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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ., 17 nov. 2020, n° 19/00354 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00354 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 17 Novembre 2020
No RG 19/00354 – N° Portalis DBXM-W-B7D-ECOF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRAMOULLE, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 802 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER.: Madame VERDURE
DÉBATS: à l’audience publique du 15 Septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix sept Novembre deux mil vingt par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix sept Novembre deux mil vingt, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE:
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE TRAINEAU, DE SKI/VTT ET DE CANICROSS (FFST) représentée par son Président en exercice en la personne de M. Antoine LEMOINE, dont le siège social est […] à […]
-
Représentant Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant Maître Jean-Christophe BREILLAT de la SELARL CDES Conseil, avocats au barreau de LIMOGES, avocats plaidant
ET:
LA FÉDÉRATION DES SPORTS ET LOISIRS CANINS (FSLC), représentée par son Président en exercice, dont le siège social est […] […]
Représentant Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant: Maître Christophe BERTRAND de la SCPA BERTRAND & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêté du 31 décembre 2016, le ministère chargé des sports a accordé la délégation prévue à
l’article L 131-14 du code du sport à la fédération française des sports de traîneau, de ski pulka et de cross canins (FFST) pour les disciplines de sports de traîneau, ski Joering canin, Canicross, vélo tout-terrain Joering.
Considérant que la fédération des sports et loisirs canins (FSLC) agissait en violation de son monopole légal, la FFST, l’a vainement mise en demeure, par courrier recommandé du 17 janvier
2018, de cesser ses agissements illégaux.
Par exploit du 15 février 2019, la FFST a attrait devant le tribunal de grande instance de Saint- Brieuc la FSLC afin qu’il statue sur l’illégalité des agissements de cette dernière, qu’il en ordonne la cessation sous astreinte et la condamne à réparer son préjudice consécutif auxdits agissements.
Par conclusions responsives et récapitulatives numéro 2 notifiées le 7 février 2020, la FFST, au visa des articles L. 131-14 et suivants du code du sport, 1240 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des pièces versées aux débats, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
⚫ dire et juger que la FSLC viole les dispositions des articles L. 131-14 et suivants du code du sport
⚫lui interdire de procéder à des sélections de sportifs en vue de leur participation à des compétitions internationales et ce, en cas de réitération de l’infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée ;
⚫lui interdire de faire usage et de communiquer sur les titres de champion du monde et de champion d’Europe acquis illégalement et ce, en cas de réitération de l’infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée;
⚫lui ordonner d’adopter et appliquer les règles techniques de la FFST et d’en justifier auprès d’elle et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
⚫ la condamner à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral;
⚫ la condamner à lui payer 10 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
⚫ la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux articles 699 et suivants du CPC.
Par conclusions en défense numéro 2 notifiées le 4 mai 2020, la FSLC demande au Tribunal, au visa des articles L 131-15 et suivants du code du sport, des causes et motifs sus énoncés, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, de:
• Constater qu’elle n’a en aucune sorte violé le monopole détenu par la FFST en sa qualité de fédération délégataire d’une mission de service public;
⚫ débouter, en conséquence, la FFST de toutes ses demandes, fins et prétentions;
⚫ la condamner à lui payer la somme de 9600 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 mai 2020.
