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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 10 juin 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Juin 2026
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE3X
Nature affaire : 70E
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] est propriétaire d’un chalet sis [Adresse 4] à [Localité 3] et a pour voisin Monsieur [I] [B], propriétaire de la maison située sur le fonds contigüe, [Adresse 3] à [Localité 3].
Monsieur [E] [F] se plaint de nuisances causées par la végétation provenant de la propriété de Monsieur [B], les arbres et arbustes de ce dernier, plantés à proximité de la clôture séparative empiétant sur son terrain et causant des dégradations à sa clôture et sa dépendance.
Bien que régulièrement convoqué par courrier du 6 février 2025, Monsieur [I] [B] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation prévue le 3 mars 2025.
En l’absence de règlement amiable et par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [E] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, Monsieur [I] [B] aux fins que celui-ci se voit condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, à élaguer les arbres et arbustes, débroussailler les arbres et arbustes et supprimer le lierre, condamner à lui verser la somme provisionnelle de 904,90 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de règlement amiable avant-dire droit.
Monsieur [I] [B] n’a pas comparu à l’audience de règlement amiable qui s’est tenue le 15 janvier 2026.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de la requérante a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] [B] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026.
Vu les débats, les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le requérant expose que les arbres et arbustes plantés par Monsieur [B] à proximité de la clôture séparative empiètent sur son terrain et occasionnent des dégradations sur celle-ci ainsi que sur la dépendance lui appartenant.
Monsieur [F] fait valoir que malgré ses tentatives de règlement amiable, le défendeur n’a jamais donné suite.
A l’appui de ses prétentions, le requérant verse aux débats le rapport d’expertise amiable daté du 9 décembre 2024, lequel constate un manquement de Monsieur [B] à son obligation d’entretien consistant en un défaut d’élagage des branches de ses arbres et arbustes et une absence de maîtrise du lierre qui occasionnent des désordres matériels dont la déformation du grillage, la détérioration du brise-vue ainsi que des risques d’infiltrations au niveau de la toiture de la dépendance appartenant au requérant.
Par conséquent, l’obligation d’entretien de Monsieur [B] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à supprimer le lierre et procéder à l’élagage des arbres et arbustes empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [E] [F].
Aussi, suivant devis versé aux débats, la reprise des désordres matériels s’élève à un montant de 904,90 euros TTC.
Par conséquent, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 904,90 euros.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [B] sera également condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B], sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision à :
— Elaguer les arbres et arbustes empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [E] [H]
— Supprimer le lierre empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [E] [H]
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 904,90 euros à titre provisionnel ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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