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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. de l'application des peines, 3 févr. 2022, n° 21/01336 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01336 |
Texte intégral
Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a N° 3 été extrait ce qui suit DOSSIER N° 21/01336
ARRÊT DU 3 FEVRIER 2022
COUR D’APPEL AD ROUEN
CHAMBRE AD L’APPLICATION
ADS PEINES
Sur appel d’un jugement du tribunal de l’application des peines du tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 17 décembre 2021, la cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 24 janvier 2022, expédition TJ d’EVREUX le: 03 février 2022
COMPOSITION AD LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Simon CAUBET,Président : désigné par ordonnance en date du 11 juillet 2019 de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de ROUEN en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la chambre de l’application des peines
Conseillers : Alain SCHRICKE,
Véronique PROIX,
Lors des débats :
Ministère public: Claude RUARD, Avocat Général
Greffier: Hélène GILLES
PARTIES EN CAUSE ADVANT LA COUR :
Le Ministère Public
ET Notifications:
⚫ au condamné le:
à avocat le:
X épouse Y Z née le […] à […] (92) de AA X et de AB AC AD AE de nationalité française, demeurant : […]
appelante, libre Absente et représentée par Maître SUR Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS, et par Maître GERARD-RODRIGUEZ Clara, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT A NOTIFIER
- Page 1 -
DÉROULEMENT ADS DÉBATS
Au cours du débat contradictoire ont été entendus :
Monsieur le Président CAUBET en son rapport oral,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat de Z X en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CAUBET a déclaré que l’arrêt serait rendu le 3 FEVRIER 2022.
Et ce jour, 3 FEVRIER 2022:
Monsieur le Président CAUBET a, à l’audience en chambre du conseil, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier, Hélène GILLES.
RAPPEL AD LA PROCEDURE
Z X a été condamnée le 4 mars 2020 par la cour d’appel de Paris à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de fraude fiscale commis de courant 2009 à courant 2015.
Par jugement en date du 18 février 2021, le juge de l’application des peines d’Évreux a admis Z X au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 10 mars 2021, probatoire à une libération conditionnelle octroyée à compter du 10 mars 2022 et jusqu’au 10 mars 2025.
LE JUGEMENT
Par décision intervenue le 17 décembre 2021, après débat contradictoire tenu le 17 novembre 2021 en présence de la personne condamnée et de ses conseils, le tribunal de l’application des peines d’Évreux a retiré à Z X le bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique accordée à titre probatoire et a révoqué conséquemment la libération conditionnelle accordée par jugement du juge de l’application des peines d’Évreux du 18 février 2021.
Ce jugement a été notifié à la condamnée le 17 décembre 2021 par lettre recommandée.
L’APPEL
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 par le greffe du service de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Évreux, Z X a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel de ce jugement.
- Page 2 -
LA ADCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Z X a été destinataire d’un avis d’audience le 4 janvier 2022.
Son avocat a été convoqué à l’audience de la chambre de l’application des peines siégeant le 24 janvier 2022 à 9 h 30 par lettre recommandée expédiée le 4 janvier 2022.
À l’audience de la cour du 24 janvier 2022, Z X a été représentée par son conseil.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel, interjeté par la condamnée, l’a été dans les formes et les délais des articles 502, 712-11 et D. 49-39 du code de procédure pénale, de telle sorte qu’il est régulier et sera déclaré recevable.
RAPPEL ADS FAITS
Z X a été condamnée le 4 mars 2020 à la peine susvisée pour s’être soustraite à l’établissement et au paiement de l’impôt, notamment en souscrivant des déclarations minorées en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2014, en s’abstenant de déposer une déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 à 2014, en s’abstenant de déposer une déclaration au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité sur la fortune pour l’année 2012 et en souscrivant une déclaration minorée en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2015.
L’arrêt de condamnation a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, agissant au nom de l’État français.
Le 18 février 2021, le juge de l’application des peines d’Évreux a admis Z X au régime de la surveillance électronique à compter du 10 mars 2021 pour une durée d’un an, probatoire à une libération conditionnelle. La mesure probatoire a été assortie des obligations particulières de réparation des dommages causés par l’infraction, d’accomplissement d’un stage de citoyenneté, de paiement régulier des impôts et d’obtention préalable de l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger. Elle a été autorisée à quitter son lieu d’assignation, fixé au […] à […], du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures, et les samedis, dimanches et jours fériés de 14 heures à 17 heures.
