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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ch., 20 mai 2021, n° 19/03484 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03484 |
Texte intégral
1- N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de clôture : 18 janvier 2021
Minute n°
N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] représenté par Me AC SIMOES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société LIV’IN BUSSY SAINT GEORGES […] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : Mme FORESTIER, Vice-présidente Assesseurs: M. DELSOL, Juge Mme ROUX, Juge
Jugement rédigé par : Mme ROUX, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2021 en présence de Mme VIRLOGEUX auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame PAGNIER, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme FORESTIER, Présidente, ayant signé la minute avec Madame PAGNIER, Greffier ;
2- N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2017, Monsieur X Z a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société civile de construction vente Liv’in Bussy Saint Georges (ci-après la Sccv Liv’in), un appartement situé au lieudit “Les Coudrais”, avenue AC Curie à Bussy Saint Georges (77), moyennant le prix de 339 000 euros.
Il était prévu au contrat de vente que le bien immobilier serait livré au cours du quatrième trimestre 2018.
Le 22 juin 2018, un incendie s’est déclaré sur le chantier de la construction.
Par courrier en date du 29 juin 2018, la société Crédit Agricole Immobilier, représentant la Sccv Liv’in, a informé Monsieur AA AB Z qu’une expertise a été diligentée concernant cet incendie et qu’il impacterait la durée du chantier.
Par courriel en date du 2 septembre 2018, Monsieur X Z a sollicité au vendeur qu’il prenne en charge les préjudices subis par lui du fait du retard dans la livraison de son bien immobilier.
Par courrier en date du 14 septemre 2018, la société Crédit Agricole Immobilier a informé Monsieur X Z que la livraison se ferait au plus tard au cours du 3 trimestre 2019. ème
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 octobreer 2018, Monsieur X Z a demandé au vendeur de l’indemniser du fait du retard dans la livraison.
Par courrier en réponse en date du 11 octobre 2018, la société Crédit Agricole Immobilier a refusé d’indemniser Monsieur X Z au motif qu’il y avait une cause légitime de suspension du délai de livraison. Par courriel en date du 2 novembre 2018, Monsieur X Z a demandé au Crédit Agricole Immobilier de lui communiquer les éléments relatifs à l’incendie.
Par courriel en réponse en date du 16 novembre 2018, le Crédit Agricole Immobilier a refusé de communiquer l’ensemble des éléments, mais a communiqué une attestation de l’architecte du chantier datée du 27 septembre 2018 selon laquelle la livraison serait décalée au 3 trimestreème 2019.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 27 février et 22 mars 2019, le conseil de Monsieur X Z a vainement mis en demeure le Crédit Agricole Immoblier de lui transmettre le rapport d’expertise incendie réalisé, tous les documents utiles, et d’indemniser son client.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice signifié le 23 septembre 2019, Monsieur X Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire, la Sccv Liv’in, afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait du retard de livraison.
3- N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J
L’appartement a été livré le 26 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, Monsieur X Z sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la Sccv Liv’in à lui payer la somme de 12 600 euros au titre de sa perte de loyers;
- condamner la Sccv Liv’in à lui payer la somme de 3 754,12 euros au titre de sa perte de pouvoir d’achat, de capacité d’emprunt et de niveau de vie ;
- condamner la Sccv Liv’in à lui payer la somme de 8 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la Sccv Liv’in à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral;
- débouter la Sccv Liv’In de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la Sccv Liv’in à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître AC AD.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1231-1 du code civil et L.132-1 ancien du code de la consommation, Monsieur X Z fait valoir que l’article 15.4 de l’acte de vente qui prévoit que la livraison se fera au plus tard au cours du quatrième trimestre 2018, sauf survenance d’une cause légitime de suspension de livraison, et qui liste parmi les causes légitimes de suspension l’incendie, constitue une clause abusive. A défaut de préciser que, pour exonérer le vendeur de son obligation de livrer à délai convenu, l’incendie doit revêtir les caractéristiques de la force majeure, elle confère au vendeur professionnel un avantage sans contrepartie pour l’acheteur non professionnel, et entraîne un déséquilibre entre les parties. A l’appui de diverses jurisprudences, il soutient qu’une telle clause est illicite. De plus, l’article 15.4 du contrat de vente énumère en totalité quatorze causes légitimes de suspension de livraion, et par son étendue prive de sa substance l’obligation de résultat du vendeur de livrer à délai. En outre, il serait nécessaire pour appliquer une telle clause que le vendeur justifie de la réalité de la cause légitime du retard, ce à quoi la Sccv Liv’in faillit car elle ne démontre par l’origine du prétendu incendie.
