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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 27 oct. 2020, n° 19346000005 |
|---|---|
| Numéro : | 19346000005 |
Texte intégral
AppelprincipalduMPsurlarelaxedeAE,X.Y.
Z(108/20à112/20)
Cour d’Appel d’Agen
Tribunal judiciaire d’Auch
Jugement prononcé le : 27/10/2020 Extrait des minutes du greffe Tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire d’AUCH 403/2020 N° minute
N° parquet : 19346000005
Plaidé le 13/10/2020
Délibéré le 27/10/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Auch le TREIZE OCTOBRE
DEUX MILAK VINGT,
composé de Monsieur AA AB, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CORMAN Barbara, greffière,
en présence de Madame HELL Sterenn, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVIAK :
La MAIRIE de Barran, dont le siège social est sis rue du Docteur Demandes 32350
BARRAN, partie civile, prise en la personne de AC AD, demeurant : […], son représentant légal, comparant
ET
Prévenu
Nom AE AF, AG née le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine) de AE AH et de AI AJ
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : vétérinaire Antécédents judiciaires: jamais condamnée
le 28.10.2020 copie numéniée PG Agen Page 1/16
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître ROUJOU DE BOUBEE AU avocat au barreau de
AUCH,
Prévenue du chef de :
COMPLICITE DE VOL EN REUNION faits commis le 8 juin 2019 à BARRAN
Prévenu
Nom: AK AL AM né le […] à TOULOUSE (Haute-Garonne) de AK AL AN et de AO AP AQ
Nationalité française Situation familiale: divorcé
Situation professionnelle : professeur des collèges Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître GENY AR avocat au barreau de AUCH,
Prévenu des chefs de :
VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à ST JEAN AK COMTAL VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à […]
Prévenu
Nom Y AS, AT né le […] à NANTES (Loire-Atlantique) de Y AU AN et de MEALAKT AW
Nationalité française Situation familiale célibataire
Situation professionnelle: sans profession Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître ROUJOU DE BOUBEE AU avocat au barreau de
AUCH,
Prévenu des chefs de :
VOL EN REUNION faits commis le 8 juin 2019 à BARRAN VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à ST JEAN AK COMTAL VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à […]
Prévenu
Nom AX AY née le […] à ORTHEZ (Pyrenees-Atlantiques) de AX AZ et de BA BB
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Nationalité française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : comédienne
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DUJARDIN AJ avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenue des chefs de:
VOL EN REUNION faits commis le 8 juin 2019 à BARRAN VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à ST JEAN AK COMTAL
VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à […]
Prévenu
Nom: BD BE BF né le […] à TOURTERON (Ardennes) de BD BE BG et de BH BI Nationalité française
Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité Situation professionnelle: Sans profession Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DUJARDIN AJ avocat au barreau de TOULOUSE,
Prévenu des chefs de :
VOL EN REUNION faits commis le 8 juin 2019 à BARRAN VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à ST JEAN AK COMTAL
VOL EN REUNION faits commis le 16 juillet 2019 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AE AF, AK AL AM, Y AS, AX AY et BD BE BF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
BJ BK et BL BM ont été entendus en leur déposition après
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avoir prêté serment, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
La MAIRIE de Barran s’est constituée partie civile à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GENY AR, conseil de AK AL AM a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DUJARDIN AJ, conseil de AX AY a été entendu en sa plaidoirie.
Maître ROUJOU DE BOUBEE AU, conseil de Y AS a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TREIZE OCTOBRE DEUX MILAK
VINGT, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur AA AB,
assisté de Madame CORMAN Barbara, greffière,
en présence de Madame HELL Sterenn, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27 octobre 2020 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur AA AB, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CORMAN Barbara, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 28 avril 2020 a été notifiée à AE AF le
02 février 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 octobre
2020.
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AE AF a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à BARRAN, (GERS), le 08/06/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice de l’infraction suivante vol en réunion commis par AS Y, AY AX et BF BD BE, en l’espèce: en procédant à un repérage des lieux avec AS Y afin de faciliter la commission des faits de vol en réunion du portrait du Président de la République dans l’Hôtel de ville de BARRAN par AS Y, AY AX et BF BD BE, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Une convocation à l’audience du 28 avril 2020 a été notifiée à AK AL AM le 1er février 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 octobre
2020.
