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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 20/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. CNP CAUTION c/ son représentant légal en exercice, S.A. CNP CAUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.P. BTSG² c/ S.A. CNP CAUTION, S.A. MMA IARD, S.C.I. [V], S.E.L.A.R.L. HAUTECOEUR-DUCRAY, [B] [K]
N° 25/
Du 30 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/04326 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NF2Q
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Gilles BROCA
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
le 30 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.P. BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [K],
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A. CNP CAUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 22]
[Localité 26]
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD MMA IARD SA, Société Anonyme au capital de 537.052.368€, inscrite au RCS de [Localité 33], sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.C.I. [V]
[Adresse 6]
[Adresse 1][Adresse 31],
[Localité 3]
représentée par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. HAUTECOEUR-DUCRAY Société d’Avocats inscrite au Barreau de NICE représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR Avocat associé inscrit audit Barreau
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [B] [K]
[Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 27]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres acceptées le 16 mars 2009, le Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [B] [K] un prêt de 110.000 euros au taux de 5,6 % l’an remboursable en 444 mensualités ainsi qu’un prêt de 14.400 euros à taux 0 remboursable en 264 mensualités destinés à l’acquisition de sa résidence principale dans la résidence [Adresse 34] située [Adresse 8].
Ces deux prêts étaient garantis par l’engagement de caution solidaire de la société CNP Caution qui, à la suite de la déchéance du terme prononcée par l’établissement prêteur, a réglé la somme de 133.961,67 euros contre remise d’une quittance subrogative le 13 avril 2017.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 23 avril 2018, M. [B] [K] a été condamné à régler à la société CNP Caution la somme de 133.961,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 capitalisés annuellement ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte extra-judiciaire du 23 mai 2018, le [Adresse 37] [Adresse 34] a fait délivrer à M. [B] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 4.671,19 euros en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Nice du 23 mars 2016.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits dont la CNP Caution valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice.
Le [Adresse 37] [Adresse 34] s’est désisté de son instance mais la société CNP Caution a été déclarée recevable dans sa demande de subrogation et la procédure de saisie immobilière a été validée pour un montant de 137.513,21 euros arrêté au 20 juillet 2018 et la vente forcée du bien a été ordonnée par un jugement du 24 janvier 2019 fixant la date d’adjudication au 9 mai 2019.
Le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [K] en désignant la société BTSG² prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 11 avril 2019 publié au Bodacc le 21 avril 2019.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a adjugé les biens objets de la vente à la SCI [V] au prix de 44.000 euros suivant jugement d’adjudication du 9 mai 2019 publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nice le 27 septembre 2019.
La société CNP Caution a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [K] par lettre du 21 octobre 2019 reçue le 24 octobre 2019 par Maître [Y] [M].
Elle a élaboré son projet de distribution du prix de vente de l’immeuble aux créanciers inscrits qui a été homologué par requête du juge de l’exécution par ordonnance du 9 novembre 2020.
Estimant que le jugement d’adjudication du 9 mai 2019, postérieur à l’ouverture de la procédure collective était non avenu et, en tout état de cause, inopposable aux organes de la procédure collective, la société BTSG² prise en la personne de Maître [Y] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], a fait assigner la société CNP Caution, la société civile immobilière [V] et M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 16 novembre 2020. Cette assignation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 36] le 16 novembre 2021.
Par actes du 16 septembre 2022, la société [V] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Hautecoeur-Ducray, avocat postulant ayant représenté la société CNP Caution lors de l’adjudication et son assureur, la société MMA Iard, pour obtenir principalement l’indemnisation de son préjudice en cas d’anéantissement de la vente.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance rendu par le juge de la mise en état le 23 novembre 2022.
