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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/11824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées par LRAR à :
Madame [K] [N]
Société CKG FINE ART LTD
Madame [F] [M] épouse [P]
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11824
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GMV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 septembre 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0531
Société de droit étranger CKG FINE ART LTD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0531
DEFENDERESSE
Madame [F] [M] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
Décision du 14 avril 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/11824
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Mme [K] [N] et la société de droit étranger CKG Fine Art Ltd (ci-après la société CKG) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [M] veuve [P], réclamant le remboursement de différents prêts conclus par chacune avec l’époux de cette dernière, [Z] [P], décédé le [Date décès 1] 2019, pour un montant total de 270.000 euros s’agissant de Mme [N] et de 117.067,54 euros s’agissant de la société CKG.
Préalablement, par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré nulle l’assignation délivrée aux mêmes fins par Mme [N] et la société CKG à l’encontre de Mme [M] et des cinq enfants de [Z] [P], Mmes [G], [E], [T], [H] et [B] [P].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [M] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles 122, 124, 125, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence
(…)
• JUGER recevables et bien-fondées les demandes de Madame [F] [M] ;
In limine litis,
• SE DECLARER incompétent au regard des règles de compétence territoriale, ce eu égard à la saisine du Tribunal judiciaire de Paris par Madame [K] [N] et la société CKG FINE ART LTD en dépit de la résidence de Madame [F] [M] dans un autre ressort ;
• DESIGNER le Tribunal judiciaire de Bayonne compétent pour connaître du présent litige ;
En tout état de cause,
• DECLARER irrecevable la société CKG FINE ART LTD pour défaut de qualité à agir ;
• DECLARER prescrite la créance alléguée par Madame [K] [N] à l’encontre de Madame [F] [M] à hauteur de 270.000 euros ;
• DEBOUTER Madame [K] [N] de son action en paiement à l’encontre de Madame [F] [M] concernant la supposée créance de 270.000 euros.
Par voie de conséquence,
• DEBOUTER Madame [K] [N] et la société CKG FINE ART LTD de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
• CONDAMNER solidairement Madame [K] [N] et la société CKG FINE ART LTD à payer à Madame [F] [M] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
• DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Sur l’exception d’incompétence, Mme [M], invoquant les articles 75, 76 et 42 alinéa 1er du code de procédure civile, soutient en substance résider dans le ressort du tribunal judiciaire de Bayonne et qu’assignée à titre personnel, et non en qualité d’héritière aux fins de règlement collectif du passif de la succession de son époux ouverte devant un notaire situé à Paris, seule cette juridiction est compétente, les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile ne s’appliquant pas au cas présent.
Sur les fins de non-recevoir qu’elle soulève, elle fait tout d’abord valoir que la société CKG n’apporte pas la preuve irréfutable et conforme à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 de sa constitution régulière et partant, de l’existence de sa personnalité juridique en vertu de son droit d’origine, de sorte qu’elle ne démontre pas sa qualité à agir.
Elle se prévaut ensuite, au visa de l’article 2224 du code civil, de l’acquisition de la prescription quinquennale de leur action en remboursement. Elle expose à cet égard que le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour de l’exigibilité de la dette alléguée, événement survenu, selon les explications données par les demanderesses au principal, soit en 2018 au jour du défaut de paiement des échéances du dernier emprunt invoqué, soit en 2019 au jour du décès de son époux.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 juin 2025, Mme [N] et la société CKG sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 45 du code de procédure civile
Vu les articles 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat
(…)
— DECLARER Madame [N] agissant à titre personnel et es qualité de représentante légale de la société CKG FINE ARTS LTD, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— CONSTATER que le Tribunal judiciaire de PARIS est territorialement compétent, à défaut renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BAYONNE
— CONSTATER que l’action engagée par Madame [K] [N] n’est pas prescrite
— DEBOUTER Madame [F] [M] épouse [P], de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [F] [M] épouse [P], à payer Madame [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] [M] épouse [P], aux entiers dépens ».
Sur l’exception d’incompétence, elles font valoir agir en paiement d’une dette successorale car commune à Mme [M] et à son époux en vertu de l’article 3 de leur contrat de mariage, et que celle-ci a en outre accepté, au décès, de bénéficier de l’entière communauté, conformément à l’article 5 de leur contrat. Ils exposent que Mme [M] se trouve donc tenue seule au paiement du passif de la succession laissée par M. [P] et que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en vertu de l’article 45 du code de procédure civile, la succession ayant été ouverte dans son ressort.
Sur les fins de non-recevoir, elles soulignent verser au débat le certificat d’immatriculation de la société CKG auprès du tribunal de commerce de Hong-Kong, lequel démontre en outre selon elles que le mandataire social et seul titulaire des parts de cette société est Mme [N]. Elles relèvent ensuite agir en vertu de différents prêts intervenus entre 2007 et 2016, reconnus par M. [P] aux termes de reconnaissances de dette des 28 et 30 avril 2018, fixant un échéancier devant commencer en 2018 et s’achever en 2027, de sorte qu’aucune acquisition du délai quinquennal de prescription ne peut leur être opposée.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Son article 43 ajoute que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Par dérogation, l’article 45 de ce code dispose que : « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
Selon l’article 74 du même code, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, il ressort des explications données par Mme [N] et par la société CKG devant le juge de la mise en état et au sein de leur assignation qu’elles entendent solliciter de Mme [M], seule, la somme principale de 270.000 euros, faisant valoir, en vertu du contrat de mariage passé entre elle et [Z] [P] le 14 novembre 2022, qu’elle s’est engagée à titre personnel à s’acquitter des dettes de son époux, conformément à l’article 3 de leur contrat de mariage, lequel stipule que : « la communauté sera tenue de supporter toutes les dettes des époux présentes et futures, sauf à tenir compte des dispositions impératives de l’article 1415 du code civil ».
Si elles se prévalent ensuite de la clause de donation au dernier vivant insérée à ce même acte, il y a lieu de rappeler, ainsi que le fait le notaire dans l’acte de notoriété relatif au décès de [Z] [P], que la faculté ainsi laissée aux époux se trouve limitée par les dispositions de l’article 1094-1 du code civil et par l’interdiction d’atteindre à la réserve héréditaire, de sorte que les cinq filles de [Z] [P] sont également mentionnées comme ayant vocation à lui succéder. Il est également observé que ces dernières n’ont pas été attraites à l’instance par Mme [N] et par la société CKG, à la différence de la précédente procédure ayant mené à l’ordonnance du 29 septembre 2023.
Il s’en déduit que l’action n’est pas menée par les créanciers possibles de [Z] [P] à l’encontre de ses différents héritiers, mais uniquement envers Mme [M] en qualité de débitrice solidaire des dettes contractées par son époux.
Dans ces conditions, les demanderesses au principal ne sauraient justifier de la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile et c’est sans être contestée que Mme [M] expose avoir sa résidence principale dans le ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.
En l’absence de plus amples moyens au débat, il y a lieu de considérer justifiée la compétence de ce tribunal pour connaître du litige, en application de l’article 42 susvisé du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Paris sera donc déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit de celui de Bayonne.
Sur les autres demandes
Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] seront réservées pour être tranchées par la juridiction désignée comme compétente.
Il en va de même des dépens du présent incident.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant Mme [K] [N] et la société de droit étranger CKG Fine Art Ltd, d’une part, et Mme [F] [M] veuve [P], d’autre part (RG 24/11824),
DIT que le tribunal judiciaire de Bayonne est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Bayonne conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [M] veuve [P],
RESERVE les dépens,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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