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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 oct. 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
DU 10 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/02048 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5K
AFFAIRE : M. [S] [G] [Y]( Me Honoré romain SOGLO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Madame PORELLI, vice procureure de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B] [V] [Y]
né le 03 Février 2009 à [Localité 5] (BENIN),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Honoré Romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [S] [G] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [E] [B] [V] [Y], né le 03 février 2009 à [Localité 5] (BENIN) de nationalité béninoise
né le 17 Novembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Béninoise,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Honoré Romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 4] -[Localité 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [S] [G] s’est marié le 29 septembre 2012 avec Madame [O], [D] [P] de nationalité française, née à [Localité 7] le 1er juillet 1962.
Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 Septembre 2020, au visa de l’article 21-2 du code civil sous le n° 2022DXO20387, et récépissé de dépôt lui a été délivré le 02 Février 2022.
Par courrier du 20 Décembre 2022, la Sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF) a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que :« L’acte de naissance de votre enfant [E] n’est pas conforme, ce qui ne permet pas de s’assurer de votre situation familiale exacte. En effet, alors qu’il est né le 3 février 2009, son acte de naissance a été inscrit le 26 avril 2021 sans qu’il soit fait mention d’un jugement supplétif, jugement que vous étiez également tenu de produire (…) Votre déclaration ne satisfait donc pas aux dispositions fixées par l’article 47 du Code civil ».
Suivant exploit en date du 13 février 2023, Monsieur [Y] [S] [G] et Monsieur [Y] [E] [B] [V] (mineur) ont assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de:
— RECEVOIR Monsieur [Y] [S] [G] en son action ; l’y dire bien fondé.
— DECLARER conforme aux exigences de l’article 47 du Code civil l’acte de naissance sécurisé n°167112/MCOT de l’enfant [Y] [E] [B] [V], délivré au Bénin, et rédigé dans les formes utilisées dans ce pays conformément aux dispositions de la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 telles que mise en oeuvre par l’administration béninoise ;
— CONFIRMER que l’acte de naissance de l’enfant [Y] [E] [B] [V] est établi conformément à la législation béninoise, suivant les formes en vigueur dans ce pays ; qu’il établit la situation familiale exacte de son père, Monsieur [Y] [S] [G] ;
En conséquence,
— ANNULER la décision de la SDANF du 20 décembre 2022 portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [Y] [S] [G] ;
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française faite par le requérant le 24 Septembre 2020, sous le n° 2022DX020387, et dont un récépissé de dépôt lui a été délivré le 02 Février 2022.
— LAISSER les dépens de la procédure à la charge du trésor public.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française procède d’une mauvaise appréciation du droit béninois relatif aux actes d’état civil ; que l’acte de naissance sécurisé n°167112/MCOT, en cause, a été délivré à l’enfant [Y] [E] [B] [V], par reconstitution le 16 juin 2021 après l’enregistrement et la délivrance de son certificat d’identification personnelle, conformément à la législation en vigueur au BENIN ; que l’enregistrement de l’enfant [Y] [E] [B] [V] a été réalisé le 26 avril 2021 ainsi qu’il ressort de l’acte de naissance litigieux et sur remise de :
— l’acte de naissance n°215/MCOT/10eA du 11 décembre 2009 sur lequel la date de déclaration de naissance est bien le 06 février 2009.
— la fiche de déclaration de naissance n° 001 du centre médico-social [8] de [Localité 5] du 03 février 2009 émise par Mme [A] [M], sage-femme accoucheuse.
Par conclusions d’incident signifiées le 06 octobre 2023, le Procureur de la République a soulevé la nullité de l’assignation et demandé au juge chargé de la mise en état de constater l’extinction de l’instance.
