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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 oct. 2021, n° 20/07358 |
|---|---|
| Numéro : | 20/07358 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 20/07358 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSSC3
N° MINUTE:
Assignation du :
05 Août 2020
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2021
DEMANDEUR
Monsieur X
représenté par Maître Véronique SERRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC230
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureure
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Décision du 20 Octobre 2021
1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/07358 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSC3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Septembre 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X est propriétaire d’une maison située rue D ȧ z (Departement deo). Cette maison est composee de deux logements: l’un situé au rez-de-chaussée avec un étage, occupé par Monsieur l’autre situé au-dessous, en rez-de-jardin, occupé par Madame .
Le 20 février 2019 à 20 heures, à l’occasion d’un contrôle portant sur un trafic de stupéfiant et après avoir décelé une forte odeur d’herbe de cannabis provenant d’une bouche d’aération située au ras du sol du pavillon, une patrouille de police fracturait la porte d’entrée du logement de Monsieur X ., alors absent, pour y effectuer une perquisition en présence de deux témoins et avec un chien formé à la détection de produits stupéfiants. Les policiers se présentaient ensuite au domicile de Madame n :, laquelle était trouvée en possession d’herbe de cannabis. Les policiers contactaient un serrurier, la société A afin de faire sécuriser la porte du logement supérieur du pavillon, appartenant à Monsieur X
a fait assignerPar acte du 5 août 2020, Monsieur X l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2020,
Monsieur X demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa notamment de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
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libertés fondamentales, la condamnation de l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à : lui payer les sommes suivantes : 13 491,59 € en réparation de son préjudice matériel ; 25 000,00 € en réparation de son préjudice moral; avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019; restituer les photographies prises lors de la perquisition; lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Monsieur X fait valoir que l’Etat a reconnu sa responsabilité sans faute à son égard, en tant que tiers à la procédure pénale à l’occasion de laquelle un dommage lui a été occasionné. Il relève que, contrairement à ce qui est mentionné sur le procès-verbal, la perquisition a été menée non à N mais à Z commune sur le territoire de laquelle les services de police de
B . qui ont mené l’opération ne pouvaient intervenir. Il décompose son préjudice matériel de la manière suivante le montant de la facture d’intervention de la société A pour le remplacement de la porte en urgence, outre le coût de matériaux et d’interventions réalisées pour remédier aux désordres observés sur la nouvelle porte, ainsi que le coût de remplacement de ladite porte, non-conforme ; il précise que la porte n’a pu être restaurée à l’identique, compte-tenu du délai de plusieurs semaines nécessaire pour réaliser une porte en chêne massif, l’ayant conduit à faire poser une porte blindée en urgence; le coût de remplacement à l’identique d’un coffre-fort qui a été détériore au cours de l’opération et ne fonctionne plus, un marteau et un burin ayant été retrouvés par terre à côté du coffre le soir des faits et un des témoins ayant entendu des bruits de coups de marteau sur du métal pendant l’intervention policière. Il revendique le droit d’être indemnisé en totalité de son préjudice, sans subir les conséquences de la défaillance du partenaire choisi par la police, la société A ayant déjà été placée en liquidation judiciaire avant le jour de son intervention. Pour justifier de son préjudice moral, il fait valoir que : la procédure n’a pas été respectée par les policiers, qui, compte tenu de son absence, auraient dû tenter de le contacter et
l’inviter à désigner un représentant de son choix ; les faits ont été violents pour lui, compte tenu de l’intrusion dans son logement, des photographies prises sur place, des pressions de la police pour qu’il accepte le devis du prestataire, de l’atteinte portée à sa réputation, du temps passé dans ses démarches auprès du commissariat et pour faire établir des devis ; il en est également résulté une atteinte à sa santé, avec un syndrôme anxio-dépressif invalidant, des troubles du sommeil et des céphalées.