Dès le 3 mars 2021, Z X a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, un élargissement de ses horaires de sortie les mardis, jeudis et dimanches afin notamment de maintenir ses activités associatives à
Levallois-Perret. Par courrier du 10 mars 2021, elle a par ailleurs sollicité une extension du périmètre d’assignation afin qu’il couvre une partie des espaces extérieurs de sa propriété (d’une superficie de plusieurs hectares), en invoquant notamment la nécessité de sortir ses trois chiens toutes les trois heures et de nourrir ses trois chats, ses moutons et ses poules. Elle a réitéré ces demandes par courriers des 12 et 15 mars 2021.
- Page 3 -
Le 18 mars 2021, le juge de l’application des peines a modifié par ordonnance les horaires d’assignation en autorisant Z X à quitter son domicile les jeudis de 11 h 30 à 16 heures et les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14 heures à 18 heures. Par ordonnance du 17 juin 2021, une nouvelle extension a été octroyée les jeudis pour permettre à Z X de réintégrer son domicile à 16 h 30, à l’issue de ses séances d’ostéopathie. Par ordonnance du 7 octobre 2021, les horaires d’assignation les jeudis ont été alignés sur ceux des autres jours de semaine, après que Z X avait fait le choix d’interrompre son suivi ostéopathique.
Dès le 7 avril 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a demandé au juge mandant de rappeler Z X à ses obligations en indiquant : < Elle éprouve des difficultés à comprendre que c’est à elle de rendre compte et non pas au SPIP de faire le nécessaire pour elle ».
Le 11 juin 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a transmis au magistrat un rapport d’incident en indiquant qu’Z X s’était présentée à l’entretien du 1er juin 2021 sans aucun justificatif, avait monopolisé la parole et tapé du poing sur la table, s’était adressée à la directrice et à la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation en les qualifiant de < gonzesses », leur avait adressé un bras d’honneur et avait mis fin unilatéralement au rendez-vous. Il était souligné qu’Z X n’acceptait pas les contraintes inhérentes au bracelet électronique et qu’elle estimait s’être déjà acquittée des sommes dues aux finances publiques au travers des saisies pratiquées sur ses salaires et ses biens. Confrontée aux attentes du juge de l’application des peines, elle avait rétorqué: « je m’en fous du magistrat ».
Le 12 juin 2021, le conseil de X Z a transmis au juge de l’application des peines un bordereau de situation fiscale daté du 10 juin 2021 établissant qu’à cette date, la condamnée et son époux restaient redevables d’une somme totale de 5 345 894 euros, outre une somme de 766 759 euros propre à Z X.
Le 29 juin 2021, le juge de l’application des peines a procédé avec grande difficulté à un rappel des obligations de la mesure. Z X a indiqué qu’elle n’avait plus les moyens de régler les sommes dues aux finances publiques et qu’il appartenait au fisc de pratiquer des avis à tiers détenteurs. Au magistrat qui lui demandait de mettre en place des versements volontaires, Z X a répondu: « c’est effrayant d’être aussi jeune et aussi peu compréhensive ». Il a également été relevé que la condamnée avait mis fin à l’entretien en claquant la porte, après avoir tapé violemment son sac à main sur le bureau.
Le 25 août 2021, Z X a transmis au juge de l’application des peines la copie des courriers qu’elle adressait ce même jour aux ministres de l’économie et de la justice, demandant à ce que les fonds détenus par l’AGRASC soient versés au Trésor public et invoquant son incapacité financière actuelle à s’acquitter des sommes réclamées par le fisc. Il y était notamment indiqué: « Nous avons pour seuls revenus et ressources nos retraites d’élus, dont vous connaissez la modération et qui nous permettent uniquement d’assumer nos charges, fiscales et d’entretien, d’usufruitiers de la maison de nos enfants '>.