AK AL AM a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à SAINT JEAN AK COMTAL, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de SAINT JEAN AK COMTAL, au préjudice de la Mairie de SAINT JEAN AK COMTAL avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. d’avoir à […]-BC, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de […]-BC, au préjudice de la Mairie de […]-BC avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
Une convocation à l’audience du 28 avril 2020 a été notifiée à Y AS le
1er février 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette
.
convocation vaut citation à personne.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 octobre 2020.
Y AS a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu : d’avoir à BARRAN, (GERS), le 08/06/2019, en tout cas sur le territoire national et
- depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de BARRAN, au préjudice de la Mairie de BARRAN avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par
ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14
C.PENAL.
d’avoir à SAINT JEAN AK COMTAL, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante Vol en réunion, en l’espèce: pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de SAINT JEAN AK COMTAL, au préjudice de la Mairie de SAINT JEAN AK COMTAL avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […]-BC, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : Vol en réunion, en l’espèce: pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de […]-BC, au préjudice de la Mairie de […]-BC avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.[…].PENAL.
Une convocation à l’audience du 28 avril 2020 a été notifiée à AX AY le 6 février 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 octobre
2020.
AX AY a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : d’avoir à BARRAN, (GERS), le 08/06/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de BARRAN, au préjudice de la Mairie de BARRAN avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 10, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14
C.PENAL.
d’avoir à SAINT JEAN AK COMTAL, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de SAINT JEAN AK COMTAL, au préjudice de la Mairie de SAINT JEAN AK COMTAL avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
d’avoir à […]-BC, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de […]-BC, au préjudice de la Mairie de […]-BC avec cette circonstance que les
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faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
Une convocation à l’audience du 28 avril 2020 a été notifiée à BD BE BF le 03 février 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 octobre 2020.
BD BE BF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à BARRAN, (GERS), le 08/06/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de BARRAN, au préjudice de la Mairie de BARRAN avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par
ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
d’avoir à SAINT JEAN AK COMTAL, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : Vol en réunion, en l’espèce: pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de SAINT JEAN AK COMTAL, au préjudice de la Mairie de SAINT JEAN AK COMTAL avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. d’avoir à […]-BC, (GERS), le 16/07/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : Vol en réunion, en l’espèce pour avoir frauduleusement soustrait le portrait du Président de la République à l’hôtel de ville de […]-BC, au préjudice de la Mairie de […]-BC avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
***
I. SUR L’ACTION PUBLIQUE.
A. Sur l’infraction de vol.
En droit, aux termes de l’article 311-3 et suivants du Code pénal, le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsqu’il est commis notamment par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée.
Le vol est définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
En l’espèce, force est de constater que M. AK AL a soustrait matériellement le portrait du Président de la République au sein de la Mairie de ST JEAN AK COMTAL et à […] le 16 juillet 2019.
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Il en est de même pour M. Y qui a soustrait matériellement le portrait du Président de la République au sein de la Mairie de BARRAN le 8 juin 2019 et à la Mairie de ST JEAN AK COMTAL et à […] le 16
juillet 2019.
Également Mme AX a soustrait matériellement le portrait du Président de la République au sein de la Mairie de BARRAN le 8 juin 2019 et à la Mairie de ST
JEAN AK COMTAL et à […] le 16 juillet 2019.
Enfin, M. BD BE a soustrait matériellement le portrait du Président de la République au sein de la Mairie de BARRAN le 8 juin 2019 et à la Mairie de ST
JEAN AK COMTAL et à […] le 16 juillet 2019.
Tous les prévenus ont reconnu à la barre avoir participé à la soustraction du portrait du Président de la République.
Quant à l’élément moral, le délit est constitué à partir du moment où le prévenu a volontairement pris la chose, quand bien-même celle-ci serait restituée postérieurement à son propriétaire ou possesseur.