Suivant conclusions signifiées le 11 mars 2021, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de reconnaître l’Etat responsable du préjudice matériel relatif à la porte du domicile de Monsieur X
, d’allouer en conséquence à ce dernier la somme de 3 000,00 €, le débouter du surplus de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
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Il estime tout d’abord que, le demandeur n’étant pas usager du service public de la justice, il ne peut alors obtenir réparation que si l’intervention du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service et qu’en l’espèce, la seule erreur quant à l’appartement d’où provenait l’odeur de cannabis n’est pas à elle seule suffisante pour engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des irrégularités invoquées, il fait valoir, d’une part, qu’en vertu des articles 54 et 18 alinéa 3 du code de procédure pénale, les communes de z et de B étant situées dans le département de o les services de police de B pouvaient légitimement intervenir pour effectuer une perquisition sur le territoire de z , sans même en informer le procureur de la République, et, d’autre part, que l’article 57 du code de procédure pénale permet aux policiers de procéder à une perquisition en présence de deux témoins et en l’absence du propriétaire des lieux, dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il estime injustifié le montant réclamé au titre de la porte brisée, le remplacement de cette porte se faisant à l’identique, sur la base de la facture d’achat de la porte d’origine en bois, non produite, et de la facture d’achat de la porte nouvelle, différente de la porte d’origine qui n’était pas blindée. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne s’étend pas au fait de garantir la bonne pose et la fiabilité de la nouvelle porte, qui relève de la responsabilité de l’entreprise ayant procédé à l’installation de la nouvelle porte, à l’encontre de laquelle Monsieur X a déposé plainte pour escroquerie, sans communiquer les suites données à cette plainte. Il conteste toute responsabilité de l’Etat pour le bris du coffre-fort, celui-ci n’étant mentionné à aucun moment dans le procès-verbal relatif à l’intervention et la seule photographie d’un coffre-fort avec un marteau et un burin n’étant pas de nature à démontrer que les policiers auraient tenté de forcer ce coffre.
Il conclut enfin au rejet de la demande formée au titre d’un préjudice moral, en l’absence de démonstration que les préjudices allégués seraient tels qu’ils excéderaient par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service public de la justice judiciaire, l’opération de police ayant été précédée de vérifications, notamment le recours à un chien formé à l’identification de stupéfiants, et la perquisition ayant permis de découvrir des stupéfiants en la possession de la locataire de l’étage inférieur du pavillon de Monsieur X
Par avis en date du 11 mars 2021, le procureur de la République, estimant acquis le principe de la responsabilité sans faute de l’Etat pour les seuls dégâts occasionnés à la porte d’entrée du logement de Monsieur X s’en rapporte sur le montant de 9
l’indemnisation du préjudice subi, étant entendu que le remplacement de la porte est fait à l’identique et que l’État ne saurait être tenu pour responsable de problèmes de pose, imputables uniquement à l’entreprise qui a procédé à celle-ci.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mars 2021 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. Par courrier reçu le 29 juillet 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, le Défenseur des droits a transmis au greffe une décision en date du 21 juillet 2021 au visa de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du
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29 mars 2011, exposant avoir été saisi par Monsieur X d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite d’une opération de police judiciaire réalisée par erreur à son domicile et décidé de présenter des observations devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le Défenseur des droits estime en substance que : dans une procédure contentieuse opposant l’Etat à un tiers, victime d’une opération de police judiciaire, les parties sont, par nature, placées dans une situation inéquitable à l’égard de la preuve, de sorte que l’application de l’article 9 du code de procédure civile ne saurait être entendue strictement; à cet égard, il relève que pour justifier sa demande d’indemnisation au titre du bris de coffre-fort, le demandeur produit une photographie et l’attestation d’un voisin, et qu’à défaut de procès-verbal spécifique établi par les forces de l’ordre à l’issue d’une perquisition, le procès-verbal établi pour les besoin de la procédure pénale n’a qu’une valeur probante limitée et ne peut être opposé au tiers dans le cadre de sa demande indemnitaire ; l’application d’un coefficient de vétusté de 10 % qui, au regard de ses conditions d’application, doit être assimilé à un abattement forfaitaire, est susceptible de constituer une atteinte au droit de propriété, en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme; le régime juridique applicable au tiers à la procédure demeure peu intelligible, la somme de 3 000,00 € proposée à Monsieur n’étant pas détaillée ; si les contrats d’assurance prévoient généralement l’application d’un abattement de vétusté, la situation des assurés, qui effectuent un choix volontaire entre plusieurs formules et plusieurs assureurs, et connaissent au préalable le coût engagé et le montant de de la réparation en cas de sinistre, n’est pas transposable à la procédure indemnitaire qui intervient pour réparer le dommage causé aux tiers par les services de l’Etat ; alors que, dans le cadre de l’indemnisation du préjudice matériel causé par une perquisition administrative, le ministère de l’Intérieur ne pratique aucun abattement ni coefficient de vétusté, leur application par le ministère de la Justice crée une différence de traitement entre les tiers à une opération de police administrative et les tiers à une opération de police judiciaire qui ne paraît objectivement pas ; l’application d'un abattement forfaitaire apparaît disproportionné, alors que le requérant n’a bénéficié d’aucun enrichissement injustifié dans l’opération, en l’absence d’intention frauduleuse ; la société A a été réquisitionnée par les forces de l’ordre, de sorte que Monsieur X n’a pu bénéficier d’un choix éclairé quant au prestataire.