Le 8 septembre 2021, Z X et son époux ont sollicité par courrier la suspension de leur obligation de port du bracelet électronique en invoquant leur impossibilité à maintenir une vie professionnelle, sociale et familiale normale et en indiquant : « L’isolement auquel nous sommes contraints, d’autant plus à l’instant où nos santés sont chancelantes et nécessitent de nombreuses consultations médicales, s’apparente pour nous à une fin de vie ».
- Page 4 -
Le 14 septembre 2021, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a transmis un second rapport d’incident au magistrat en relevant, outre des alarmes, l’attitude globalement opposante, condescendante voire outrageante d’Z X. S’agissant du respect des obligations particulières, il était noté l’absence de transmission du moindre justificatif concernant le paiement des sommes dues aux finances publiques.
S’agissant du respect des horaires d’assignation, des alarmes de courte durée ont été signalées les 22 mars, 11 avril, 4 mai, 11 mai, 14 mai, 11 juin et 15 juin 2021, justifiées selon Z X par ses séances d’hydrothérapie l’obligeant à immerger le bracelet électronique dans son bain. D’autres alarmes de courte durée, en date des 1er juin, 16 juin, 29 juillet et 8 octobre 2021, ont été imputées à des problèmes de voiture ou à la nécessité de faire des courses. Questionnée sur cette dernière alarme, Z X a répondu au service pénitentiaire pénitentiaire d’insertion et de probation :
< pour un quart d’heure on vient me faire chier >>.
Le 11 octobre 2021, le procureur de la République d’Évreux a requis la tenue d’un débat contradictoire aux fins de statuer sur l’éventuel retrait du bracelet électronique probatoire et, partant, la révocation de la libération conditionnelle.
Le 28 octobre 2021, le juge de l’application des peines a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines d’Évreux.
L’administration pénitentiaire a émis un avis favorable au retrait de la mesure probatoire et à la révocation de la libération conditionnelle.
Postérieurement au débat contradictoire organisé le 17 novembre 2021, Z X a fait parvenir au service de l’application des peines un tableau récapitulatif de ses ressources et charges ainsi que la copie de deux chèques, en date des 26 novembre et 30 décembre 2021, d’un montant respectif de 2 250 euros et 250 euros, libellés à l’ordre du Trésor public.
Z X a accompli son stage de citoyenneté les 18 et 19 novembre 2021, après s’être toutefois dite « sidérée » par son coût de 250 euros.
Le 17 décembre 2021, le tribunal de l’application des peines d’Évreux a retiré la mesure de surveillance électronique probatoire et révoqué la libération conditionnelle dont elle était l’accessoire, en mettant en exergue le refus de la condamnée de se soumettre aux contraintes de cette mesure, son absence de prise de conscience de la gravité des délits commis, le non-respect de ses deux principales obligations liées au paiement des sommes dues aux finances publiques et l’impossibilité de poursuivre un suivi judiciaire en milieu ouvert face à son attitude opposante.
RENSEIGNEMENTS
Outre la peine objet du présent arrêt, le bulletin n° 1 du casier judiciaire
d'Isabelle SMADJA mentionne une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis prononcée le 7 mai 1996 mais réhabilitée de plein droit. Aujourd’hui âgée de 74 ans, elle est mariée et mère de deux enfants.
***
Devant la cour, l’avocat général a requis la confirmation du jugement entrepris.
- Page 5 -
Le conseil d’Z X a plaidé l’infirmation du jugement déféré.
Ont été versés au débat un certificat médical rédigé le 29 décembre 2021 par le docteur AF, la copie de deux chèques d’un montant de 250 euros chacun, datés du 22 janvier 2022 et libellés à l’ordre du Trésor public, l’un signé par Z X, l’autre par son époux, AG Y, ainsi qu’une attestation manuscrite datée du 22 janvier 2022 par laquelle Z X s’engageait à verser chaque mois une somme de 500 euros au Trésor public.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée par le juge ou le tribunal de l’application des peines après débat contradictoire.
En vertu des dispositions de l’article 723-13 du même code, le juge de l’application des peines peut retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique notamment en cas d'inobservation des interdictions ou obligations assortissant la mesure ou d’inconduite notoire du condamné.
