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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 23 sept. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23/09/2025
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3SP N° MINUTE : 25/00189
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. H.C.B., représentée par sa gérante Mme [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam QUERE de L’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. S.H.M, venant aux droits de la société SKILOVE, représentée par sa gérante Mme [W] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : Sylvain SCHWINDENHAMMER, vice-président
assisté lors des débats de Lisa POURTIER et de la mise à disposition au greffe de Emmanuelle CHIAMPO, greffières
Débats : en audience publique le : 12 Août 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 23/09/2025 à Me QUERE
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 8/7/2025 par lequel la S.A.R.L. H.C.B. a assigné la S.A.R.L. SHM aux fins de voir :
— constater l’acquisition avec effet au 8/5/2025 de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties à effet du 1/4/2021 faute d’exécution des deux commandements de payer et de respecter la destination des lieux visant la clause résolutoire notifiés le 8/4/2025 ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SHM devenu occupante sans droit ni titre et de tous occupants et biens de son chef à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— condamner la S.A.R.L. SHM à régler l’ensemble des loyers et charges échus pour leur montant de 18 205,69 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamner la S.A.R.L. SHM à payer jusqu’au départ des lieux une indemnité d’occupation mensuelle de 3 013,33 € HT outre TVA et charges habituelles dont la taxe sur les ordures ménagères et la taxe foncière ;
— fixer une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamner la S.A.R.L. SHM à payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens comprenant les frais de commandement de payer ;
Vu l’audience du 12/8/2025 à laquelle la S.A.R.L. H.C.B. a repris ses demandes et la S.A.R.L. SHM n’a pas comparu, à l’issue de quoi la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
SUR CE :
— sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon la Cour de Cassation, il appartient au bailleur d’établir la persistance de l’infraction après l’expiration du délai de mise en demeure mais le juge doit déclarer acquise la clause résolutoire s’il constate ce défaut d’exécution dans le délai.
En l’espèce, il est démontré par la production du bail que celui-ci prévoit sa résiliation de plein droit avec obligation de quitter les lieux sur simple ordonnance de référé en cas de non paiement du loyer ou des charges ou “à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du bail” “un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant mention de la présente clause, et mentionnant ce délai, restés sans effet.”
Le contrat prévoit expressément que la destination des lieux est limitée aux activités relatives aux articles de sport alors qu’il est démontré que la S.A.R.L. SHM a déclaré une activité supplémentaire de traiteur et l’exerce effectivement selon constat de commissaire de justice, en contravention avec le bail pour lequel il a été délivré commandement de cesser cette activité.
Il est également revendiqué un arriéré de loyers dont il est justifié qu’il n’a pas été honoré après délivrance du commandement de payer et expiration du délai d’un mois suivant, atteignant au jour de l’assignation un montant trois fois supérieur.
Il y a donc lieu de faire droit à l’ensemble des demandes ainsi fondées ainsi que d’assortir le départ des lieux d’une astreinte provisoire au vu de la carence totale du défendeur.
— sur les frais et dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse succombant à l’instance sera, conformément à l’équité, condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux demandeurs une indemnité pour frais irrépétibles de 1 800 €, en sus des frais des deux commandements.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune dérogation n’est justifiée en l’absence de contestation sérieuse sur le point retenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvain SCHWINDENHAMMER, statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’acquisition de plein droit à compter du 8/5/2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet au 1/4/2021 par l’effet des deux commandements du 8/4/2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion des lieux loués de la S.A.R.L. SHM et de tous occupants et biens de son chef à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte provisoire passé ce délai, à charge de celle-ci au profit de la S.A.R.L. H.C.B., de 50 € par jour de retard pendant 5 mois ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.R.L. SHM à payer à la S.A.R.L. H.C.B. les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1/7/2025 pour un total de 18 205,69 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à compter du 1/7/2025 à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle de 3 013,33 € HT outre TVA augmentée des charges antérieurement prévues par le bail à charge du preneur,
jusqu’à libération complète des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. SHM à payer à la S.A.R.L. H.C.B. une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre frais des deux commandements de commissaire de justice du 8/4/2025 ;
DISONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. SHM aux dépens de la présente instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, la minute étant signée par Sylvain SCHWINDENHAMMER, juge des référés, et Emmanuelle CHIAMPO, greffière.
Le greffier, Le juge des référés,
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