En tout état de cause, Monsieur X Z soutient que la Sccv Liv’in n’apporte pas la preuve de la cause du retard légitime de livraison. A l’inverse, elle refuse de communiquer le rapport d’expertise diligenté à sa demande postérieurement à l’incendie. Le rapport d’intervention des pompiers suite à l’incident est insuffisant pour s’assurer que l’incendie est la cause directe du retard de livraison. Cette cause de retard n’est pas caractérisée.
Ainsi, Monsieur X Z sollicite la réparation de divers préjudices subis du fait du retard de neuf mois dans la livraison de son bien immobilier. Il expose :
- ne pas avoir pu louer son bien pendant neuf mois, et, à l’appui d’une évaluation immobilière, estime avoir été privé de 1 400 euros par mois, soit un total de 12 600 euros de loyers charges comprises qu’il aurait pu percevoir ;
- avoir commencé à payer ses échéances de crédit immobilier à la
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4- N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J livraison du bien, soit neuf mois après la date initialement prévue, et donc perdre en pouvoir d’achat et en capacité d’emprunt sur le long terme, justifiant qu’il lui doit octroyé la somme de 3 500 euros, ainsi que la somme de 254,12 euros d’assurance du prêt immobilier payée sans contrepartie pendant plusieurs mois ;
- que la Sccv Liv’in a fait preuve d’une résistance abusive en s’opposant à communiquer le rapport d’expertise incendie avant et pendant l’instance, tout en refusant de verser toute indemnisation, ce qui justifie que lui soit octroyée la somme de 8 000 euros ;
- avoir subi un préjudice moral ayant été obligé de reconsidérer ses projets, de trouver un logement à louer en urgence, et finalement d’acquérir un nouveau bien immobilier pour ne pas perdre de capital, ce qui justifie que lui soit octroyé la somme de 6 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, la Sccv Liv’in sollicite du tribunal de : à titre principal,
- rejeter toutes les demandes de Monsieur X Z ;
- mettre hors de cause la Sccv Liv’in ; à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- débouter Monsieur X Z de ses demandes d’indemnisation ;
- condamner Monsieur X Z à verser à la soiété Axa France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédue civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître AE.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1231-1 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, la Sccv Liv’in soutient que l’article 15.4 du contrat de vente conclu avec Monsieur X Z, qui prévoit la possibilité de suspendre le délai de livraison pour cause légitime, et qui liste ces causes, est applicable du fait de l’incendie survenu sur le chantier. Cette stipulation contractuelle précise que l’appréciation de la cause légitime se fait à partir d’un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité. Suite à l’incendie, le maître d’oeuvre atteste que l’incendie survenu le 22 juin 2018 avait entraîné un décalage de livraison. Cet élément est suffisant pour considérer que la cause légitime est réelle.
En outre, l’article 15.4 du contrat de vente ne revêt pas les caractéristiques de clause abusive puisqu’elle ne crée pas, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle permet d’accorder les caractéristiques de la force majeure à un évènement qui n’en présente pas les caractéristiques. Elle s’appuie sur des jurisprudences de la troisième chambre civile de la Cour de cassation afin de le démontrer.
Elle fait valoir que l’incendie déclaré sur le chantier a entraîné un long retard puisqu’il a fallu étayer le sous-sol où il est survenu, permettre l’accès aux engins de chantier sur cette zone afin de la déblayer et la nettoyer, faire des analyse de la dalle incendiée pour déterminer si elle pouvait être conservée, et procéder aux travaux de reconstruction. Le retard de neuf mois dans la livraison est donc légitime. Elle conteste devoir engager sa responsabilité.