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LES MOTIFS :
La FFST considère que la FSLC viole le monopole qu’elle détient en vertu de l’arrêté du 31 décembre 2016 du ministre en charge des sports et, en conséquence, demande au Tribunal :
d’une part, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout agissements de la FSLC ne respectant pas ce monopole, faisant valoir que cette dernière procède à une sélection de sportifs en vue de leur participation à des compétitions internationales en violation manifeste des dispositions de l’article L. 131-15 du code du sport, use de titres internationaux illégalement acquis et édicte ses propres règles techniques dans les disciplines déléguées à la FFST en violation de l’article L. 131-16 du même code;
d’autre part, de condamner la FSLC, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparer les conséquences préjudiciables pour elle de ses agissements fautifs.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article L 131 – 14 du code du sport une seule fédération agréée reçoit la délégation du ministre et qu’elle l’a reçue s’agissant des disciplines de sport de traîneau, ski Joering canin, Canicross et vélo tout-terrain Joering. Ys règles très claires des articles L 131- 15 et 16 du même code donnent compétence aux fédérations délégataires pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes et pour édicter les règles techniques propres à leur discipline, les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives. Par voie de conséquence, les autres organismes dont la FSLC intervenant dans les disciplines sportives objet de sa délégation ne peuvent se prévaloir des compétences relatives à l’organisation des compétitions, à la réalisation des sélections et à l’édiction de règles techniques et ne peuvent, par leur comportement, leur communication ou leurs actes, induire dans l’esprit du public qu’elles sont en situation de les exercer. S’agissant des sélections nationales, seule la FFST peut procéder à la sélection des sportifs français amenés à participer à des compétitions où sont délivrés des titres de champion du monde ou de champion d’Europe et ce, quelle que soit la fédération internationale organisatrice de ces compétitions. Or, la FSLC a organisé des sélections de sportifs pour le championnat d’Europe ICF 2017 et le championnat du monde ICF 2018 et, malgré les mises en garde qu’elle lui a délivrées, continue à le faire pour les compétitions 2019. Y monopole de la fédération française ne
s’applique pas uniquement aux compétitions qu’elle organise. Y fait que la FSLC soit reconnue par l’ICF est indifférent dans la mesure où les dispositions statutaires et réglementaires d’une fédération internationale ne sauraient, en droit français permettre à la FSLC de méconnaître les dispositions législatives du Code du sport. La FSLC ne peut continuer à communiquer sur les titres internationaux qu’elle a illégalement acquis. Quant au respect des règles techniques édictées, en situation de monopole, par la fédération délégataire, la FSLC établit, en violation de son monopole, ses propres règles techniques et de sécurité pour certaines incompatibles avec celles établies par la
FFST. La FSLC ne saurait utilement opposer les dispositions de l’article L331-5 du code du sport dont on peut simplement déduire, par une interprétation a contrario, que l’organisateur d’une manifestation qui n’entrerait pas dans le cadre de cet article n’a pas à obtenir l’autorisation de la fédération délégataire. Y grief de la fédération des sports selon laquelle elle chercherait à entraver
l’organisation de manifestations sportives par elle et/ou ces associations affiliées, n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a pas rendu d’avis défavorable pour l’organisation du trophée Sud Bourgogne.
La FSLC demande au Tribunal de constater qu’elle n’a en aucune sorte violé le monopole de la FFST et en conséquence de la débouter de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que, aux termes des articles L. 131-15 et 18 du code du sport, la fédération délégataire peut seule organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les
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titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (1°) et procéder aux sélections correspondantes (2°). Seule une fédération délégataire est habilité à procéder à la sélection d’une
< équipe de France » et à en utiliser l’appellation, en vue de la participation à toutes compétitions sportives, organisée par la fédération délégataire, ou, par extension, par la fédération internationale de laquelle elle est membre et à l’issue de laquelle sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Cette interprétation est confortée par les termes employés au sein de la loi du 30 octobre 1975 (article 12 alinéa 1) et de la loi du 16 juillet 1984 (article 17 I.). La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État sur laquelle repose l’argumentaire de la FFST n’a pas la portée qu’elle tente de lui donner. En France, il existe au niveau national 4 associations majeures en matière de sport canin au rang desquels se trouve la FFST et la fédération des sports, chacune étant membre d’une fédération internationale, l’ICF pour la FSLC et l’IFSS pour la FFST. Au plan international, seule l’IFSS est officiellement reconnue en qualité de fédération sportive internationale par le comité international olympique et il en résulte qu’elle seule est habilitée à délivrer des titres internationaux officiels au sens de l’article L. 131-15 du code du sport. La FFST et les athlètes qu’elle a sélectionnés en «< équipe de France » participent aux différentes compétitions internationales officielles organisées par l’IFSS. La FFST, en sa qualité de fédération délégataire à seule compétence pour organiser sur le territoire français les compétitions à l’issue desquelles seraient délivrées des titres internationaux. Pour violer le monopole dévolu à la fédération française en matière de sélection, il aurait fallu qu’elle procède à une sélection de sportifs amenés à participer à l’une des compétitions internationales organisées par l’IFSS et ce, en lieu et place de la fédération délégataire. Elle s’est contentée de participer, en sa qualité de membre adhérent à l’ICF, à une compétition organisée par cette dernière qu’elle n’a pas organisée et pour laquelle elle n’a délivré aucun titre. Ys sélections visées à l’article L. 131- 15 du code du sport sont celles organisées par la fédération internationale auxquelles sont affiliés les fédérations nationales délégataires. Or, à l’échelon international, l’ICF n’est pas reconnue par le CIO. S’agissant des titres remportés par ses membres, n’est prohibée que l’utilisation par l’une quelconque des fédérations nationales non délégataires de l’un quelconque des titres délivrés par la fédération nationale délégataire dans la discipline concernée, voire par la fédération internationale à laquelle elle est affilié. La FSLC n’a jamais utilisé pour son compte l’un quelconque des titres délivré par la fédération française ou la fédération internationale à laquelle cette dernière est affiliée. Quant aux règles techniques, toute fédération autre que délégataire qui n’organiserait aucune manifestation répondant aux conditions posées par l’article L. 331-5 du code du sport, ne serait pas impérativement tenue de respecter les règles techniques édictées par la fédération délégataire. N’étant pas une fédération délégataire, la FSLC n’est par conséquent tenue de respecter les règles techniques édictées par la FFST que si elle entend organiser une compétition et/ou une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération française, dans l’une des disciplines entrant dans le cadre de la délégation conférée à ladite fédération et donnant lieu à la remise de prix d’une valeur supérieure à 3000 €, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte des dispositions de l’article L. 131 – 14 du code du sport que « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. >>
En l’espèce, il est constant que seule la FFST est délégataire en vertu de l’arrêté du 31 décembre
2016 du ministre des sports accordant la délégation prévue à l’article L 131-14 du code du sport à la fédération française des sports de traîneau, de ski pulka et de cross canins au titre des disciplines sportives suivantes: sport de traîneau, ski Joering canin, Canicross, vélo tout-terrain Joering.
