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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. civ., 8 juin 2021, n° 10/02519 |
|---|---|
| Numéro : | 10/02519 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Roger WEY , SARL, Société SCHREINER, L' entreprise PLAFA PLATRERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Minute n° 2021/182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1ère Chambre Civile
I. 20N° RG 10/02519 – N° Portalis DBZK-W-B62-B2IU
MV / ED
JUGEMENT DU 08 JUIN 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AXANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] demeurant […] – 57200 […]
représenté par Me BF BGBH, avocat au barreau de […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à […] demeurant […] – 57200 […]
représentée par Me BF BGBH, avocat au barreau de […]
DÉFENDEURS :
Monsieur Monsieur AB AC, architecte DPLG, maître d’oeuvre demeurant 26 rue de la Grande Armée – 57200 […]
représenté par Me AD AE, avocat au barreau de […], Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
Société AF AG, SARL, représenté par son gérant (lot chauffage solaire) dont le siège social est […] […]
représentée par Me AZ BABB, avocat au barreau de […]
L’entreprise PLAFA PLATRERIE, M. AH AR exploitant à l’enseigne, prise en la personne de ses représentants légaux (lot plâtrerie) dont le siège social est […] […], BETTRING
non représentée
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Société SCHREINER, SARL représenté par son gérant (lot menuiserie exterieure) dont le siège social est […] […]
non représentée
L’entreprise AI Carrelages, Mme AI AJ, exploitant à l’enseigne, prise en la personne de ses représentants légaux (lot chape-carrelage) dont le siège social est […] […]
représentée par Me AW AXAY, avocat au barreau de […], Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY
AUTRES PARTIES :
Société AXA CONSTRUCTION, S.A., représentée par mandataire légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me AK AL, avocat au barreau de […], Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ,
ISOLHOME, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de Sarreguemines sous le numéro B 318 934 932, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me AK AM, avocat au barreau de […],
Monsieur AN AO, exploitant l’entreprise en nom personnel AO – Travaux de maçonnerie et gros-oeuvre de bâtiment demeurant […]
représenté par Me BI BJBKBL, avocat au barreau de […],
SARL PEINTURES FRANCOIS, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° B484 444 468, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est […] 11 rue Kiemen – 57200 […]
représentée par Me AP AQ, avocat au barreau de […],
Société CHARPENTE COUVERTURE MODERNE (CCM), SA inscrite au RCS de Saverne sous le n° 312519291, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] Route de Domfessel – 67430 VOELLERDINGEN
représentée par Me BC BDBE, avocat au barreau de […], Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
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COMPOSITION DU TRIBUNAL SIÉGEANT A JUGE UNIQUE : Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Lors des débats :
Président : M. Matthieu VERDUGO,
GREFFIER : Madame Emilie DUPONT, Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS : 13 Avril 2021
JUGEMENT : Réputé contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe
le 08 Juin 2021,
par M. VERDUGO,
Signé par M. VERDUGO,
et par Madame DUPONT, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 7 et 8 décembre 2010, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont assigné Monsieur AB AC, la SARL AF AG, l’entreprise PLAFA PLATRERIE exploitée par Monsieur AR AH, la SARL SCHREINER et l’entreprise AI Carrelages devant le tribunal de grande instance de […].
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2011, Monsieur AB AC a assigné en intervention forcée et garantie la SARL ISOLHOME.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2012, la société ISOLHOME a assigné en garantie la société AXA CONSTRUCTION.
Par ordonnance en date du 19 avril 2013, le juge de la mise en état a notamment rejeté les exceptions de nullité soulevées par les défendeurs ainsi que la demande d’expertise judiciaire des demandeurs.
Par actes d’huissier en date des 14 et 21 novembre 2013, Monsieur X Y et Madame Z AA ont assigné en intervention forcée Monsieur AN AO et la SARL PEINTURES FRANCOIS.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge de la mise en état a notamment ordonné l’expertise des travaux de construction réalisés au […] à […] et commis pour procéder à l’expertise Monsieur Jean-X AT.
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Par acte d’huissier en date du 13 juin 2017, Monsieur AB AC a assigné en intervention forcée la société CHARPENTE COUVERTURE MODERNE (CCM).
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société CCM.