Tel est le cas en l’espèce, les prévenus précités ont eu la ferme volonté de soustraire la chose, peu importe qu’ils qualifient la soustraction de portraits de
< réquisition » et que leur action était non violente.
Contrairement à ce que soutiennent les prévenus dans leurs écritures, il n’y a pas eu de remise volontaire de la chose par les secrétaires des Mairies.
Dans ces conditions, l’infraction de vol en réunion est caractérisée concernant
M. AK AL, M. Y, Mme AX et M. BD BE.
Concernant Mme AF AE, elle confirme à la barre avoir aidé en amont (la veille) l’action des autres prévenus lors du vol du 8 juin 2019. La complicité de vol en réunion est donc constituée.
B. Sur la question de l’état de nécessité.
En droit, aux termes de l’article 122-7 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle- même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Pour que soit caractérisée l’état de nécessité, celle-ci suppose qu’il soit démontré d’une part, que l’infraction réalisée par le prévenu pouvait seule permettre d’éviter l’événement qu’il redoutait, à l’exclusion de tout autre moyen moins périlleux pour les tiers, d’autre part, que le risque hypothétique de dommage, à défaut de
l’infraction commise, était de nature à entraîner des conséquences plus redoutables que le péril certain et très grave auquel, par son action, le prévenu a exposé les tiers, enfin, que ce dernier n’a pas créé lui-même ce prétendu état de nécessité.
En d’autres termes, pour que l’état de nécessité puisse être retenu, convient de mettre en avant, l’imminence et la réalité du danger, le danger invoqué pour justifier l’infraction doit être injuste, l’infraction commise doit être le seul moyen d’éviter le
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danger redouté et il ne doit pas y avoir de disproportion entre les moyens employés et la gravité du danger qui menace.
Il convient d’apprécier la règle de droit précitée à la lumière des faits de la présente affaire.
En l’espèce, les prévenus font état de l’imminence et de la réalité du danger.
Au vu des nombreuses pièces produites par la défense, l’urgence climatique est caractérisée, cependant, il possible de se demander si cette notion s’entend au sens de danger imminent au regard des dispositions précitées.
Cette notion d’urgence climatique n’est pas suffisante à constituer l’état de nécessité pour les raisons ci-après mentionnées.
L’infraction doit être nécessaire, elle doit être le seul moyen d’éviter le danger redouté.
La défense fait état dans ses écritures notamment des procédures juridictionnelles mises en œuvre afin d’obliger l’Etat à prendre toutes les mesures nécessaires dans un laps de temps assez court.
Sur le plan supra-national, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par la Commission en mai 2018 (cf. pièce n°10 produite en défense) et sur le plan interne il est fait état de la procédure indemnitaire pendante intentée par quatre ONG (cf. pièce n°12 produite en défense) ainsi que d’une décision rendue par le Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2019 rejetant une requête tendant à condamner notamment l’Etat au payement d’une somme de 140 000 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis en raison de la carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique (cf. pièce n°11 produite en défense).
Ces saisines de juridictions démontrent qu’il existe des moyens juridiques permettant notamment aux prévenus d’agir sur le danger considéré, à savoir l’urgence climatique.
Dans ces conditions, la soustraction de portraits du Président de la République au sein des Mairies citées ci-supra n’est pas le seul moyen permettant
d’éviter le danger redouté.
Par ailleurs et de surcroît, il n’est pas inutile de rappeler que l’action des prévenus n’a pas d’impact direct sur l’environnement mais avait pour finalité d’alerter les pouvoirs publics et la population à propos de l’insuffisance des mesures qui auraient prises notamment par le Président de la République.
La causalité entre le comportement des prévenus et la lutte contre le rechauffement climatique apparaît comme indirecte de telle sorte que les dispositions précitées ne peuvent être appliquées dans la présente affaire.
L’état de nécessité climatique comme a pu l’évoquer à l’audience l’un des témoins cité ne peut être équipollent à l’état de nécessité juridique.
Par voie de conséquence, l’état de nécessité comme fait justificatif doit être écarté.
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C. Sur la question de l’atteinte à la liberté d’expression.
