Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 18/09185 |
|---|---|
| Numéro : | 18/09185 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
20 Octobre 2020
N° RG 18/09185 – N° Portalis DB3U-W-B7C-KXFK
X Y
C/
S.A. FILIA Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a prononcé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Vice-Présidente Monsieur Claude BARANES, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 septembre 2020 devant Anne COTTY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à CRACOVIE (POLOGNE), demeurant […]
représenté par Me Frédéric ZAJAC, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Bernard BENAIEM, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. FILIA Z, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
--==o0§0o==--
1
Le 11 juillet 2016, Monsieur X Y a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire de marque IVECO auprès de la société COVI CAMIONS ET BUS d’une valeur de 39.960 euros.
Le jour même, il assurait ce véhicule auprès de la compagnie FILIA Z dans le cadre d’un contrat garantissant entre autres les dommages occasionnés au véhicule lors d’un incendie.
Entre le 14 et le 15 juillet 2017, le véhicule IVECO de Monsieur Y était incendié sur la voie publique à Argenteuil sans que ce soit identifié l’auteur des faits.
Monsieur Y déposait plainte au commissariat de police d’Argenteuil le 15 juillet 2017 et déclarait immédiatement ce sinistre auprès de son assureur.
Le 19 juillet 2017, l’expert mandaté par l’assurance procédait à sa mission et concluait à des frais de remise en état excédant la valeur de remplacement du véhicule.
Du 18 août 2017 au 26 décembre 2017, la compagnie FILIA Z et Monsieur X Y ont échangé de nombreuses correspondances relatives initialement à la justification de l’achat du véhicule IVECO par l’assuré pour un montant de 39.960 euros puis à des préoccupations relatives au blanchiment d’argent.
Par lettre officielle de Maitre DESNOIX à Maitre COHEN du 26 décembre 2017, était informé que son sinistre ne lui serait pas réglé.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2018, Monsieur X Y a fait citer la société FILIA Z devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie FILIA Z à lui verser la somme de 39.960 € au titre de l’exécution du contrat liant les parties, 5 000 € pour résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur X Y a sollicité du tribunal :
- qu’il constate que le contrat d’assurance souscrit est valide et doit produire ses effets,
- qu’il condamne la Z à lui verser l’indemnité due au titre de son contrat d’assurance, soit 39.960 euros, outre :
* 5 000 € au titre de l’article 1231-1 du Code Civil,
* 10.000 € au titre du préjudice financier né de la perte d’opportunités professionnelles,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile le tout avec exécution provisoire et condamnation de la Z aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, la SA FILIA Z a sollicité du tribunal :
* A Titre Principal
- qu’il déclare nul et de nul effet le contrat d’assurance VAM souscrit par Monsieur X Y le 12 juillet 2016 pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription et en conséquence,
2
— qu’il déclare recevable et bien fondée l’absence de prise en charge par la Compagnie FILIA Z du sinistre incendie du 14 juillet 2017,
- qu’il déclare que les primes réglées par Monsieur X Y depuis la souscription de son contrat d’assurance VAM demeurent acquises pour la Compagnie FILIA Z,
- qu’il condamne reconventionnellement Monsieur X Y à régler à la Compagnie FILIA Z la somme de 141,72 € au titre de la restitution des frais d’expertise indûment réglés pour ce sinistre incendie,
* A Titre Subsidiaire
– qu’il déclare recevable et bien fondée la déchéance totale de garantie pour le sinistre incendie du véhicule IVECO DAILY immatriculé ED 022 WX et en conséquence,
– qu’il déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
– qu’il condamne reconventionnellement Monsieur X Y à régler à la Compagnie FILIA Z la somme de 141,72 € au titre de la restitution des frais d’expertise indûment réglés pour ce sinistre incendie,
* A Titre Très Subsidiaire
- qu’il déclare que les conditions de garantie ne sont pas remplies en l’espèce et en conséquence,
- qu’il déclare recevable et bien fondée l’absence de prise en charge par la Compagnie FILIA Z du sinistre incendie du 14 juillet 2017,
– qu’il déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
* A Titre Infiniment Subsidiaire
- qu’il déclare que Monsieur X Y n’apporte ni la preuve du prix d’acquisition effectivement réglé pour ce véhicule, ni la justification du paiement de ce prix et en conséquence,
- qu’il déclare que la Compagnie FILIA Z n’a pas à prendre en charge le sinistre incendie,
– qu’il déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
* A Titre Encore Plus Subsidiaire : qu’il limite l’indemnisation due par la Compagnie FILIA – Z Y à Monsieur X Y à la somme de 29 895 € au titre du contrat d’assurance en cause,
* En Tout État de Cause
– qu’il déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- qu’il condamne Monsieur X Y à régler à la Compagnie FILIA Z la somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 03 septembre a fixé les plaidoiries au 08 septembre 2020. La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance
La S.A FILIA Z sollicite du tribunal qu’il déclare nul et de nul effet le contrat d’assurance VAM souscrit par Monsieur X Y le 12 juillet 2016 pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription.
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Elle expose que Monsieur X Y indique noir sur blanc que le véhicule assuré sinistré était destiné à un usage professionnel, ce dernier exerçant une activité de chauffeur livreur indépendant.