* * * * *
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 janvier 2024, la société BTSG² prise en la personne de Maître [Y] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], sollicite :
— à titre principal, que le jugement d’adjudication du juge de l’exécution du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice du 9 mai 2019 rendu sur poursuite de la société CNP Caution engagées à l’encontre de M. [B] [K] au profit de la SCI [V], et portant sur des biens et droits immobiliers constituant les lots n° 672 et n° 638 dans l’immeuble « [Adresse 32] » dépendant d’un ensemble immobiliers dénommé [Adresse 35], situé [Adresse 5] et figurant au cadastre rénovée de la ville de Nice Section EK [Cadastre 25], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], soit déclaré non avenu emportant le retour desdits biens et droits immobilier dans le patrimoine de M. [B] [K],
— à titre subsidiaire que le jugement d’adjudication du juge de l’exécution du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice du 9 mai 2019 rendu sur poursuite de la société CNP Caution engagées à l’encontre de M. [B] [K] au profit de la SCI [V], et portant sur des biens et droits immobiliers constituant les lots n° 672 et n° 638 dans l’immeuble « [Adresse 32] » dépendant d’un ensemble immobiliers dénommé [Adresse 35], situé [Adresse 4]3-5-7-9-8-10-[Adresse 7] et figurant au cadastre rénovée de la ville de Nice Section EK [Cadastre 25], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], soit déclaré inopposable à la procédure collective de M. [B] [K] emportant également le retour desdits biens et droits immobilier dans son patrimoine,
— en conséquence :
la condamnation de la société [V] à lui payer une indemnité d’occupation de 21.280 euros pour la période ayant couru du 9 mai 2019 au 9 janvier 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 380 euros à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
l’expulsion de la société [V] et de tous occupants de son chef des biens et droits immobiliers constituant les lots n°672 et 638 de l’immeuble le Rouret,
la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 36],
la condamnation in solidum de la société CNP Caution et de la société [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [B] [K] a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 11 avril 2019 et que le jugement d’adjudication du 9 mai 2019 a été rendu sans que le liquidateur ait été appelé dans la cause. Elle fait valoir que le jugement rendu dans de telles conditions est nécessairement non avenu en application des articles 368 et 372 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Elle ajoute qu’au terme de l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés e force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Elle estime qu’il n’est pas contestable qu’en l’état de sa liquidation judiciaire, M. [B] [K] était dessaisi de ses droits en application de l’article L 641-9 du code de commerce, ce qui rend le jugement d’adjudication du 9 mai 2019, qui n’a fait l’objet d’aucune confirmation, non avenu.
Elle considère à titre subsidiaire que le jugement est en tout état de cause inopposable aux organes de la procédure collective car il est intervenu au mépris de l’article L. 641-9 du code de commerce et précise que la bonne foi de l’acquéreur qui ignorai la liquidation judiciaire ne fait pas échec à la règle du dessaisissement du débiteur.
Elle soutient qu’un jugement non avenu ne produire d’effet juridique, que ses effets sont anéantis si bien qu’il n’a pas pu transférer la propriété des biens et droits au profit de l’adjudicataire. Elle ajoute que les mêmes effets s’attachent à l’inopposabilité de ce jugement aux organes de la procédure collective si bien que les biens et droits immobiliers doivent retourner dans le patrimoine de M. [B] [K].
Elle ajoute que les droits du débiteur en liquidation sont censés être demeurés dans son patrimoine de sorte que l’acquéreur doit verser au liquidateur une indemnité d’occupation à compter du jugement d’adjudication qui constitue son droit de propriété. Elle évalue cette indemnité, non sur la base du prix d’adjudication qu’elle considère inférieure au prix du marché, mais à la somme de 75.500 euros résultant de la moyenne des ventes de gré à gré réalisées avec un taux de rendement de 6 %.
En réplique aux moyens de la société CNP Caution, elle expose que la mauvaise foi du débiteur qui ne l’aurait pas informée de la procédure de liquidation dont il faisait l’objet de fait pas obstacle à l’application des articles 369 et 372 du code de procédure civile et fait observer que le jugement du tribunal de commerce a été publié au Bodacc quinze jours avant l’audience d’orientation, ce qui permettait d’informer le créancier poursuivant en temps utiles. Elle ajoute que quand bien même les biens vendus auraient constitué la résidence principale de M. [B] [K], ce qu’elle conteste, le débiteur était dessaisi de ses droits qui devaient être exercés tant en demande qu’en défense par son liquidateur en application de l’article L. 649-1 du code de commerce. Elle considère en conséquence que, quand bien même la société CNP Caution aurait pu saisir le bien concerné, l’instance devant le juge de l’exécution a été interrompue dès le 11 avril 2019. Elle estime hors débat les développements relatifs à la preuve que les biens et droits saisis constituaient la résidence principale du débiteur dont elle soutient qu’ils sont en tout état de cause infondés. Elle soutient que M. [B] [K] avait quitté définitivement l’appartement concerné au jour du jugement d’adjudication puisqu’il s’est domicilié, dans sa déclaration de cessation des paiements du 4 avril 2019, à une autre adresse au [Adresse 16] qui figure également sur le jugement rendu par le tribunal de commerce. Elle souligne que la société [V] a pu prendre possession des lieux, vides de tout occupant, et qu’il n’est pas démontré que l’attestation d’hébergement de Mme [F] [P] [K] est inexacte, voire un faux, alors que tous les actes délivrés à M. [B] [K] à l’adresse des biens litigieux sont bien antérieurs au jugement d’adjudication.