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Enfin, sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur AA AB Z, elle :
- rappelle que Monsieur X Z avait pour projet d’habiter le logement vendu, et non de le louer, et ne peut donc pas prétendre avoir été privé de neuf mois de loyers ;
- explique que Monsieur X Z a bénéficié d’une suspension de ses mensualités de prêt immobilier équivalent au temps de retard de livraison, ce qui n’a entraîné pour lui aucune nouvelle charge financière ;
- soutient que Monsieur X Z ne démontre pas avoir perdu un pouvoir d’achat et une perte de capacité d’emprunt ;
- indique que Monsieur X Z n’apporte pas la justification de son contrat de prêt, et se contente de verser son tableau d’amortissement pour justifier des 254 euros de frais d’assurance et d’intérêts intercalaires payés ;
- expose ne pas avoir résisté abusivement face aux demandes de Monsieur X Z mais avoir appliqué les dispositions contractuelles, ne permettant pas de qualifier sa résistance d’abusive ;
- conclut que l’indemnisation du préjudice moral allégué est fixée arbitrairement et est excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021. L’affaire a été appelée et plaidée a l’audience du 8 avril 2021, et mise en délibéré au 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
A) Sur le caractère abusif de la clause de causes de suspensions légitimes du délai de livraison
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Néanmoins, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.212-1 du code de laer consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de cet article que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En application de l’article R212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
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L’article L. 241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article 15.4 du contrat de vente en état futur d’achèvement signé entre les parties stipule “ Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les BIENS VENDUS, ainsi que les ouvrages et autres éléments indispensables à l’utilisation des BIENS VENDUS, conformément à leur destination, soient achevés et livrés au plus tard au cours du QUATRIEME TRIMESTRE 2018 sauf survenance de cas de force majeure ou, plus généralement, de cause légitime de suspension du délai de livraison.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison notamment :
- Les troubles résultant d’actes d’hostilité, attentats, révolutions, cataclysmes, incendies, accidents de chantier ;
- les intempéries, justifiées par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier empêchant la poursuite normale des travaux, ainsi qu’il devra en être attesté par le Maître d’oeuvre ;
- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs ;
- retards résultant du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (…) ;
- retard provenant de la défaillance d’une entreprise ;
- retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci ;
- retards provenant d’anomalies du sous-sol qui ne seraient pas révélées par des rapports techniques connus à ce jour (…) ;
- la découverte fortuite d’amiante non identifiée dans les rapports connus à ce jour ;
- la découverte fortuite de vestiges archéologiques ;
- fouilles archéologiques imposées par les administrations compétentes;
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux ou les accidents de chantiers ;
- retards imputables aux compagnies concessionnaires (….) ;
- l’intervention de la direction des monuments historiques ou autres admininstration consécutive à la présence éventuelle de vestiges archéologiques,
- les retards de l’ACQUEREUR dans le paiement de ses appels de fonds.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égale à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ces répercussions à la poursuite des travaux ; ce report étant calculé par jour ouvrable.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties
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s’en rapporteront à un certificat établi par la maitre d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité. »
L’ensemble des causes légime de suspension prévues à ce contrat sont au nombre de quatorze. Par leur nombre, leurs formules larges et imprécises, elles recouvrent toutes les situations pouvant retarder l’exécution d’un chantier, dont des situations prévisibles comme le retard dû à la défaillance d’une entreprise. D’ailleurs, le terme “défaillance” est équivoque et peut recouvrir à lui seul une multitude de situations : l’abandon de chantier par une entreprise, le retard dans l’exécution de sa mission par une entreprise, l’absence de livraison des matérieux par une entreprise, la liquidation d’une entreprise, la mauvaise exécution par une entreprise de sa mission, etc. En outre, certaines des situations permettent de couvrir la défaillance initiale du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre, ayant commandé des rapports techniques insuffisants dans l’étude des sous-sol ou de diagnostic amiante.
Surabondamment, cette clause ne contient pas pas une liste exaustive des causes légitimes de suspension puisqu’il est écrit que “seraient considérées comme des causes légitimes de suspension de délai de livraison notamment (…)”, et permet donc au vendeur d’en invoquer de nouvelles, de manière imprévisible, et sans aucune sécurité juridique pour l’acheteur.
Cette clause relative aux causes légitimes de suspension est insérée dans un contrat conclu entre un professionnel, la Sccv Liv’In, et un non professionnel, Monsieur X Z. Elle aboutit à créer au détriment de l’acheteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat : le vendeur, qui a pourtant l’obligation contractuelle de livrer à une période déterminée, peut se dégager de son obligation et ne pas engager sa responsabilité en cas de retard dans la livraison, grâce à ces causes légitimes de suspension qui recouvrent toutes les situations possibles, prévisibles ou non extérieures, entraînant un retard de chantier.