Elle précise que dans le cadre de sa demande de dommage et intérêt, il indique que le sinistre dont il s’agit l’a empêché de développer son activité et que l’absence d’indemnisation par l’assureur ne lui a pas permis de reprendre cette activité.
Elle indiquer qu’aux termes des conclusions prises en demande dans le cadre de la présente instance, il apparaît que l’assuré a acquis en 2016 ce véhicule pour un usage professionnel, qu’il n’a pu exercer son activité à compter du sinistre et que de la souscription au sinistre, il a utilisé ce véhicule pour exercer son activité de chauffeur-livreur.
Elle rappelle ne pas assurer les véhicules professionnels et que cette information est reprise tant au sein de conditions particulières signées par Monsieur X Y qu’au sein de conditions générales acceptées par ce dernier.
Elle expose qu’en conséquence, si elle avait eu connaissance de la circonstance en cause, elle n’aurait tout simplement pas accordé sa garantie et qu’en dissimulant volontairement cette information capitale à son Assureur, relative à l’usage réel de ce véhicule dans le cadre de son activité de chauffeur livreur, Monsieur X Y a délivré une information inexacte, modifiant l’objet du risque et entraînant nécessairement par là-même une évaluation du risque erronée par la Compagnie d’assurance.
En réponse, Monsieur X Y indique que l’allégation selon laquelle il aurait volontairement trompé son assureur en signant un contrat d’assurances pour des déplacements privés ou familiaux alors qu’il entendait faire de ce véhicule un usage réservé au transport onéreux de marchandises ne repose sur aucun élément de preuve, les propositions de transports dont il fait état étant intervenues postérieurement à la destruction du véhicule.
Il ajoute que si cet usage professionnel avait dû se réaliser, il l’aurait conduit à solliciter que soit modifié son contrat d’assurance.
Il rappelle que la jurisprudence précise que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s’apprécier à la date de la souscription du contrat et que lorsqu’il s’agit de l’absence de déclaration d’une aggravation du risque en cours de contrat, pour apprécier si l’assuré est de bonne ou de mauvaise foi, les juges du fond doivent se placer au jour où la déclaration aurait dû être faite.
En droit, le caractère intentionnel de la fausse déclaration réside dans la mauvaise foi de l’assuré qui a eu l’intention de tromper l’assureur par une déclaration irrégulière sur le risque que ce dernier a entendu couvrir.
Comme l’opinion du risque chez l’assureur, la mauvaise foi chez l’assuré s’apprécie au jour de la réalisation de la fausse déclaration, c’est à dire au jour de la souscription du contrat d’assurance.
Toutefois, la déclaration irrégulière ne peut être sanctionnée qu’à la condition que l’inexactitude ou l’omission soit le fait de l’assuré.
Dans le cas d’espèce, il ressort des conditions générales du contrat liant les parties que les usages garantis sont : les déplacements privés ou familiaux, trajet
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domicile/lieu de travail et déplacements professionnels à caractère occasionnel. L’usage du véhicule pour le transport onéreux de personne ou de marchandise n’étant jamais garanti.
Aux termes des conditions particulières du contrat, il apparaît que Monsieur X Y a déclaré utiliser le véhicule assuré conformément aux usages garantis.
Or, il ressort des conclusions mêmes de Monsieur X Y en date du 4 septembre 2019 que le véhicule objet du contrat était destiné à un usage professionnel, ce dernier souhaitant devenir entrepreneur et que le refus d’indemniser de la Z a précipité son inactivité professionnelle, activité qu’il aurait pu reprendre s’il l’avait perçu.
Il ressort donc clairement de l’aveu même de Monsieur X Y que le véhicule a été acquis dès 2016 pour un usage professionnel.
En conséquence, l’objet du contrat établit incontestablement la réalité de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée, d’une part et la réalité de la diminution de l’opinion du risque, pour l’Assureur, d’autre part.
Dès lors, et en application de l’article L 113-8 du Code des assurances, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 12 juillet 2016 et de confirmer l’absence de prise en charge du sinistre incendie du véhicule en date du 14 juillet 2017 par la Compagnie FILIA Z.
Le contrat d’assurance VAM étant annulé, il doit être considéré comme n’ayant jamais été souscrit de sorte que, aux termes de l’article L. 113-8 précité, les primes déjà payées demeurent acquises à l’assureur sans préjudice des primes échues.
Par ailleurs, compte-tenu de tout ce qui précède, Monsieur X Y devra régler à la Compagnie FILIA Z la somme de 141,72 € au titre de la restitution des frais d’expertise.
Sur les demandes de Monsieur X Y
La nullité du contrat d’assurance était prononcée, Monsieur X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Monsieur X Y partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la S.A. FILIA Z la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit ordonné l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
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Prononce la nullité du contrat d’assurance VAM souscrit par Monsieur X Y le 12 juillet 2016 pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription ;
Déclare recevable et bien fondée l’absence de prise en charge par la S.A. FILIA Z du sinistre incendie du 14 juillet 2017 ;
Dit que les primes réglées par Monsieur X Y depuis la souscription de son contrat d’assurance VAM demeurent acquises pour la S.A. FILIA Z ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la S.A. FILIA Z les sommes de :
- 141,72 € au titre de la restitution des frais d’expertise ;
- 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 20 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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