE l’ensemble de ses demandes
CONFIRME la décision de la Commission de la [11] du 22 mai 2025,
[Q] par voie de conséquence une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [O] [N] dite [S],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ainsi que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale et de celles mentionnées à l’article L.711-5 du Code de la consommation,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.751-1 du Code de la consommation et de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier national des incidents de paiement tenu par la [11] à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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