Ainsi, cette clause multiplie les causes de suspension et les délais de prorogation consécutifs de façon artificielle et conduit à exonérer le vendeur de sa responsabilité contractuelle. Elle présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite dans la limite de la liste des causes légitimes de suspension. En effet, le mode de preuve des causes légitimes de suspension, à savoir leur certification par le maître d’oeuvre, n’est pas abusif et de même pour la disposition relative à la durée de la prorogation du délai de livraison en cas de force majeure.
En conséquence, le tribunal déclarera réputée non écrite la liste des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévue à l’article 15.4 du contrat de vente liant les parties.
B) Sur la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de livraison à délai convenu
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En application de l’article 1103 du code civil susvisé, et de l’article 1231-1 du code civil, le cocontractant qui exécute avec du retard son obligation contractuelle engage sa responsabilité s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 4 “Transfert de propriété” du contrat de vente liant les parties, la Sccv Liv’In devait livrer à Monsieur X Z son appartement au plus tard au cours du quatrième trimestre 2018.
La Sccv Liv’In n’a livré cet appartement que 26 septembre 2019, soit à la fin du troisième trimestre 2019.
Dès lors, la Sccv Liv’In a manqué à son engagement contractuel de livraison dans la période convenue.
Elle justifie ce retard par la survenance d’un incendie sur le chantier le 22 juin 2018. Or, elle ne démontre pas en quoi cet incendie revêtait les caractéristiques de la force majeure, pouvant justifier de son retard de livraison. A l’inverse, selon un article du journal Le Parisien versé aux débats cet incendie aurait eu pour origine les étincelles d’un chalumeau utilisé sur le chantier, incident prévisible. En outre, elle écrit à Monsieur X Z le 29 juin 2018 que “votre bien étant situé dans l’un des bâtiments de logement collectifs qui ne sont pas à proximité du sinistre, il n’a pas été affecté par l’incendie (…)”. Le chantier concernant le logement du demandeur pouvait donc continuer malgré cet incendie.
En conséquence, la Sccv Liv’In engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X Z en raison de son retard dans la livraison de son bien immobilier.
C) Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur AA AB Z contre la Sccv Lin’In
En application de l’article 1231-1 susvisé, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution.
• Sur la perte de loyers
Monsieur X Z réclame la somme de 12 600 euros (calcul : 1 400€ x 9mois) au titre des loyers qu’il aurait dû percevoir si son bien immobilier lui avait été livré à temps. Il s’appuie sur une estimation de la valeur locative de son appartement réalisée par le cabinet Jayet, non datée.
Or, Monsieur X Z a bénéficié, pour financer son bien immobilier, d’un prêt habitat classique et d’un prêt à taux zéro lequel “(…) a pour vocation d’aider les ménages, sous conditions de revenus à faire l’acquisition d’une résidence principale, ou à faire construire leur résidence principale, en accession à la première
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9- N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J propriété.” (Acte de vente liant les parties, page 19). Il avait donc pour projet d’intégrer ce logement pour y vivre, et non de le louer.
Monsieur X Z prétend avoir modifié son projet suite à ce retard, et avoir acquis un nouveau bien immobilier afin de ne pas perdre en capital et décidé de louer le bien litigieux.
D’une part, aucun élément de preuve n’atteste de cette nouvelle acquisition immobilière, et ne démontre qu’elle serait directement liée au retard de livraison susévoqué. Monsieur X AF verse un courrier de la Caisse D’épargne du 13 juillet 2019 qui lui est adressé ou à une dénommée “Mme AG A” dans lequel il est fait état d’un tableau d’amortissement. Ce tableau annexé au courrier est biffé de noir et ne permet pas d’identifier ni l’identité de l’emprunteur et ni la nature de cet emprunt.
D’autre part, rien ne permet de s’assurer que Monsieur X Z avait pour projet de louer le bien immobilier litigieux, et qu’il aurait eu des locataires durant neuf mois (correspondant au retard de livraison). En effet, il verse des quittances de loyers des mois de mars, avril et mai 2020 selon lesquelles il loue le bien immobilier litigieux à Madame AH AI pour la somme totale de 1 400 euros. Toutefois, ces quittances sont réalisées par Monsieur X AF et ne sont pas corroborées par la preuve des versements des loyers par la locataire. Si elles constituent un commencement de preuve selon lequel le bien immobilier litigieux est loué en 2020, il permet aussi de démontrer qu’entre fin septembre 2019 et le mois de mars 2020, soit pendant cinq mois, ce logement n’était pas loué. Dès lors, puisque ce logement est resté vacant pendant plusieurs mois après sa livraison, aucun élément ne permet de démontrer qu’il aurait été loué avec certitude durant neuf mois s’il avait été livré à temps, au cours du quatrièment trimestre 2018. Le demandeur aurait pu, a maxima, prétendre à une perte de chance de louer son logement, ce qui n’est ni demandée, ni démontrée.