La FSLC n’élève sur cette question aucune contestation, décrivant bien la FFST comme la fédération délégataire et se qualifiant elle-même de non-délégataire.
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1-Sur la violation alléguée du monopole légal accordé à la FFST con[…]tant pour la FSLC à sélectionner des sportifs en vue de leur participation à des compétitions internationales aux termes desquelles des titres internationaux ont été illégalement acquis:
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-15 du code du sport,
< Ys fédérations délégataires:
1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux;
2° Procèdent aux sélections correspondantes; >>
En l’espèce, la FFST ne fait pas grief à la FSLC d’avoir organisé des compétitions sportives à l’issue desquelles auraient été délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et d’avoir délivré de tels titres. Elle lui reproche d’avoir sélectionné des sportifs pour participer aux compétitions internationales organisées par l’ICF, compétitions portant sur des disciplines relevant indiscutablement de sa délégation et pour lesquelles elle est détentrice d’un monopole de sélection quelle que soit la fédération internationale organisatrice de la compétition, ce que conteste la FSLC qui limite le monopole de sélection de la FFST aux manifestations sportives organisées par cette dernière ou la fédération internationale dont elle est membre.
La FFST considère que les 1° et 2° de l’article L. 131-15 du code du sport s’entendent indépendamment l’un de l’autre, le premier protégeant le monopole des fédérations délégataires en matière d’organisation de compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et, le second, protégeant le monopole des fédérations en matière de sélection correspondant aux compétitions sportives à l’issue desquels sont délivrés de tels diplômes et ce, quelle que soit la fédération organisatrice. Elle considère que cette interprétation a été retenue, tant par la Cour de cassation que le Conseil d’État, faisant référence à l’arrêt du 7 juillet 1992 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (89-14. 683) et à l’arrêt rendu le 22 février 1991 par le conseil d’État (102775).
Si l’arrêt précité du Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, les fédérations sportives agréées qui ont reçu à cet effet délégation du ministre des sports ont seule compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives
à l’issue desquels sont délivrés des titres internationaux, c’est à juste titre que la défenderesse conteste la portée que veut lui donner la FFST.
La lecture intégrale du « Considérant '> précité démontre qu’il ne s’agissait pas pour le Conseil d’État de se prononcer sur la question du monopole de la Fédération au niveau international mais que lui était soumise la question de la compétence du ministre pour modifier, lors de l’établissement de la liste des sportifs qu’il arrête au vu des propositions de la commission nationale du sport de haut niveau, la composition des équipes nationales françaises telle qu’arrêtée par les fédérations compétentes. Y Conseil d’État, par cet arrêt, rappelle l’incompétence du ministre pour modifier la liste des sportifs telle qu’arrêtée par la fédération délégataire dans le cadre de son monopole.
En l’espèce, la FSLC expose qu’il existe en France au niveau national 4 associations majeures en matière de sport canin, chacune étant membre d’une fédération à dimension internationale et que seule l’IFSS dont la demanderesse, fédération nationale délégataire, est membre, est officiellement reconnue en qualité de fédération sportive internationale par le CIO. Elle en conclut qu’elle est la seule habilitée à délivrer les titres internationaux officiels au sens de l’article L. 131-15 du code du sport.
