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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société IDEES DU MONDE ( NOMAGE LODGE ) |
|---|
Texte intégral
[
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03492
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICGR
JUGEMENT du 13/11/2025
Monsieur [J] [F]
Madame [K] [O] épouse [F]
C/
Société IDEES DU MONDE (NOMAGE LODGE)
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELASU ALAIN BELOT AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [O] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés tous deux par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, Avocats auBarreau de [Localité 8]
ET :
DÉFENDERESSE :
Société IDEES DU MONDE (NOMAGE LODGE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, M. [J] [F] et Mme [K] [O] ont réservé une formule clé en main « réception grande yourte au Nomade-Lodge » comprenant la mise à disposition d’une salle du samedi 27 avril à 10h00 au dimanche 28 avril 2024 à 4h00 et du mobilier pour tous les convives, ainsi que des hébergements pour 46 adultes et d’autres prestations (photobooth, animation DJ, fumée lourde, karaoké, repas, décorations), pour un prix total de 10 984,00 euros TTC.
M. [J] [F] et Mme [K] [O] se sont acquittés du prix.
Selon mise en demeure du 4 juillet 2024, M. [J] [F] et Mme [K] [O] ont demandé à la SAS IDEES DU MONDE le remboursement de la somme de 2 200,00 euros, ce que cette dernière a refusé par courrier électronique du 13 juillet 2024.
Le 4 septembre 2024, M. [B] [T], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M. [J] [F] et Mme [K] [O] ont fait assigner la SAS IDEES DU MONDE devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1 100,00 euros au titre de la réduction du contrat, la somme de 400,00 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 200,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 18 septembre 2025, après renvoi.
A cette audience, M. [J] [F] et Mme [K] [O] comparaissent, représentés par leur avocat, et réitèrent les termes de leur assignation.
Ils font notamment valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1223 du Code civil, que la prestation a été imparfaitement exécutée en raison de l’impossibilité de se garer, de la nécessité de gérer eux-mêmes l’arrivée des convives et la distribution des hébergements, du fait que la chambre des mariés n’était pas prête et que la poubelle n’a pas été vidée une fois la chambre préparée, que le DJ était absent au cocktail et mal informé des attentes des mariés, de la projection tardive de fumée lourde, du fait que la table des mariés était dressée devant le portant de vêtements, gâchant les photos prises, que le cocktail s’est tenu en intérieur contrairement à ce qui était prévu et que les plans de salle et de table n’ont pas été respectés.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la SAS IDEES DU MONDE ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la réduction du prix
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1223 du Code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, il ressort des documents contractuels que l’équipe du Nomade-Lodge se charge de « la publication de [la] répartition des hébergements et de l’accueil groupé [des] invités à leur arrivée pour l’hébergement ». M. [J] [F] et Mme [K] [O] ont ainsi précisé dans le « questionnaire pour le bon déroulement de l’évènement » souhaiter que les invités soient installés dans leurs hébergements dès leur arrivée : « nous souhaitons que le nomade lodge nous aide dans cette tâche afin que chaque invité ait son n° de yourte et puisse ainsi déposer ses affaires ». Sont également incluses les prestations suivantes :
— animation DJ sons et lumières le 27 avril 2024 jusqu’à 4h00, musique d’ambiance au cocktail prévue, sono, lumière d’ambiance prévue,
— fumée lourde le 27 avril 2024.
Par e-mails du 24 avril 2024, la SAS IDEES DU MONDE confirme gérer « l’accueil des invités et le placement dans leur couchage », et avoir, en ce qui concerne la prestation DJ, « le medley pour la danse des filles », laquelle est prévue pendant le cocktail.
Par courrier électronique en date du 13 juillet 2024, la SAS IDEES DU MONDE s’explique sur les manquements reprochés et considère que le manque de place de parking est lié au fait que des convives étaient mal garés et occupaient plusieurs places, que le problème d’occupation de la chambre des mariés a été résolu en 10 minutes, que l’équipe était présente pour répartir les convives dans les hébergements, que seule une playlist d’ambiance était prévue pour le cocktail, le DJ devant arriver uniquement pour le repas, qu’il y a effectivement eu une difficulté technique avec la fumée lourde qui a été résolue immédiatement, que le cocktail a eu lieu en intérieur en raison de la pluie, que le portant à vêtement se trouvant derrière les mariés pouvait être facilement déplacé et que le plan de tables a été respecté.
M. [J] [F] et Mme [K] [O] produisent également quatre attestations de témoin, invités au mariage ou chargés de l’organisation, selon lesquelles :
— les invités n’ont pas été accueillis et n’ont pas été informés des modalités d’accueil,
— le nombre de places de parking était insuffisant,
— le DJ et le matériel était absent au moment du cocktail, perturbant la présentation d’une « chorégraphie surprise »,
— l’agencement des tables ne convenait pas,
— l’emplacement des porte-manteaux était inadéquat,
— la chambre des mariés était occupée à leur arrivée,
— la diffusion de la fumée lourde a dysfonctionné.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [J] [F] et Mme [K] [O] justifient de manquements contractuels de la part de la SAS IDEES DU MONDE, notamment quant à l’accompagnement des invités pour l’installation dans les hébergements, quant à l’absence du DJ au moment du cocktail, n’assurant pas la diffusion d’une musique d’ambiance et du medley prévu pour la chorégraphie, quant à l’occupation de la chambre des mariés et quant au dysfonctionnement de la diffusion de la fumée lourde.
Compte tenu du montant des prestations facturées, il convient de faire droit à la demande de réduction du prix de M. [J] [F] et Mme [K] [O] à hauteur de 300,00 euros.
La SAS IDEES DU MONDE sera donc condamnée à payer à M. [J] [F] et Mme [K] [O] la somme de 300,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les dommages et intérêts
Par application de l’article 1217 du Code civil et de l’article 1231-1 du même code qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, il y a lieu de considérer que les manquements contractuels de la SAS IDEES DU MONDE ont causé un préjudice à M. [J] [F] et Mme [K] [O], dans la mesure où la réservation « clé en main » aurait dû leur enlever tout tracas dans l’organisation de leur mariage, ce qui n’a pas été le cas.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 400,00 euros, conformément à la demande.
La SAS IDEES DU MONDE sera donc condamnée à leur payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS IDEES DU MONDE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS IDEES DU MONDE étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [J] [F] et Mme [K] [O] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS IDEES DU MONDE à payer à M. [J] [F] et Mme [K] [O] la somme de 300,00 euros, au titre de la réduction du prix, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS IDEES DU MONDE à payer à M. [J] [F] et Mme [K] [O] la somme de 400,00 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [J] [F] et Mme [K] [O] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS IDEES DU MONDE à payer à M. [J] [F] et Mme [K] [O] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IDEES DU MONDE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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