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent qu’Z X n’a jamais accepté les contraintes inhérentes à la détention à domicile sous surveillance électronique à laquelle elle a été soumise. Ainsi, avant même que le bracelet électronique ne soit installé, elle a sollicité un élargissement de ses horaires de sortie et une extension du périmètre d’assignation, afin de maintenir une vie quotidienne la plus normale possible. Par la suite, son attitude et ses propos véhéments ou ironiques, parfois outranciers voire outrageants, tant à l’égard du personnel de l’administration pénitentiaire que du juge de l’application des peines, ont illustré son incapacité à se conformer aux restrictions de liberté qui lui étaient imposées dans le cadre de l’aménagement de sa peine de trois ans d’emprisonnement ferme, dont elle a continué à contester la sévérité, voire le bien-fondé.
A surplus, outre quelques alarmes non justifiées, Z X n’a jamais respecté sa principale obligation particulière, à savoir celle de payer les sommes dues aux finances publiques, et ce en dépit de sa très importante dette fiscale.
A cet égard, il convient de souligner qu’elle n’a jamais fourni les documents de nature à établir la réalité de ses ressources (dernier avis d’imposition notamment), qui auraient pourtant permis de définir précisément ses capacités de remboursement. L’absence d’effort tangible est d’autant plus critiquable qu’Z X et son époux disposent, de leur propre aveu, de très confortables revenus (plus de 12 000 euros par mois) et qu’ils auraient parfaitement pu faire le choix de réduire leur train de vie actuel (résidence de 500 mètres carrés sur un terrain de plusieurs hectares à […], pied-à-terre à Levallois-Perret, employé de maison à temps plein…) afin de régler les sommes dues au Trésor public.
L’argument tiré de ce que les saisies immobilières déjà effectuées compenseraient les sommes dues au Trésor public est inopérant, dans la mesure où ces saisies font l’objet d’une procédure distincte toujours pendante devant la cour d’appel de Paris et que rien ne permet d’affirmer à ce stade qu’elles suffiront à couvrir les arriérés d’impôts.
- Page 6 -
Les copies des chèques remises par Z X aux juridictions de l’application des peines entre les audiences de première instance et d’appel, libellés à l’ordre du Trésor public, ne sauraient suffire à considérer qu’elle a respecté son obligation particulière, et ce d’autant que la preuve de l’encaissement n’a été apportée que s’agissant d’un seul de ces chèques.
Il importe de souligner que ses manquements ont perduré malgré le rappel des obligations effectué par le juge de l’application des peines le 29 juin 2021 et l’avertissement qui lui avait été très clairement donné à cette occasion. Il est à cet égard révélateur qu’il ait fallu attendre l’avant-veille de l’audience devant la cour d’appel de Rouen pour qu’Z X finisse par proposer l’instauration de versements volontaires mensuels d’un montant de 500 euros au profit du Trésor public, en règlement des sommes dues au titre de la fraude fiscale. Cette démarche lui avait pourtant été réclamée à de multiples reprises tant par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation que par le juge de l’application des peines. Compte tenu de l’attitude d’Z X tout au long de l’année 2021, cette initiative subite devant la cour d’appel s’analyse non pas comme la preuve de sa volonté de se soumettre désormais à son obligation mais au contraire comme une ultime tentative d’échapper à l’exécution effective de sa peine.
Ainsi, au-delà des discours de façade, la stratégie de retardement qu’a adoptée Z X depuis sa condamnation du 4 mars 2020 démontre son refus obstiné de solder sa dette à l’égard de l’État français et, plus généralement, à l’égard de la société.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, qui caractérisent tant l’inconduite notoire d’Z X et la violation de ses obligations que l’impossibilité de maintenir à son égard un suivi en milieu ouvert, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, et hors de la présence de la condamnée, le présent arrêt devant lui être notifié par lettre recommandée et à ses avocats par télécopie,
Déclare l’appel recevable en la forme,
AU FOND:
Confirme le jugement entrepris
Dit que le présent arrêt sera notifié au ministère public et qu’avis en sera donné au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’EVREUX et au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Eure.
EN FOI AD QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIADNT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER LE PRÉSIADNT
Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour AD ROUEN d’Appel de ROUEN
ROVEN 02/22
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