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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 11 juil. 2023, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00314 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nEI N° RG 23/00314 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTNV
JUGEMENT DU 11 Juillet 2023
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant 24, Basse Levée – B-4970 STAVELOT (BELGIQUE), représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Ahmed HARIR, demeurant […], avocat au barreau de , avocat plaidant
Madame Z AA épouse Y, demeurant 24, Basse Levée – B-4970 STAVELOT (BELGIQUE), représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Ahmed HARIR, demeurant […], avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur AB AC AD, demeurant […], représenté par Me Virginie POULIN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Pierre-André BABEL, demeurant […], avocat au barreau d’EPINAL, membre de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Juin 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y et Monsieur AB AC
- AD ont acquis, chacun pour 1/3 en pleine propriété, en indivision conventionnelle, selon acte de Maître Alain GRILLET, notaire associé de la société Civile Professionnelle « Patrice SIBOTTIER et Alain GRILLET, Notaires associées » à […] (Meurthe-et-Moselle), en date du 30 juin 2011, acte dument publié le 5 juillet 2011, diverses parcelles de terre en nature de forêt:
- Commune de […] (Moselle) :
- Section […] » pour 01ha 05a […].
- Section […] […] » pour […].
- Section […] » pour […].
- Section 5 Numéro […] […] » pour […] […]. Contenance totale : 33ha 04a 84ca.
- Commune de RANGUEVAUX (Moselle) :
- […] […] » pour 35ha […].
- Section […] […] […] » pour […].
- Section […] […] […] » pour […].
- Section 57 […] […] » pour 13ha 04a […].
- Section 57 Numéro […] […] » pour […].
- Section 57 […]0/2 […] » pour […]. Contenance totale : 118ha […].
Par ordonnance du 20/02/2023, le Président du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé M. X Y et Mme Z AA épouse Y a assigner M. AB AC-AD devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant selon la procédure accélérée au fond.
Suivant acte en date du 02/03/2023, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont fait assigner M. AB AC-AD devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir:
- autoriser M. X Y et Mme Z AA épouse Y à conclure seuls la cession à la société d’exploitation forestière belge HAJO WOODWORK pour la somme de 1.350.000 euros les parcelles suivantes:
-Commune de […] (Moselle) :
– Section […] » pour 01ha 05a […].
- Section […] […] » pour […]. – Section […] » pour […].
- Section 5 Numéro […] […] » pour […] […]. Contenance totale : 33ha 04a 84ca.
- Commune de RANGUEVAUX (Moselle) :
- […] […] » pour 35ha […].
- Section […] […] […] » pour […].
- Section […] […] […] » pour […].
- Section 57 […] […] » pour 13ha 04a […].
- Section 57 Numéro […] […] » pour […].
- Section 57 […]0/2 […] » pour […]. Contenance totale : 118ha […].
- désigner Maître MOUZON, Notaire à CHARLEVILLE – MEZIERES (Ardennes), pour y procéder.
- condamner Monsieur AB AC – AD à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 6.000 €
- rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
- condamner Monsieur AB AC – AD, succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 06/04/2023, M. X Y et Mme Z AA épouse Y demande de:
- autoriser Monsieur AB AC – AD à conclure seul le mandat de vente des parcelles ci-dessous détaillées avec la société AUSSEDAT, disant que cette signature devra intervenir dans les 8 jours du jugement à intervenir et que la vente desdites parcelles devra intervenir pour le prix de 1.526.400 € 00 dans les 3 mois de la signature dudit mandat de vente,
- dire et juger qu’à défaut de signature de ce mandat de vente des parcelles ci- dessous
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détaillées avec la société AUSSEDAT dans les 8 jours du jugement à intervenir, ou, pour le cas où ce mandat aura été effectivement signé dans ledit délai de 8 jours, si la vente desdites parcelles n’intervenait pas pour le prix de 1.526.400 € 00 dans les 3 mois de la signature dudit mandat de vente, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y sont autorisé à conclure seuls la cession à Monsieur X Y et à Madame Z AA épouse Y pour la somme de 1.350.000 € 00 les parcelles suivantes :
-Commune de […] (Moselle) :
– Section […] » pour 01ha 05a […].
- Section […] […] » pour […]. – Section […] » pour […].
- Section 5 Numéro […] […] » pour […] […]. Contenance totale : 33ha 04a 84ca.
- Commune de RANGUEVAUX (Moselle) :
- […] […] » pour 35ha […].
- Section […] […] […] » pour […].
- Section […] […] […] » pour […].
- Section 57 […] […] » pour 13ha 04a […].
- Section 57 Numéro […] […] » pour […].
- Section 57 […]0/2 […] » pour […]. Contenance totale : 118ha […].
- désigner Maître MOUZON, Notaire à CHARLEVILLE – MEZIERES (Ardennes), pour y procéder.
- condamner Monsieur AB AC – AD à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 6.000 € 00.
- rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
- condamner Monsieur AB AC – AD, succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 02/05/2023, M. AB AC-AD demande de:
- débouter Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à payer à M. AB AC AD une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à payer à M. AB AC AD une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux entiers dépens.
A l’audience du 20/06/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11/07/2023.
MOTIFS
La demande principale n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, il n’y a pas lieu d’apprécier si les conditions sont remplies.
Sur la demande d’autorisation à passer seul un acte
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, les demandeurs demandent que le défendeur soit autorisé à conclure seul le mandat de vente des parcelles avec la société AUSSEDAT pour le prix de 1.526.400 euros.
En l’espèce, afin de caractériser le péril de l’intérêt commun, les demandeurs produisent un “compte rendu de visite sommaire en vue d’une acquisition” établi le 07/10/2022 par la SARL FORET AMENAGEMENT dont il ressort un dépérissement prononcé des frênes et résineux dû aux attaques
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de chalarose et de scolyte; que ces peuplements sont aujourd’hui sans grande valeur commerciale; qu’est observé un dépérissement aléatoire des hêtres, très certainement lié au réchauffement climatique; que la récolte de la totalité des résineux et des frênes doit être envisagée afin de perdre le moins possible de revenus financiers; qu’une coupe sanitaire des hêtres dépérissants sur l’ensemble des peuplements feuillus est à envisager; qu’un reboisement des zones déjà ouvertes et à ouvrir est obligatoire dans le cadre d’une forêt soumise à plan de gestion; qu’une déclaration de coupe sanitaire des zones touchées par la maladie permettrait d’accéder aux aides du plan de relance dans le but de limiter les coûts du reboisement.
Le défendeur produit un rapport d’estimation de la valeur vénale des forêts daté du 31 janvier 2023 dont il ressort que l’état sanitaire et correct mais que les plus vieux individus commencent à présenter des signes de faiblesse.
En outre, les parties produisent deux offres d’achat des parcelles, ce qui démontre l’intérêt d’acquéreurs pour les biens.
En conséquence, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ne démontrent pas l’existence d’un péril de l’intérêt commun permettant d’autoriser le défendeur à passer seul l’acte de vente. En outre, ils sont libres de signer le mandat de vente que le défendeur leur a adressé.
M. X Y et Mme Z AA épouse Y seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. AB AC-AD ne justifiant pas du préjudice subi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. X Y et Mme Z AA épouse Y succombant, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leur demande sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
Déboute M. AB AC-AD de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y et Mme Z AA épouse Y aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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