Une ordonnance du 12 juin 2018 a fixé un complément de provision aux fins de finalisation des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe du tribunal le 1er février 2019.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné une clôture de la procédure au 1er avril 2021 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021.
La société AF AG est devenue la SARL STEINER-AG.
Les époux Y ont communiqué leurs dernières conclusions par voie électronique le 31 mars 2021. Leurs précédentes conclusions ont été notifiées le 10 octobre 2020.
Monsieur AB AC a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 4 juin 2020.
La SARL STEINER-AG a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 12 mars 2021.
Madame AJ AI, exploitant l’entreprise AI CARRELAGES, a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 5 mai 2020.
Les dernières conclusions de Monsieur AN AO ont été receptionnées au greffe du tribunal le 13 juin 2019.
La SARL ISOLHOME a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 12 octobre 2020.
La SA AXA FRANCE IARD a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 8 juin 2020.
La SARL PEINTURES FRANCOIS a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 17 juin 2019.
La société CHARPENTE COUVERTURE MODERNE a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 28 novembre 2019.
Régulièrement assignée à personne morale le 8 décembre 2010, la SARL SCHREINER n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à domicile avec remise d’une copie de l’acte à sa concubine, Monsieur AR AH exploitant l’entreprise PLAFA PLATRERIE n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2021.
A l’audience du 13 avril 2021, les parties représentées ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
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MOTIFS
I/ Sur la recevabilité des conclusions du 24 avril 2019 et du 31 mars 2021 des époux Y :
A/ Sur les conclusions du 24 avril 2019 :
En l’espèce, s’il est soutenu que les conclusions du 24 avril 2019 seraient indigentes quant aux fondements juridiques retenus et à l’imputation des désordres, il s’avère qu’à supposer avéré le grief il ne saurait entraîner l’irrecevabilité des conclusions.
En tout état de cause, les conclusions dont est saisi le tribunal sont les dernières déposées par les époux Y, c’est-à-dire les conclusions notifiées le 10 octobre 2020.
Le moyen de Monsieur AC est donc sans objet.
B/ Sur les conclusions du 31 mars 2021 :
Il se déduit des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile que le tribunal peut déclarer irrecevable des conclusions prises avant la clôture de la procédure lorsque celles-ci n’ont pas été communiquées en temps utile aux autres parties.
Le tribunal fait une appréciation concrète du temps utile dont peuvent avoir besoin les parties pour éventuellement répliquer à ces conclusions.
En l’espèce, par message électronique du 1er avril 2021, les conseil de Monsieur AC et de la société CCM sollicitent l’irrecevabilité des conclusions des époux Y du 31 mars 2021 en ce qu’elles ont été déposées la veille de la clôture de la procédure et ce alors que les parties ont eu un long délai pour conclure.
L’examen de ces conclusions révèle que les époux Y y développent un nouveau moyen de fait, à savoir un défaut de conception qui présenterait un danger mortel pour les demandeurs.
Ce moyen est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du litige et notamment sur la qualification de dommage décennal des opérations de construction de la baignoire.
A ce titre, les époux Y devaient faire connaître leur nouveau moyen dans un délai permettant aux autres parties d’y répliquer.
L’adoption de ces conclusions la veille de l’ordonnance de clôture interdit aux autres parties d’y répliquer.
Ces conclusions n’ont donc pas été communiquées en temps utile et elles seront donc déclarées irrecevables pour violation du principe du contradictoire. Le tribunal statuera sur la base des conclusions notifiées le 10 octobre 2020.
II/ Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire :
Il résulte de l’article 16 du Code de Procédure Civile qu’est opposable aux parties une expertise judiciaire dès lors où les parties ont été appelées ou représentées à ses opérations. L’opposabilité d’une mesure d’expertise n’interdit pas aux parties de la critiquer devant le juge qui n’est pas tenu par les conclusions de l’expert.
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En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur AC ou l’entreprise AI qu’elles ont été régulièrement appelées ou représentées aux opérations d’expertise.
Si ces deux parties exposent que l’expert judiciaire n’a pas répondu à un de leur dire, il n’est pas justifié de l’existence du dire qui aurait été envoyé à l’expert et auquel celui-ci n’aurait pas répondu.
En conséquence, la preuve d’une non-réponse de l’expert judiciaire n’est pas rapportée.