Enfin, il aurait pu tenter de démontrer avoir subi un préjudice de jouissance ayant été privé de son logement pendant neuf mois, mais il n’en est rien.
• Sur la perte de pouvoir d’achat et de capacité d’emprunt
Monsieur X AF prétend que le report de neuf mois des échéances de son emprunt vont réduire sa capacité d’emprunt et son pouvoir d’achat, et il évalue ce préjudice à 3 500 euros.
D’une part, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément. A l’inverse, Monsieur X Z soutient avoir acquis un second bien immobilier avant la livraison du bien litigieux. Si cette acquisition est réelle, elle démontre que le retard de livraison n’a pas impacté ni son pouvoir d’achat, ni sa capacité d’emprunt.
D’autre part, le préjudice allégué est futur et incertain. Aucun élément ne permet de considérer que du fait du retard de livraison Monsieur AA AB Z aura sa capacité d’emprunt réduite et sera limité dans des projets d’investissements. Au contraire, au fil des années, Monsieur
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X Z verra peut-être la valeur immobilière du bien acquis augmenter, donc sa capacité d’emprunt et son pouvoir d’achat également.
En conséquence, Monsieur X Z sera débouté de cette demande indemnitaire.
• Sur les échéances de l’assurance et les intérêts intercalaires
Monsieur AJ AB Z souhaite obtenir le remboursement des échéances de son assurance de prêt, pour un montant de 254,12 euros, versés alors que son bien immobilier n’était pas encore livré.
Le paiement des échéances de son assurance n’est pas subordonné à la livraison de son bien immobilier, et ne nécessitent pas une “contrepartie” comme il le prétend. Elle a pour objet de garantir à la banque le paiement des mensualités de crédit, donc le remboursement du capital qui lui est prêté, en cas de décès, d’hospitalisation longue ou d’invalidité de l’emprunteur. Elle est donc sans lien aucun avec la livraison du bien immobilier, et son coût doit être supporter par l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur X Z sera débouté de cette demande indemnitaire.
• Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Sccv Liv’In n’a pas résisté de manière abusive à indemniser Monsieur X Z dès lors qu’elle souhaitait voir appliquer une clause du contrat, qui n’a été réputée non écrite qu’au cours de la présente procédure.
En conséquence, le demandeur sera débouté de cette demande indemnitaire.
• Sur le préjudice moral
Monsieur X Z a nécessairement souffert moralement du retard de la livraison, entraînant une réorganisation de sa part, et une déception.
En conséquence, la Sccv Liv’In sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Elle sera, par la même occasion, déboutée de sa demande de mise hors de cause.
II. Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie
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11- N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la Sccv Liv’In, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître AC AD, avocat de Monsieur X Z.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Scvv Liv’In, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur X Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sccv Liv’In sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec l’issue et la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE non écrite car abusive la clause 15.4 du contrat de vente dressé par Maître Jean-Christophe Chaput, notaire, le 13 mars 2017, et signé entre la société civile de construction vente Liv’In Bussy Saint- Georges et Monsieur X Z, uniquement concernant son paragraphe n°2 constitué de la liste des causes légitimes de suspension de délai de livraison ;
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12- N° RG 19/03484 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBU3J
CONDAMNE la société civile de construction vente Liv’In Bussy Saint-Georges à verser à Monsieur X Z la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande indemnitaire de 12 600 euros au titre de la perte de loyers ;
DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande indemnitaire de 3 754,12 euros au titre de la perte de pouvoir d’achat, de la perte de capacité d’emprunt et de niveau de vie ;
DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande indemnitaire de 8 000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande indemnitaire au titre de la perte de loyers ;
DEBOUTE la société civile de construction vente Liv’In Bussy Saint- Georges de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE la société civile de construction vente Liv’In Bussy Saint-Georges à verser à Monsieur X Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile de construction vente Liv’In Bussy Saint- Georges de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile de construction vente Liv’In Bussy Saint-Georges aux dépens avec distraction au profit de Maître AC AD ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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