En droit, le juge apprécie non seulement les faits de l’espèce au regard de l’application des règles de droit interne mais également au vu de la convention européenne des droits de l’homme.
Les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme prévoient :
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire
La liberté d’expression bénéficie d’un niveau très élevée de protection pour des discours politiques et les questions d’intérêt général.
La liberté d’expression demeure l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et s’applique en premier lieu au contentieux relatif aux propos exprimés, ainsi en matière de diffamation, les juges peuvent après avoir constaté que des expressions sont de nature outrageante relever également qu’elles s’inscrivent dans un débat d’intérêt général pour leur ôter tout caractère délictueux (Crim. 7 janvier 2020,
n°19-80374).
Les dispositions de l’article 10 de la CEDH ne concernent pas seulement les infractions afférentes à l’expression des personnes stricto sensu mais également de façon plus large les comportements avec à dessein l’expression d’une opinion, d’une protestation et/ou d’une analyse critique dans le cadre d’un débat d’intérêt général.
En d’autres termes, les dispositions précitées peuvent s’appliquer, non pas seulement à l’expression écrite et/ou orale d’une personne mais également aux faits, aux actions de nature à exprimer une position, un avis sur un sujet.
Ainsi, est justifié la relaxe d’une personne poursuivie pour le délit d’exhibition sexuelle, le comportement de la prévenue s’inscrivant dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans
l’exercice de la liberté d’expression (Crim, 26 février 2020, n°19-81827).
De la même façon, la liberté d’expression est susceptible de demeurer un fait justificatif pour des délits d’atteinte aux biens, en l’occurrence l’escroquerie (Crim. 26 octobre 2016, n°15-83774).
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En résumé, le fait justificatif résultant de la liberté d’expression peut prévaloir et justifier une relaxe en matière de délit vol en réunion des portraits du Président de la République au sein de Mairies, dans l’hypothèse où l’action en premier lieu, révélant une protestation politique/militante poursuivie pénalement s’inscrit dans un débat d’intérêt général, en deuxième lieu qu’elle soit nécessaire au travers d’une action contextualisée non violente et très limitée dans le temps, en troisième lieu qu’elle soit strictement proportionnée et enfin que les sanctions pénales encourues ne puissent être considérées comme disproportionnées.
Il convient d’envisager chacune de ces conditions au regard des faits de l’espèce.
a) Le débat d’intérêt général.
Il résulte des éléments du procès que la question de l’opportunité, de la nature des mesures que doivent prendre les gouvernements des pays à l’échelle planétaire pour notamment lutter contre le réchauffement climatique et ses effets demeurent une question primordiale pour le devenir de l’humanité.
A ce propos, la France a notamment ratifié en 1994 la Convention-cadre des
Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992 s’engageant à « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique >>.
Dans le cadre de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015, ratifié par la France en 2016, les Etats signataires se sont accordés sur l’objectif de contenir: «l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques '>.
Le Haut Conseil pour le Climat, organisme indépendant placé auprès du Premier Ministre (décret n°2019-439 du 14 mai 2019) a indiqué dans son rapport de juin 2019 notamment que l’accord de Paris fournit un cadre international contraignant, engageant les Etats sur la réduction de leurs émissions de GES et le renforcement de leurs puits de carbone, en tenant compte des différents contextes nationaux. Adopté de manière universelle en 2015, l’accord de Paris est entré en vigueur en 2016. Il vise à renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique (…) et il a pour objectif de parvenir au plafonnement mondial de émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le meilleurs délais et à un équilibre entre les émissions anthro-piques par les sources et les absorptions anthro-piques paries puits de GES au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
Le Haut Conseil précité précise ainsi que les engagements pris dans ce cadre national et international et leur réalisation sont largement insuffisants pour atteindre les objectifs fixés.