L’expertise judiciaire réalisée par Monsieur AT est donc bien opposable aux parties.
III/ Sur la recevabilité des demandes des époux Y à l’encontre de CCM:
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code Civil, les actions en responsabilité dirigées à l’encontre des constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et ce qu’elles soient fondées sur la responsabilité civile « décennale » ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Conformément à l’article 2241 du Code Civil, l’effet interruptif de prescription résultant d’une demande en justice ne bénéficie qu’à celui qui a formulé ladite demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la société CCM ont été réceptionnés le 11 décembre 2008.
A ce titre, le maître de l’ouvrage pouvait agir à l’encontre de la CCM jusqu’au 11 décembre 2018, sauf à justifier d’un acte interruptif ou suspensif de prescription.
Les époux Y ne justifient d’aucun acte suspensif ou interruptif de prescription à l’encontre de la CCM puisque la mise en cause de la CCM a été réalisée par Monsieur AC et que l’effet interruptif de prescription de cet acte ne profite donc qu’à ce dernier.
Les premières conclusions des époux Y dirigées à l’encontre de la CCM ont été notifiées par voie électronique le 5 mai 2019, c’est-à-dire plus de dix ans après la réception des travaux.
Les demandes des époux Y à l’encontre de la CCM sont donc irrecevables.
IV/ Sur les demandes indemnitaires des époux Y :
A/ Sur les responsabilités au titre des désordres :
Aux termes des articles 1792 et 1134 du Code Civil dans leur version applicable au litige, les dommages affectant un ouvrage réceptionné qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination engagent la responsabilité de leur constructeur ou de la personne assimilée sans faute.
Si les dommages ne présentent pas ces caractéristiques ou si la réception a été prononcée avec réserves, les dommages n’engagent la responsabilité de leur auteur que s’il est démontré la commission d’une faute.
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En application de l’article 1792-1 du Code Civil, dès lors qu’ils ont été chargés d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, des architectes ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d’exécution.
1) Sur le dallage du séjour :
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise du 20 septembre 2010 que trois carreaux du carrelage de l’habitation des époux Y présentent des micro-fissures.
Si les demandeurs affirment que ce dommage est de nature décennale, cela n’est pas démontré puisqu’il apparaît que les micro-fissures ne se sont pas généralisées. Il n’est pas justifié que le dommage subi soit autre qu’esthétique.
Ce dommage relève donc des dispositions de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Si l’expert judiciaire n’indique pas ce qui serait à l’origine des micro-fissures, le rapport d’expertise du 9 décembre 2013 établi par Monsieur AU expose que ces micro-fissures sont « consécutives à l’absence de joints de fractionnement au droit du changement de direction ».
Lors de cette expertise privée à laquelle a participé Monsieur AV AI, ce dernier a « fait savoir qu’il est disposé à procéder à ses frais au remplacement des quatre dalles fissurées ».
Il se dégage de ces éléments que l’entreprise AI a commis un manquement contractuel qui engage sa responsabilité pour les dalles présentant des micro-fissures.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 550 € afin de tenir compte du temps de travail et des fournitures pour le changement des trois dalles litigieuses.
Ce montant n’est pas contesté et l’évaluation apparaît cohérente.
La responsabilité de l’entreprise AI est donc engagée au titre de ce désordre.
Monsieur AB AC ayant été chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, incluant notamment la direction de l’exécution des travaux et l’as[…]tance aux opérations de réception des travaux, il avait l’obligation d’informer le maître de l’ouvrage en cas de réalisation non conforme aux règles de l’art.
En l’espèce, l’architecte ne justifie pas avoir informé les époux Y de l’absence de joints et des conséquences que cela pouvait entraîner pour le dallage, et ce alors qu’un tel défaut est perceptible par un professionnel.
Si Monsieur AC expose que les travaux réalisés par l’entreprise AI ont été conclus de gré-à-gré avec les maîtres de l’ouvrage, il s’avère qu’il avait cependant une mission générale de direction de l’exécution des travaux et qu’il a bien as[…]té à la réception des travaux.
A ce titre, sa responsabilité peut être engagée s’il manque à ses obligations contractuelles découlant du contrat d’architecte.