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Cette distinction entre des titres internationaux qui seraient officiels et d’autres qui ne le seraient pas est artificielle et infondée au regard des dispositions de l’article L. 131 – 15 précité lequel vise les titres internationaux sans plus de précision.
Il s’en évince que le monopole des fédérations délégataires pour procéder aux sélections correspondantes s’applique à toute compétition sportive aux termes de laquelle est délivré un titre international, sans qu’il y ait lieu à suivre la défenderesse dans les distinctions auxquelles elle procède entre des titres officieux et officiels.
C’est d’ailleurs le sens de l’arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un cas d’espèce similaire où une association sportive exerçant une activité relevant de la fédération française de karaté, faisait état de titres internationaux obtenus lors de compétitions organisées par une association n’ayant pas la qualité pour délivrer des titres internationaux < officiels », compétition à laquelle elle avait envoyé des sportifs qui n’avaient pas été sélectionnés par la fédération française de karaté. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’association sportive contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 1989 lui interdisant de faire état de ces titres acquis illégalement dès lors qu’en France, la fédération française de karaté avait seule le pouvoir de sélectionner les sportifs admis à se présenter aux épreuves à l’issue desquelles sont décernés les titres de champion du monde et qu’il était constant qu’elle n’était pas intervenue dans le choix des participants français à la compétition litigieuse.
Y fait que la Cour de Cassation ait indiqué «< conformément aux règles établies par les fédérations internationales », la fédération française de karaté «< est en France la seule ayant le pouvoir de sélectionner les sportifs admis à se présenter aux épreuves à l’issue desquelles sont décernés les titres de champion du monde » ne peut conduire le Tribunal, comme le fait la défenderesse, à considérer que le pouvoir de la fédération délégataire serait limité aux «< compétitions officielles '> organisées par elle ou par l’IFSS et ne s’appliquerait pas à une manifestation sportive organisée par une association dont le siège serait situé hors du territoire national alors que l’article L131-15 n’opère pas une telle distinction entre les titres internationaux.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation qu’est démontrée une sélection de sportifs par la FSLC, en vue de participer à des compétitions internationales relevant de l’activité sportive déléguée à la FFST, sanctionnées par la délivrance d’un titre international, en violation de son monopole.
Il sera fait droit à la demande de la FFST tendant à ce qu’il soit interdit à la FSLC de procéder à des sélections de sportifs en vue de leur participation à des compétitions internationales à l’issue desquels sont délivrées des titres internationaux dans des disciplines relevant de la délégation de la FFST et de son monopole de sélection.
Il sera également fait interdiction à la FSLC de faire usage et de communiquer sur les titres de champion du monde et d’Europe acquis illégalement, en ce qu’ils l’ont été à l’issue de compétitions délivrant des titres internationaux dans des disciplines relevant de la délégation de la fédération française et dont elle n’a pas été amenée à sélectionner les participants.
Cette dernière sera déboutée de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte.
2-sur la violation alléguée des dispositions de l’article L. 131-16 du code du sport par édiction par la FSLC de ses propres règles techniques dans des disciplines déléguées à la FFST:
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Il résulte des dispositions de l’article L. 131 16 du code du sport que «Ys fédérations
-
délégataires édictent:
1° Ys règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives».
La FFST indique: «< tout organisateur ou fédérations sportives non délégataire qui souhaiteraient organiser une manifestation /compétition dans une discipline faisant l’objet d’une délégation devra respecter les règles techniques édictées par la fédération délégataire concernée. En d’autres termes, un organisateur ou une fédération non délégataire ne saurait déroger à ces dispositions en adoptant par exemple ses propres règles techniques et de sécurité dans une discipline faisant l’objet d’une délégation ministérielle. »
La défenderesse lui opposant les dispositions de l’article L331-5 du code du sport, elle réplique qu’une interprétation a contrario de ces dispositions permet simplement de déduire que l’organisateur d’une manifestation qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L331-5 du code du sport n’a pas à obtenir l’autorisation de la fédération délégataire, ce qui ne remet pas en cause les dispositions sans équivoque de l’article L 131-16 dudit code aux termes desquelles les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline.
L’article L331-5 du code du sport prévoit que «Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés à l’article L. 131-16 et à la conclusion entre l’organisateur et la fédération délégataire
d’un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. »
S’il est prévu un mécanisme d’autorisation fédérale pour l’organisation de manifestations ouvertes aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation dans les conditions de l’article L 131-14 du code du sport et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature excédant un certain montant, autorisation dont l’octroi est subordonné au respect des règlements et règles techniques édictées à l’article L 131-16, il ne saurait être déduit de cet article comme le fait la défenderesse que le respect des règles techniques édictées par la fédération délégataire ne s’impose que dans ce cadre.