L’urgence climatique est mise en avant par le tract laissé par les militants/prévenus d’ANV COP 21 à la Mairie :
Madame, Monsieur,
Nous réquisitionnons aujourd’hui le portrait d’Emmanuel Macron situé dans la mairie de votre commune dans le cadre d’une campagne nationale intitulée
#décrochonsmacron. Cette démarche inhabituelle appelle des explications que
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nous souhaitons vous fournir. En quatre mois, plus de 116 portraits présidentiels ont été décrochés des mairies de toute la France. Ces actions, menées dans la non-violence envers des personnes et sans dégradations de matérielle, ont une double symbolique : le vide laissé au mur symbolise l’inaction du gouvernement en matière sociale et climatique ; tandis que le fait de sortir le président de manière de l’emmener voir la réalité du pays, du dérèglement qui est déjà là et qui s’aggrave, de la colère sociale qui s’exprime de mille façons face aux injustices, du déclin de la biodiversité qui menace la vie sur Terre dans un futur proche.
Notre action ne vise donc pas spécifiquement votre commune, ne le voyez pas comme une attaque contre votre propre action sur le plan écologique et social. Elle ne vise pas non plus l’autorité de l’Etat, puisque le portrait présidentiel n’est pas un symbole de la République. Son absence ne vous empêchera pas de continuer à travailler pour le bien de votre commune et de ses habitant-e-s Nous nous en prenons à l’inaction, voir à l’action néfaste du gouvernement concernant les urgences écologiques et sociales. La France vit une période de canicule comparable à celle de 2003 alors que ces évènements sont normalement beaucoup plus rares dans un climat tempéré (1 été sur 10000).
Selon certains climatologues, si nous poursuivons sur la trajectoire qui nous mène à +4°C, ce type de phénomène arrivera un été sur deux.>>
Les prévenus ont relayé leur action sur les réseaux sociaux.
Le comportement des prévenus visant à s’approprier le portrait du Président de la République dans les mairies concernées s’inscrit dans le débat d’intérêt général visant à alerter les pouvoirs publics et à informer la population des conséquences des engagements pris par les autorités publiques en matière environnementale au vu de
l’urgence climatique.
b) La question du caractère sérieux du mode d’expression des prévenus.
Les moyens utilisés par les prévenus, à savoir l’appropriation du portrait présidentiel dans plusieurs Mairies doivent avoir permis d’atteindre le but recherché, à savoir manifester une opinion tendant à alerter les pouvoirs publics sur l’urgence climatique.
L’action militante/politique des prévenus du 8 juin et 16 juillet 2019 s’inscrit dans un contexte singulier à l’approche du sommet du G7 organisé en France du 24 au
26 août 2019.
Le critère temporel de la commission des faits (très rapprochée) au regard du sommet du G7 de 2019 est l’un des facteurs déterminants établissant le caractère, a priori, sérieux de l’action des prévenus.
Cette action s’inscrit dans un contexte particulier, permettant de s’assurer que de tels faits (soustraction du portrait du Président de la République) n’auraient pas été commis à une autre occasion, sans ôter le caractère sérieux de l’action poursuivie.
c) La question de la proportionnalité de l’infraction commise au regard de la finalité poursuivie.
Il convient de souligner que la soustraction des portraits au sein des Mairies concernées a été réalisée sans aucune violence physique, ni animosité, ni menaces ou pression sur le personnel des Mairies.
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Pour exemple, lors de son audition, l’employée de la Mairie de BARRAN, Mme BN revenait sur les circonstances:
< Le samedi 08 juin vers 10h00, un homme âgé de 25 ans environ, se déclarant nouvel habitant de
BARRAN, s’est présenté à la mairie en disant qu’il envisageait de se marier avec sa copine sur la commune. Très rapidement il m’a demandé à voir la salle des mariages afin de voir la capacité d’accueil.
Dans un premier temps, je lui ai dit que la salle était visible travers les vitres. Cet homme a alors insisté et j’ai donc consenti à lui ouvrir la porte. Arrivés dans la salle je lui ai présenté la manière dont on disposait la salle lors d’une cérémonie. Il m’a demandé la capacité d’accueil de la salle.
Alors que je présentais la salle, dos à la porte, ce jeune homme s’est positionné derrière moi, devant l’entrée. C’est alors que j’ai vu à travers les vitres, plusieurs personnes porteuses de gilets jaunes arriver. De suite ces personnes se sont dirigés vers la salle et non vers l’accueil. Toutes ces personnes sont rentrées dans la salle, tandis que le jeune homme sortais de la pièce.