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Monsieur AC ne justifiant pas avoir informé les demandeurs du problème que pourrait causé l’absence de joints de fractionnement, la preuve d’un manquement à ses obligations est rapportée et il engage donc également sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Y.
En conséquence, Monsieur AB AC et l’entreprise AI seront condamnés in solidum à payer aux époux Y une somme de 550 € au titre des travaux de reprise du dallage micro-fissuré.
2) Sur le sol du garage :
En l’espèce, l’entreprise AI ne conteste pas que sa responsabilité est engagée au titre du sol du garage mais soutient que la responsabilité de l’architecte est également engagée pour avoir mal conçu le garage.
Monsieur AC ne conteste pas que les dommages soient consécutifs à un défaut de pente du carrelage mais expose que cela est uniquement imputable à l’entreprise AI qui a été embauchée directement par les époux Y.
Il ressort cependant du contrat d’architecte conclu que Monsieur AC avait une mission de conception générale de l’ouvrage et d’as[…]tance aux opérations de réception des travaux.
Dès lors, l’architecte ne contestant pas que l’absence de pente est fautive, il lui appartenait dans sa conception du bâtiment de la prévoir et de vérifier qu’elle existait lors de la réception des travaux, une telle vérification n’étant pas complexe à réaliser pour un professionnel.
Monsieur AB AC ne justifie pas avoir procédé à cette vérification et le carrelage du garage a été réceptionné sans réserve, en dépit de l’as[…]tance du maître de l’ouvrage par Monsieur AC.
Monsieur AC a donc également commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Le chiffrage du préjudice réalisé par l’expert judiciaire n’est pas contesté par les parties et apparaît cohérent.
Monsieur AC et l’entreprise AI seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 6 002,56 € aux époux Y.
3) Sur la terrasse haute :
En l’espèce, les désordres subis sont une absence d’étanchéité de la terrasse qui a pour conséquences des coulures dont il n’est pas justifié qu’elles portent atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa solidité, les demandeurs y résidant depuis plus de dix années sans faire état de problèmes autre qu’esthétiques.
Ces défauts relèvent donc de la responsabilité civile contractuelle.
Les conclusions de l’expertise judiciaire ne sont pas contestées en ce que les coulures depuis la terrasse haute sont imputables à des défauts d’exécution, notamment à l’absence de pente, de gouttes d’eau et de plinthes.
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L’entreprise AI ne conteste pas que ses travaux n’ont pas pris en compte cette problématique, et il apparaît donc qu’elle a commis une faute puisqu’en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait soit de faire un ouvrage ne dégradant pas le reste de l’ouvrage soit d’informer le maître de l’ouvrage du danger que représentaient les travaux ainsi entrepris.
L’entreprise AI ne justifie ni avoir réalisé un ouvrage étanche ni avoir informé le maître de l’ouvrage des dangers liés aux écoulements d’eau.
La responsabilité contractuelle de l’entreprise AI est donc engagée pour avoir posé un carrelage en violation des règles de l’art.
Concernant l’architecte, si Monsieur AC affirme qu’il s’agit uniquement d’un défaut d’exécution, il s’avère cependant que sa mission comprenait un projet de conception générale, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’as[…]tance aux opérations de réception.
Le contrat ne fait état d’aucune limitation de la mission de l’architecte et Monsieur AC a effectivement as[…]té le maître de l’ouvrage à la réception des travaux réalisés par Monsieur AV AI.
A ce titre, et en sa qualité de professionnel architecte, Monsieur AC aurait du concevoir des plans prévoyant l’étanchéité de la terrasse et surtout s’assurer que les travaux réceptionnés ne risquaient pas d’entraîner les coulures qui sont depuis apparues.
En effet, un tel contrôle est aisément réalisable lors de la réception par un professionnel.
La responsabilité de l’architecte est donc également engagée au titre de ce désordre.
S’agissant du chiffrage du préjudice, si l’entreprise AI conteste le devis FM- CARRELAGE, il apparaît que c’est elle-même qui l’a communiqué à l’expert judiciaire et que ce devis concerne la réfection de la terrasse afin d’éviter tout nouveau problème de coulure.
Si l’entreprise AI s’oppose à une reprise sur la base de ce devis, elle ne produit aux débats aucun justificatif d’une autre solution permettant de remédier aux désordres et ce alors que l’expert a validé le devis qu’elle avait produit.