Il faisait valoir que Monsieur [Y] [S] [G] ne précisait pas dans son assignation s’il agissait en son nom personnel et/ou en qualité de représentant légal de l’enfant [Y] [E] [B] [V] ; qu’au surplus, l’acte de naissance de l’enfant [Y] [E] [B] [V] mentionnait l’identité de sa mère, [F] [T] [J] qui n’était pas présente à la procédure ; que l’enfant [Y] [E] [B] [V] ne pouvait valablement être représenté en justice que par ses père et mère ; que l’assignation délivrée à la seule initiative de Monsieur [Y] [S] [G] était nulle pour vice de fond.
Par conclusions sur incident signifiées le 24 octobre 2023, Monsieur [Y] [S] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de père et représentant légal de Monsieur [Y] [E] [B] [V] demandait au Juge de la mise en état de rejeter les exceptions de nullité soulevées par le ministère public.
Il faisait valoir d’une part, qu’il avait régularisé la procédure tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] [E] [B] [V], et que d’autre part, il exerçait seul l’autorité parentale sur l’enfant suivant ordonnance
n° 023/TE/2020 rendue le 30.01.2020 par le tribunal pour enfants de Lomé, sur requête présentée le 06.01.2020 par Madame [F] [T] [J], mère de l’enfant mineur.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par le Procureur de la République aux motifs que Monsieur [Y] [S] [G] a régularisé des conclusions et agit tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] [E] [B] [V], d’une part, et que, d’autre part, Monsieur [Y] [S] [G] communique l’expédition conforme du jugement rendu le 30 janvier 2020 à la requête de Madame [T] [J] [F] par le Tribunal pour enfants de Lome qui lui attribue l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [E] [B] [V] en sa qualité de père biologique.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 octobre 2024, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à produire son acte d’état civil en copie intégrale, celui de son épouse Mme [O] [P] , et ceux des parents de Mme [O] [P] ainsi que tous éléments de preuve relatifs à la communauté de vie tant affective que matérielle des époux sur la période du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2020.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2025, Monsieur [Y] [S] [G], de nationalité béninoise, né le 17 Novembre 1978 à Lomé au TOGO, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de père et représentant légal de Monsieur [Y] [E] [B] [V] demande au tribunal de :
— CONFIRMER qu’il est de nationalité française ;
— CONFIRMER que [Y] [E] [B] [V], né le 3 février 2009 à [Localité 5] (BÉNIN), est de nationalité française.
Il soutient que l’acte de naissance sécurisé n°167112/MCOT de l’enfant [Y] [E] [B] [V], délivré au BÉNIN, est rédigé dans les formes utilisées dans ce pays conformément aux dispositions de la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 telles que mises en œuvre par l’administration béninoise ; que cet acte de naissance est exempt de fraude et établi conformément au droit béninois en vigueur ; que l’acte de naissance de l’enfant [Y] [E] [B] [V] établit suffisamment sa situation familiale exacte à l’égard de son père ; que dès lors, le grief formulé par la SDANF n’est pas justifié, de sorte que sa décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française doit être rapportée.
Il rappelle que l’acte de naissance sécurisé n°167112/MCOT, en cause a été délivré à l’enfant [Y] [E] [B] [V], par reconstitution le 16 juin 2021 après enregistrement et délivrance de son certificat d’identification personnelle, conformément à la législation en vigueur au BÉNIN ; que l’enregistrement d'[Y] [E] [B] [V] a été réalisé le 26 avril 2021 ainsi qu’il ressort de l’acte de naissance litigieux et sur remise de :
— l’acte de naissance n°215/MCOT/10eA du 11 décembre 2009 sur lequel la date de déclaration de naissance est bien le 06 février 2009 ;
— la fiche de déclaration de naissance n° 001 du centre médico-social [8] de [Localité 5] du 03 février 2009 émise par Mme [A] [M], sage-femme accoucheuse ;
Il soutient que l’acte de naissance de son fils [Y] [E] Balise [V] n’est par conséquent ni irrégulier, ni falsifié, ni inexact en vertu du droit béninois, de sorte que les documents établis à l’étranger, qui, d’après la loi locale ont la valeur d’extraits d’acte de naissance, doivent être acceptés.