Dès lors qu’elle organise une compétition dans une des disciplines relevant de la délégation, même non soumise à autorisation, elle doit respecter les règles techniques propres à cette discipline édictée par la fédération délégataire ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et les sanctions édictées en cas de non-respect.
Y débat que la FSLC tente d’instaurer relativement à la méconnaissance par la FFST elle-même de ses propres règles et prérogatives, et sur la volonté qu’elle prête à la FFST d’entraver l’organisation par elle et/ou ses associations affiliées de manifestations sportives, est, à les supposer avérées, sans incidence sur la nécessité pour la FSLC de respecter les règles techniques édictées par la fédération délégataire dans les conditions de l’article 131-16 précité.
Il sera ordonné à la FSLC d’adopter et d’appliquer les règles techniques de la fédération française et d’en justifier auprès d’elle, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
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3-Sur les dommages et intérêts sollicités :
La FFST considère que les agissements de la défenderesse lui causent un préjudice financier qu’il convient de réparer par l’allocation de 10 000 € de dommages et intérêts. Elle soutient que
l’attitude de la défenderesse crée une confusion dans l’esprit du public et des partenaires privés et la prive de visibilité.
Si elle fait état de pertes financières réelles, elle ne produit strictement aucune pièce permettant au Tribunal d’en vérifier le principe puis d’en connaître le montant comme le fait justement remarquer la défenderesse. En effet, la production d’un référencement dans le moteur de recherche Google ou de publications faites sur les réseaux sociaux n’est pas suffisante pour justifier du principe des pertes financières invoquées et, en tout état de cause, est impropre à en démontrer le montant. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de son préjudice financier.
Elle allègue également subir un préjudice moral en réparation duquel elle sollicite également une somme de 10 000 €. Elle fait valoir que les comportements illégaux de la défenderesse ont nécessairement un impact sur sa réputation et contribuent à dévaloriser les titres internationaux éventuellement acquis par les athlètes licenciés auprès d’elle.
L’emploi par la demanderesse du terme < éventuellement '> démontre le caractère hypothétique du préjudice allégué relativement à la dévalorisation invoquée. Quant à l’atteinte à sa réputation, elle est démontrée par les publications faites par la FSLC elle-même sur les réseaux sociaux (pièces numérotées 10 à l’exception de la dernière constituée par une capture d’écran de comptes personnels de pratiquants: publications sur le compte intitulé FSLC- fédération des sports et loisirs canins). Elle fait référence, sur son compte personnel, aux titres internationaux obtenus par ses pratiquants < 3 représentants de la team France au championnat du monde ICF », « plusieurs podiums pour les bleus dont deux champions du monde de leur catégorie », « le mot d’X Y
Z, notre multi champion fédéral, d’Europe et du monde… parle à beaucoup de personnes '>, etc…
Se prévalant de ces titres obtenus dans les conditions susdites, la FSLC cause nécessairement à la
FFST un préjudice constitué par une atteinte à sa réputation dès lors qu’elle n’est plus aux yeux de ses licenciés, des pratiquants de sport de traîneau et du grand public la seule fédération en mesure de sélectionner des sportifs susceptibles de participer à une compétition internationale sanctionnée par la délivrance d’un titre international.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 €.
Sur l’exécution provisoire, les frais et dépens :
Il convient de condamner la FSLC aux dépens et d’autoriser la société d’avocats CABES à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de condamner la FSLC à payer la somme de 2000 € à la FFST au titre de ses frais irrépétibles.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS,
Y Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT INTERDICTION à la FSLC de procéder à des sélections de sportifs en vue de leur participation à des compétitions internationales à l’issue desquelles sont délivrés des titres internationaux dans des disciplines relevant de la délégation de la FFST et de son monopole de sélection;
FAIT INTERDICTION à la FSLC de faire usage et de communiquer sur les titres de champion du monde et de champion d’Europe acquis illégalement, en ce qu’ils l’ont été à l’issue de compétitions délivrant des titres internationaux dans des disciplines relevant de la délégation de la
FFST et pour lesquelles elle n’a pas été amenée à sélectionner les participants;
ORDONNE à la FSLC d’adopter et d’appliquer les règles techniques de la FFST et d’en justifier auprès d’elle;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la FSLC à payer à la FFST la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral constitué par une atteinte à sa réputation;
DÉBOUTE la FFST de sa demande au titre de son préjudice financier ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE la FSLC aux dépens et AUTORISE la société d’avocats CABES à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la FSLC à payer à la FFST la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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