Ce devis sera donc retenu et Monsieur AC ainsi que l’entreprise AI seront condamnés in solidum à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 7 301,42 € au titre de la reprise de la terrasse haute.
4) Sur les tablettes et couvertines :
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé dans son compte rendu de première visite que la pente des couvertines et tablettes n’est pas appropriée ce qui a pour conséquence des écoulements d’eau incontrôlés sur les enduits qui occasionnent un préjudice esthétique.
Ces désordres ne portent donc atteinte ni à la destination de l’immeuble ni à sa solidité et relèvent de la responsabilité civile contractuelle.
L’expert judiciaire indique que ces désordres sont imputables à un défaut d’exécution de la société CCM et à l’architecte qui aurait pu les détecter lors de la réception.
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Si Monsieur AC indique que ce désordre a été réservé lors de la réception et qu’il a donc parfaitement rempli sa mission, il apparaît que Monsieur AT impute les coulures à un défaut de pente ou à une absence de débord conforme au DTU les coulures depuis les tablettes et couvertines.
La réserve émise par Monsieur AC en 2008 ne concernait pas les tablettes et couvertines mais la réalisation de l’enduit par la société ISOLHOME.
L’architecte ne justifie pas avoir émis de réserve quant à la réalisation des couvertines et tablettes et sa responsabilité contractuelle sera donc engagée.
Monsieur AB AC ne conteste pas le montant du préjudice retenu par l’expert judiciaire et il sera donc condamné à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 9 856
€ au titre de la reprise de ce désordre.
5) Sur les enduits :
En l’espèce, les désordres subis sont des coulures et des micro-fissures dont il n’est pas justifié qu’elles portent atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa solidité, les demandeurs y résidant depuis plus de dix années sans faire état de problèmes autre qu’esthétiques.
Ces défauts relèvent donc de la responsabilité civile contractuelle.
Le rapport d’expertise judiciaire met en avant que les dégradations subies par l’enduit sont la conséquence des défauts affectant la terrasse et les tablettes et couvertines pour les coulures. S’agissant des micro-fissurations, l’expert judiciaire n’indique pas leur origine et le rapport d’expertise du 9 décembre 2013 ne détermine pas avec certitude leur origine. Ainsi, seuls Monsieur AB AC et l’entreprise AI pourront voir leurs responsabilités engagées au titre des dégradations de l’enduit.
Si l’expert judiciaire indique que le devis ISOLHOME d’un montant de 26 180 € peut être retenu en ce qu’il porte sur la totalité des surfaces soit 484 m², et évite l’effet patchwork, il apparaît cependant que seules les conséquences directes des manquements doivent être réparées et à ce titre, si une logique esthétique minimale peut être prise en compte, un manquement sur une surface ne saurait justifier le remplacement de l’intégralité de l’enduit.
Il n’est pas contesté que les façades n’ont pas été entretenues depuis plus de dix ans ce qui affecte également l’apparence des murs extérieurs.
Le devis de la société ISOLHOME n’est pas produit aux débats et il n’est pas justifié de la surface exacte concernée par les coulures.
Les photographies produites aux débats, prises par Maître Nicolas CLOP, démontrent que la surface abîmée par les coulures est importante, notamment par les coulures consécutives aux couvertines mal pentées.
A ce titre, le préjudice subi au titre des coulures consécutives à la terrasse haute peut être évalué à 2 500 € et le préjudice subi au titre des coulures consécutives aux couvertines et tablettes à 12 500 €.
Monsieur AC et l’entreprise AI seront condamnés in solidum à payer 2 500 € au titre des coulures causées par la terrasse et Monsieur AC sera condamné à payer 12 500 € au titre des coulures liées aux couvertines et tablettes.
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6) Sur la baignoire :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la baignoire encastrée rencontre des difficultés pour que l’eau soit à « bonne température (40 degrés) » en raison du temps nécessaire pour la remplir et de la masse de pierre collée sur maçonnerie qui absorbe les calories de l’eau chaude. Il est également possible qu’un manque d’isolation soit à l’origine de la baisse de température.
Ce désordre n’interdit pas d’utiliser la baignoire, même si elle en réduit un peu la jouissance, et ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennal.
