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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 12 janv. 2021, n° 19/03718 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03718 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCOISE
UN ABLE BLE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Jugement du 12 janvier 2021
AF – DIVORCES
Dossier: N° RG 19/03718 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KF7T /
Affaire: X / AB
Nature d’affaire: 20J 0A Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur Y X né le […] à COTONOU (BENIN) demeurant 17, avenue Jean Rondeaux – 76100 ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/012630 du 10/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représenté par Me AA PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Madame Z, AA AB épouse X née le […] à POINTE A PITRE (GUADELOUPE) (97110) demeurant […][…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013176 du 18/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DÉBATS :
En chambre du conseil, le 16 novembre 2020 Juge aux affaires familiales: Géraldine BORDAGI Adjoint administratif faisant fonction de greffier: Elisabeth GROSEIL
LORS DU JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine BORDAGI, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
1
EXPOSE DU LITIGE
Y X et Z AB se sont mariés le […] devant l’officier de
l’état-civil de la commune de Rouen (Seine-Maritime), sans avoir fait précéder leur union d’un
contrat de mariage.
De cette union est né un enfant, AC, le […] à Rouen (Seine-Maritime).
A la suite de la requête en divorce déposée le 26 septembre 2019 par Y X, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 24 juin 2020, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à
l’origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires : attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, attribué au mari la jouissance du véhicule Renault Megane immatriculé AR 997 ZA, fixé la résidence habituelle de AC au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice
-
conjoint de l’autorité parentale, attribué au père un droit d’accueil s’exerçant, à défaut d’accord; durant l’intégralité des vacances de Noël les années paires, l’intégralité des vacances d’été tous les ans avec un retour de AC quinze jours avant la rentrée scolaire, . dit que les frais de trajet sont partagés entre les parents, rejeté la demande de part contributive en raison de l’impécuniosité du père.
Par requête conjointe déposée au greffe de ce tribunal le 4 août 2020, Y X et Z
AB demandent le prononcé divorce pour acceptation de la rupture du mariage.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2020, Y X sollicite outre le prononcé du divorce et son inscription en marge des actes d’état civil ;
- la fixation la résidence habituelle de AC au domicile maternel dans le cadre d’un exercice
conjoint de l’autorité parentale, l’attribution au père d’un droit d’accueil s’exerçant l’intégralité des vacances de Noël les années paires, l’intégralité des vacances d’été tous les ans avec un retour de AC quinze jours avant la rentrée scolaire, un partage des frais de trajet entre les parents, le constat de l’état d’impécuniosité du père.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2020, Z AB demande outre le prononcé du divorce et son inscription en marge des actes d’état civil, la confirmation des mesures relatives à l’enfant commun prononcées dans l’ordonnance de non conciliation.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être. entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2020.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 12 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce;
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux Y X et Z AB en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorcé entre les époux :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine
d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement.conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes. sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
En l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie des enfants, il convient conformément à l’accord des parties de reconduire les mesures prises dans l’ordonnance de non conciliation, en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de AC, le droit d’accueil de Y X et l’absence de part contributive.
Y X est bénéficiaire du RSA (cf attestation CAF du 2 juin 2020).
Sur les mesures annexes :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
-3-
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non públics,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 24 juin 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Z, AA AB, née le […].à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
et de
Y X, né le […] à […] (Bénin)
Lesquels se sont mariés le […], devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Rouen
(Seine-Maritime),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure
civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Y
X et Z AB,
RENVOIE les parties, en cas de besoin, à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
RAPPELLE que Y X et Z AB exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant AC,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps
-4-
utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Z AB,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que le père exercera un droit d’accueil, à défaut de meilleur accord, durant l’intégralité des vacances de Noël les années paires, l’intégralité des vacances d’été tous les ans avec un retour de AC quinze jours avant la rentrée de l’école ;'
DIT que les frais de trajet sont partagés entre les parents,
CONSTATE que Y X est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, .
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021 et la greffière a signé avec le juge aux affaires familiales.
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA GREFFIERE
OB- d
.5-
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
JUDICIAIRE
N
U
Q
E
PUB LE FRANCAIS
DOSSIER : N° RG 19/03718 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KF7T / AF – Divorces
Décision du: 12 Janvier 2021
Affaire: X /AB
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