Il indique qu’il a versé aux débats les pièces réclamées par le tribunal ; que s’agissant de la preuve de la communauté de vie durant la période visée, elle résulte d’abord de la déclaration sur l’honneur faite par le couple lors du dépôt du dossier à la Préfecture.
Il précise que la communauté de vie tant matérielle qu’affective n’a pas cessé depuis son mariage avec Mme [P] depuis 2012.
Il soutient enfin que si la validité de l’acte de naissance de son enfant a été contesté, il n’en est pas de même avec le sien, son état civil n’étant pas contestable.
S’agissant de l’effet collectif au bénéfice de l’enfant [E] [Y], il indique qu’il résulte des échanges de courriels avec la Préfecture lors de l’instruction du dossier que les enfants de M. [Y], nés d’une précédente union, sont bien sur le territoire français et vivent ensemble avec les époux [Y] ; que leurs actes de naissance et certificats de scolarité ont été fournis, à la demande de la Préfecture.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire que la procédure est régulière au, regard de l’article 1040 du code de procédure civile;
— Débouter M. [Y] [S] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que M. [Y] [S] [G], se disant né le 17 novembre 1978 à [Localité 6] (TOGO), n’est pas de nationalité française ;
— Dire que [Y] [E] [B] [V], se disant né le 3 février 2009 à [Localité 5] (BÉNIN), n’est pas de nationalité française ;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Il fait valoir que le demandeur omet de produire une copie intégrale de son acte de naissance de sorte que son action ne peut prospérer puisqu’il n’établit pas un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil ; qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir que les conditions de l’article 21-2 du code civil relatives à la communauté de vie sont réunies ; qu’il ne produit pas non plus de pièces établissant la nationalité française de son épouse.
Il soutient, s’agissant de l’effet collectif au bénéfice de [Y] [E], que la déclaration de nationalité française ne mentionne pas l’enfant [Y] [E], né d’une précédente union du père, au titre de l’effet collectif ; qu’il est mentionné dans le formulaire que l’enfant ne réside pas avec l’intéressé.
Il fait valoir enfin que [Y] [E] ne présente pas un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil ; qu’en effet, à l’appui de la présente procédure, le demandeur produit une copie délivrée le 16 juin 2021 par la commune de [Localité 5] du volet n°1 d’un acte de naissance n°1671 12/MCOT qui mentionne que [E] [B]- [V] est né le 3 février 2009 à [Localité 5] de [Y] [S] [G] et de [F] [T] [J] selon date de déclaration du 26 avril 2021 ; que cet acte ne répond pas à la définition d’un acte de l’état civil au sens du droit français en ce qu’il omet les mentions substantielles tenant à l’état civil des père et mère ainsi qu’à leur professions ; qu’en outre la date de déclaration de naissance est mentionné en 2021 pour une naissance survenue en 2009 ; qu’en conséquence, cet acte n’est pas opposable en FRANCE.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article 21-2 du code civil dispose que :
L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de [Y] [S] [G] en date du 20.12.2024 ne porte mention du nom du déclarant, alors que la copie de l’acte de naissance par reconstitution du 22.06.2021 mentionne que le déclarant est le Ministère Public ;
L’acte de naissance préalablement communiqué ne portait pas mention de son second prénom, [G] alors qu’il est mentionné dans celui du 20.12.2024 .
Le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Lomé du 24.07.1996 n’est pas communiqué en expédition conforme.
De plus il n’est pas communiqué l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance de [Y] [E] [B] mais la copie d’un extrait de naissance.
Dès lors, le non-respect de ces exigences légales suffit au regard de l’article 47 du code civil à considérer l’acte non probant.
En conséquence, il y a lieu de constater l’extranéité de [Y] [S] [G] et celle de [Y] [E] [B] [V].
Les demandes de [Y] [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [Y] [E] [B] [V] seront rejetées.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Constate l’extranéité de [Y] [S] [G] et [Y] [E] [B] [V] ;
Déboute [Y] [S] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [Y] [E] [B] [V] de ses demandes.
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Laisse les dépens à sa charge.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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