Si l’expert judiciaire impute à la société AG une part de responsabilité dans les désordres subis, il n’est pas contesté que l’installation a été conçue par l’architecte et il n’est pas fait état de défaut d’exécution par l’entreprise AG.
Il n’est donc pas justifié d’une faute d’exécution par la société AG et si l’expert expose que AG était le sachant, il s’avère que le vrai sachant devait être la personne qui a conçu et as[…]té le maître de l’ouvrage aux opérations de réception, à savoir Monsieur AC.
La société AG ne saurait se voir reprocher que la conception de la baignoire empêche son utilisation dans des conditions optimales, ce d’autant qu’il n’est pas justifié que la société AG ait réalisé l’ensemble des travaux relatifs à la baignoire encastrée.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande dirigée contre la société AG.
S’agissant de la demande dirigée contre Monsieur AC, s’il explique qu’il incombait à la société AG d’informer le maître de l’ouvrage de la meilleure solution pour réaliser l’ouvrage, il apparaît cependant que c’était lui qui était chargé de diriger l’exécution des travaux, que c’est lui a conçu l’ouvrage et qu’il a as[…]té aux opérations de réception.
L’architecte engage donc sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses différentes obligations en ne concevant pas et ne vérifiant pas que l’ouvrage était conforme aux règles de l’art.
Le chiffrage de l’expert n’est pas contesté et Monsieur AC sera condamné à payer au maître de l’ouvrage la somme de 3 971 € à ce titre.
7) Sur la cave à vin :
Il ressort des éléments produits aux débats que la pièce servant de cave à vin aux époux Y n’est pas aussi fraîche qu’ils le souhaiteraient et qu’ils ont du installer une climatisation afin de pouvoir s’en servir.
Il n’est toutefois pas justifié de l’existence d’un préjudice puisque les demandeurs n’allèguent pas avoir du réaliser des travaux qui auraient été inutiles ou mal exécutés. En effet, si la configuration de l’immeuble ne leur permet pas d’avoir une cave à vin naturelle, il est bien nécessaire qu’ils l’installent eux-mêmes.
L’architecte ne saurait se voir condamner à leur payer des travaux qui auraient été dans tous les cas nécessaires.
Les époux Y ne démontrent pas que Monsieur AC aurait commis une faute pas plus qu’ils auraient subi un préjudice en ce que le plan d’architecte aurait fait état d’une « cave à vin », cave à vin qu’ils ont effectivement pu aménager.
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La demande à ce titre sera donc rejetée.
Ces différentes condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et capitalisable à compter du prononcé de la décision et indexées sur l’indice BT01.
B/ Sur la demande au titre du préjudice moral, de confort et de jouissance :
En l’espèce, il apparaît que les désordres causés par l’entreprise AI sont d’une importance extrêmement limitée et ils n’ont donc pas causé de préjudice moral, de confort et de jouissance.
Les désordres causés par Monsieur AC sont quant à eux plus important, notamment les coulures résultant des couvertines et tablettes, et ils ont effectivement pu causé un préjudice moral, de confort et de jouissance.
Ce préjudice apparaît limité et l’architecte sera condamné à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 1 500 € à ce titre.
V/ Sur l’appel en garantie de Monsieur AB AC :
Concernant les désordres pour lesquels l’architecte et l’entreprise AI ont été condamnés in solidum, il apparaît que ces désordres sont principalement imputables à la faute de l’entreprise AI, Monsieur AC ayant notamment commis une faute au moment de la réception des travaux.
Monsieur AB AC est donc bien fondé à solliciter la garantie de l’entreprise AI à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à ce titre.
S’agissant des tablettes et couvertines, si la société CCM expose que sa responsabilité ne peut être engagée, le DTU ne détaillant pas les dimensions et pentes que doivent respecter les couvertines, il apparaît cependant que la CCM est un professionnel et elle doit produire un travail adapté à l’ouvrage sur lequel il est monté.
En posant des couvertines et tablettes qui dégradent l’enduit, la CCM a nécessairement commis une faute qui a participé au dommage au même titre que la faute de Monsieur AC.
La faute de la CCM a été d’autant plus importante que celle de l’architecte est une faute principalement de défaut de contrôle des travaux exécutés.