Très rapidement une dame, vêtue d’une chasuble, m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’ils venaient réquisitionner le portrait du Président de la République. Elle m’a également remis une lettre, à l’intention du maire, expliquant leur geste, revendication que cette dame m’a également expliquée oralement. Pendant ce temps, les autres personnes présentes ont décroché le portrait, et ont déplié une banderole(…) ».
Elle confirmait la rapidité de l’appropriation du portrait, et ce, sans violences :
< Les individus sont repartis aussi vite qu’ils étaient arrivés. Cela n’a duré que 5 minutes. Les faits se sont déroulés dans le calme sans violence. Parmi les personnes présentes je n’ai reconnu aucun habitant de Barran. Cependant parmi les hommes arrivaient dans la salle, après l’ouverture de la pièce, j’ai reconnu un jeune venu dans la semaine à la mairie. Ce jeune homme, 20/25 ans, blond, cheveux longs, était accompagné d’une jeune fille, et tous deux se sont présentés comme étudiants en architecture. A ce titre ils avaient demandé à visiter la mairie et regarder les photos exposées. Maintenant je pense qu’ils étaient venus repérer les lieux ».
De la même façon, les faits qui se sont déroulés à ST JEAN AK COMTAL mettent en exergue le même mode opératoire :
Mme AKGE, la secrétaire de Mairie précisait :
< Ce matin, j’étais sur mon lieu de travail. Peu après 10 heures 30 minutes, six à sept personnes sont rentrés dans le hall amenant à la mairie comme si ils connaissaient les lieux. Il y avait des garçons et des filles. Ils se sont dirigés de suite et directement dans la salle du conseil municipal. Voyant cela, je me suis levée pour aller à leur rencontre. Quand j’ai commencé à me lever, une des dames est venue dans mon bureau. Elle m’a tendu une enveloppe où il y avait un papier dedans. Elle me parlait en même temps et elle m’expliquait leur action. Elle m’a dit qu’ils allaient enlever le portrait de macron, l’emporter et le ramener prochainement. Moi, je lui ai dit qu’ils n’avaient pas le droit et elle m’a répondu qu’il n’y a aucune obligation de mettre le portrait de macron dans les mairies des communes. J’ai ouvert l’enveloppe et j’ai vu qu’il y avait une adresse mail et des écrits faits à l’ordinateur. Moi, j’ai demandé à
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avoir un numéro de téléphone d’une personne pour que le maire puisse avoir un contact mais je ne l’ai pas eu. Dans le groupe qui se trouvait dans la salle de réunion, un monsieur avait un escabeau. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé dans la salle car la dame discutait avec moi. J’ai vu ensuite quelqu’un du groupe repartir avec le portrait de macron mais je ne pourrai pas dire lequel. Dès que le groupe est sorti, cette dame a fait la même chose. Tout s’est passé très vite, à peine quelques minutes. Je ne peux pas dire le nombre de garçon et de filles qu’il y avait (…) ».
Enfin, lors des faits à […], la secrétaire de Mairie faisait peu ou proue le même récit :
< Hier je suis arrivée vers 08 heures 30 au bureau et nous ouvrons au public seulement vers 9 heures. J’étais toute seule dans les locaux. Vers 10 heures, environ 8 à 9 personnes se sont présentées dans mon bureau. Certains étaient porteurs de gilets jaunes, je dirais plus de la moitié. Ils avaient un logo d’association dessus. C’était celui de l’ANV COP 21.
Une femme s’est adressée à moi en présentant son action et l’association. Elle m’a expliqué pourquoi ils étaient là et ce qu’ils allaient faire. Elle m’a dit qu’ils étaient une association et qu’ils défendaient le réchauffement climatique et qu’ils protestaient contre l’inaction de
l’État. Je lui ai coupé la parole, car pendant qu’elle me parlait certaines personnes se faufilaient dans la salle du conseil. Je me suis donc levée, je les ai suivi mais elle aussi, elle est toujours restée proche de moi. Je leur ai demandé ce qu’ils allaient faire. Elle m’a expliqué qu’ils allaient décrocher le portrait du Président de la République pour protester. Elle me répétait sans arrêt les mêmes chose mais moi j’étais focalisée sur le portrait. Je n’ai pas vu exactement qui avait décroché le portrait mais je les ai vus se prendre en photo avec ce dernier. Il y en avait 3 qui ne se sont pas mis sur la photo plus la dame qui me parlait.