A l’audience du 22 septembre 2021, afin d’assurer le respect du contradictoire, le tribunal a proposé à l’agent judiciaire de l’État de communiquer une note en délibéré pour répondre aux observations du Défenseur des droits et le conseil de l’agent judiciaire de l’État a indiqué qu’il n’entendait pas formuler d’observations complémentaires. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2021, date du présent jugement.
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SUR CE
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Si la responsabilité de l’Etat pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une perquisition. Doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition, mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné. Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Enfin, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. t, propriétaire En l’espèce, il est constant que Monsieur X d’un local d’habitation distinct du logement de la personne dont le comportement a justifié la perquisition litigieuse, doit être regardé comme un tiers par rapport à cette opération. La responsabilité de l’Etat à son égard est ainsi engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par la perquisition.
Au titre de son préjudice matériel, Monsieur X se prévaut, d’une part, de la destruction de la porte d’entrée de son logement et, d’autre part, de celle d’un coffre-fort qui se trouvait dans sa chambre.
S’agissant de la porte détruite pendant l’intervention des forces de police, il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur X à la somme de 4 777,79 € TTC. sur la base du devis en date du
27 mars 2019 de la société @ qui seul porte sur une remise en état à l’identique. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le surplus des demandes est rejeté, dès lors, d’une part, que la porte blindée installée par la société A ne présente pas les même caractéristiques que la porte en chêne détériorée, et, d’autre part, que les désordres constatés sur la nouvelle porte ne résultent pas directement de la perquisition.
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En ce qui concerne le coffre-fort, Monsieur X produit aux débats une photographie – non datée – d’un marteau et un burin, qui ne permet toutefois pas d’établir la présence d’un coffre-fort, ainsi que deux attestations de Monsieur C réquisitionné comme témoin par les forces de police, dont il ressort que la perquisition a duré environ trente minutes, que seuls les policiers se sont rendus à l’étage et qu’il a entendu des coups «< comme un marteau sur du métal ». Ces seules pièces n’apparaissent toutefois pas suffisamment probantes pour établir qu’un coffre-fort a effectivement été détérioré au cours de l’intervention policière, alors que le procès-verbal dressé le 20 février 2019, certes très lapidaire quant à la perquisition, n’en porte aucune mention. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre. est en conséquenceLe préjudice matériel de Monsieur X entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 777,79 € TTC à titre de dommage et intérêts.
Pour justifier de son préjudice moral, Monsieur X soutient que la perquisition injustifié a porté atteinte à sa réputation et à sa santé.
L’atteinte alléguée à sa réputation ne ressort que de l’attestation du 9 juin 2020 de Monsieur C mentionnant que < il est à noter
] a été ternie deque la réputation de [Monsieur X manière catastrophique. Les gens ont vu des policiers chez lui, avec des chiens, et depuis des bruits courent malheureusement comme quoi il serait un trafiquant et des gens l’évitent. Je suis bien placé pour le savoir étant la seule boulangerie du quartier qui est de l’autre côté de la rue de Monsieur X >>, qui apparaît cependant peu circonstanciée à cet égard et n’est corroborée par aucune autre pièce. L’atteinte portée à la santé du demandeur ressort en revanche de deux certificats médicaux du Docteur P en date des
.
5 mars 2019 et 12 juillet 2019, faisant état respectivement d’un état de stress aigu rapporté au traumatisme psychologique subi lors de l’intrusion de la police à son domicile le 20 février 2019 et d’un syndrôme anxio-dépressif invalidant, de troubles du sommeil et de céphalées, ainsi que d’ordonnances du même praticien prescrivant des anxiolytiques, antidépresseurs entre le 5 mars 2019 et le 24 septembre 2019.
Par ailleurs, il est indéniable que la réquisition par les forces de police
de la société A , alors que celle-ci faisait déjà l’objet d’une liquidation judiciaire et n’était donc pas en capacité de réaliser les travaux de remplacement de la porte d’entrée, ni d’en garantir la bonne installation, a été la source de tracas supplémentaires pour l’intéressé. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur X la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts en reparation de son préjudice moral.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de délivrance de l’assignation, à défaut de preuve d’une mise en demeure préalable.
Sur la demande de restitution de photographies prises lors de la perquisition:
Aux termes de l’article 1353 alinéa ler du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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En l’espèce, en l’absence d’une quelconque justification par le demandeur, sa demande tendant à ordonner la restitution de photographies prises lors de la perquisition doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse. l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur X la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur X la somme totale de 7 277,79 € (sept mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur X la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressé par le greffe au Défenseur des droits.
Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2021
Le Greffier Le Président
S. NESRI A. BELIN
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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