Monsieur AC est donc bien fondé à solliciter la garantie de la CCM à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des tablettes et couvertines ainsi que des coulures qui en ont résulté.
Si la CCM fait valoir que la preuve d’un préjudice n’est pas rapporté, notamment au regard de l’absence d’entretien des façades par les maîtres de l’ouvrage, il ressort néanmoins de l’ensemble des rapports d’expertise produits aux débats qu’un préjudice a bien été subi. Ce moyen sera donc rejeté.
Le surplus des appels en garantie de Monsieur AC sera rejeté, notamment au titre de la baignoire encastrée, puisque la responsabilité de la société AG n’a pas été retenue.
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VI/ Sur l’appel en garantie de la CCM :
La société ISOLHOME n’ayant pas été déclarée responsable des préjudices subis, l’appel en garantie dirigée à son encontre sera rejeté.
L’entreprise AI n’ayant pas participé aux dommages commis par la CCM, l’appel en garantie dirigé à son encontre sera également rejeté.
L’appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur AC sera rejeté puisqu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la CCM au profit des consorts Y.
VII/ Sur la demande en paiement de la SARL ISOLHOME :
En l’espèce, la société ISOLHOME sollicite le paiement du solde d’une facture du 13 avril 2010 en ce que les réserves émises le 11 décembre 2008 doivent être levées.
La société ISOLHOME ne justifie néanmoins pas avoir levé les réserves émises le 11 décembre 2008, l’absence de lien de causalité qui aurait été établi par l’expert entre ses travaux et les demandes des époux Y n’excluant pas l’existence de malfaçons.
La société ISOLHOME sera déboutée de sa demande indemnitaire.
VII/ Sur les autres demandes :
D’après l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur AB AC, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité justifie de condamner in solidum Monsieur AB AC et l’entreprise AI à payer aux demandeurs une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’une somme de 1 500 € à Monsieur AN AO.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait une plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire et elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions du 24 avril 2019,
DECLARE irrecevables les conclusions du 31 mars 2021 des époux Y pour violation du principe du contradictoire,
14
DECLARE irrecevables les demandes des époux Y formulées à l’encontre de la société CHARPENTE COUVERTURE MODERNE,
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AC et Madame AJ AI exploitant l’entreprise AI CARRELAGES à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA les sommes suivantes :
-550 € au titre des micro-fissures du carrelage intérieur,
-6 002,56 € au titre des désordres affectant le sol du garage,
-7 301,42 € au titre de la reprise de la terrasse haute,
-2 500 € au titre de la réfection de l’enduit dégradé par les coulures provenant de la terrasse haute,
CONDAMNE Monsieur AB AC à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA les sommes suivantes :
-9 856 € au titre de la reprise des tablettes et couvertines,
-12 500 € au titre de la réfection de l’enduit dégradé par les coulures causées par les couvertines et tablettes,
-3 971 € au titre de la baignoire encastrée,
DIT que le montant des présentes condamnations sera indexé sur l’indice BT01,
DIT également que les présentes condamnations sont assorties des intérêts au taux légal et capitalisables dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du prononcé de la décision,
CONDAMNE Monsieur AB AC à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA une somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE Madame AJ AI exploitant l’entreprise AI CARRELAGES à garantir Monsieur AB AC à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge au titre des micro-fissures du carrelage intérieur, des désordres affectant le sol du garage, de la reprise de la terrasse haute et de la réfection de l’enduit dégradé par les coulures provenant de la terrasse haute,
CONDAMNE la société CHARPENTE COUVERTURE MODERNE à garantir Monsieur AB AC à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise des tablettes et couvertines et de la réfection de l’enduit dégradé par les coulures causées par les couvertines et tablettes,
CONDAMNE Monsieur AB AC aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AC et Madame AJ AI exploitant l’entreprise AI CARRELAGES à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
15
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AC et Madame AJ AI exploitant l’entreprise AI CARRELAGES à payer à Monsieur AN AO une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le Greffier : Le Président :
Copie à: M e AD AE M e AK AM M e AW AX AY M e AK AL M e AP AQ M e AZ BA BB M e BC BD BE M e BF BG BH (copie exécutoire) M e BI BJ BK BL (copie exécutoire)
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