---
A la place du cadre ils ont mis l’affiche que nous vous avons remis et ils se sont à nouveau pris en photo et ensuite ils sont partis. La femme qui me parlait m’a tendu un courrier avant de partir. Elle m’a dit qu’ils me rendraient le cadre, que ce n’était pas contre nous, qu’ils en prendraient soin etc. Sur ce courrier, il y avait une adresse mail inscrite à la main sur laquelle on pouvait écrire pour récupérer le cadre (…) ».
Les comportements incriminés des prévenus n’ont donc pas été excessifs, ils ont revêtu une intensité minimale au regard du mode d’intervention et de soustraction des portraits.
Il convient de relever que lorsque les prévenus pénétraient dans les trois Mairies visées, une personne expliquait à la secrétaire de la Mairie, l’action des militants.
Par ailleurs, au regard du contrôle de proportionnalité, il échet de relever que la valeur pécuniaire de l’objet soustrait est assez faible. Il n’y a pas eu d’autres objets dérobés, il n’y a pas eu de dégradation des locaux des Mairies.
Dans ces conditions, l’exercice de la liberté d’expression, sous forme d’une brève présence dans les Mairies avec appropriation du portrait du Président de la République, peut prévaloir sur les exigences de la protection afférente au droit de propriété concernant le portrait présidentiel.
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d) La question de l’incrimination et subséquemment de la sanction pénale comme une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
En l’espèce, l’incrimination et partant de là, la sanction pénale demeure une ingérence disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression des prévenus, quand bien même la peine prononcée ne serait que symbolique.
En effet, les dispositions de l’article 131-3 du Code pénal rappellent les peines correctionnelles comme pouvant être l’emprisonnement, l’amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6, les peines complémentaires prévues à l’article 131-10 et la sanction-réparation.
L’une de ces peines, même assortie du sursis demeure disproportionnée au vu notamment du casier judiciaire des prévenus qui est vierge de toute condamnation.
De la même façon, même s’il a été requis une peine d’amende avec sursis avec un quantum très faible, néanmoins, une telle condamnation serait de nature à constituer un éventuel premier terme au titre de la récidive.
Toute condamnation en l’espèce, même à de l’amende avec sursis constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des prévenus.
***
Dans ces conditions, au vu des critères objectifs susvisés et appréciés in concreto par la juridiction de céans au cas d’espèce, l’infraction de vol en réunion
(et complicité) étant neutralisée par l’exercice de la liberté d’expression des prévenus, il convient de les relaxer des fins de la poursuite.
II. SUR L’ACTION CIVIAK.
Aux termes de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat notamment intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000
€ pour les communes de 50 000 habitants et plus.
La Commune de BARRAN a souhaité se constituer partie civile à l’audience.
Les prévenus ont soulevé l’irrecevabilité compte tenu de ce que le Maire présent à l’audience n’a pas produit de délibération du Conseil municipal l’autorisant à se constituer partie civile.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Commune de BARRAN.
Il convient également de constater que les deux autres communes ne se sont pas constituées partie civile.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AE AF, AK AL AM,
Y AS, AX AY, BD BE BF et la MAIRIE de
Barran,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AE AF, AG des fins de la poursuite ;
Relaxe AK AL AM des fins de la poursuite ;
Relaxe Y AS, AT des fins de la poursuite ;
Relaxe AX AY des fins de la poursuite ;
Relaxe BD BE BF des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVIAK :
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la MAIRIE de Barran ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
AK PRESIDENT LA GREFFIERE
L.AA B.CORMAN haver.
Pour copie certifiée conforme
le30/10/2020
Le Greffier JUDICIAIRE
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