Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 23 septembre 2025, n° 25/00274
TJ Albertville 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers et non-respect de la destination des lieux

    La cour a constaté que le bail prévoyait la résiliation de plein droit en cas de non-paiement des loyers et a jugé que la clause résolutoire était acquise.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. S.H.M. en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'occupation illégale des lieux.

  • Accepté
    Arriéré de loyers non réglés

    La cour a condamné la S.A.R.L. S.H.M. à régler les loyers et charges échus, justifiant le montant par les preuves fournies.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation du bail

    La cour a accordé une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux, en raison de l'occupation illégale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a condamné la S.A.R.L. S.H.M. à payer une indemnité pour frais irrépétibles, conformément à l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 23 sept. 2025, n° 25/00274
Numéro(s) : 25/00274
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 23 septembre 2025, n° 25/00274