En réponse aux moyens de la société [V], elle rappelle qu’elle ne sollicite pas la nullité du jugement d’adjudication mais le constat de son caractère non avenu ou de son inopposabilité à la procédure collective, ce qui paralyse le jeu de l’obligation de délivrance et de la garantie d’éviction. Elle soutient que sa demande ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété constitutionnellement protégé puisqu’elle n’a jamais détenu ce droit. Elle ajoute qu’elle ne sollicite pas la restitution de loyers perçus mais une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance du bien si bien que les articles 549 et 550 du code civil en vertu desquels le possesseur de bonne foi ne doit pas les fruits de la chose sont inopérants. En réplique aux demandes reconventionnelles, elle fait valoir qu’elle ne figure pas au procès en son nom personnel mais en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K] si bien que les prétentions tendant à l’indemnisation des frais et préjudices causés par une faute sont irrecevables. Sur le fond, elle indique que les créances revendiquées seraient nées pour les besoins du déroulement de la procédure si bien qu’elles étaient soumises à déclaration par l’article L. 622-24 du code de commerce, ce que la société [V] n’a pas fait avant l’expiration du délai le 18 janvier 2021. Elle considère qu’en tout état de cause, elle n’a pas commis de faute car elle ignorait au jour du jugement d’adjudication que M. [B] [K] faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière et qu’il appartenait au créancier poursuivant de l’en informer.
Enfin, en réplique aux moyens de la société Hautecoeur-Ducray et de son assureur, elle fait observer que si M. [B] [K] avait eu l’intention d’échapper à la vente sur adjudication de son bien, il ne se serait pas domicilié à une fausse adresse puisqu’il aurait suffi qu’il forme un incident à l’audience d’adjudication, ce qui n’a pas été le cas. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire des justificatifs de domicile de M. [B] [K] à l’adresse mentionnée par le jugement de liquidation puisqu’il est hébergé par un tiers au nom duquel ils sont nécessairement établis.
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 1er mars 2023, la société CNP Caution conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société BTSG² prise en la personne de Maître [Y] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que M. [B] [K] a été d’une parfaite mauvaise foi tant à son égard qu’à l’égard de son liquidateur puisqu’il a dissimulé la réalité de sa situation tant personnelle que professionnelle. Elle fait observer qu’il ne l’a pas informé de sa déclaration de cessation des paiements réalisée le 5 avril 2019 alors qu’il avait une parfaite connaissance de la procédure au regard de l’ensemble des actes qui lui avaient été notifiés et de la lettre qu’il a adressé à son conseil le 3 avril 2019.
Sur le fond, si elle ne disconvient pas qu’au terme de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée, elle fait valoir que l’article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, a institué une insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Elle relève qu’en vertu de ce texte, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers sont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Elle en déduit que cette mesure a pour objet de rendre insaisissable la résidence assurant le logement du débiteur sans qu’il soit besoin d’une quelconque déclaration dès lors qu’il est immatriculé à un registre professionnel.
Or, elle fait valoir que M. [B] [K] était immatriculé depuis le 16 octobre 2014 en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers au registre du commerce et des sociétés, changement de situation professionnelle qu’il n’avait pas communiquée à la banque lui ayant consenti le prêt pour l’acquisition de sa résidence principale. Elle en conclut que l’article L. 526-1 du code de commerce est applicable au jugement d’adjudication de sa résidence principale opposable aux organes de la procédure collective. Elle soutient que le bien objet de la vente sur adjudication concernait bien la résidence du débiteur liquidé. Elle rappelle que si la notion de résidence principale n’est pas définie, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 fournit des éléments en indiquant qu’il s’agit du logement occupé au moins huit mois par an et qu’il s’agit généralement du lieu où une personne demeure effectivement d’une façon assez stable. Elle explique qu’un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que le débiteur saisi a libéré les lieux justice avant l’audience d’adjudication. Elle précise que cette notion résulte d’un faisceau d’indices et qu’il incombe au liquidateur de rapporter la preuve que le bien saisi ne constituait pas la résidence principale du débiteur.
Elle rappelle produire des actes signifiés à M. [B] [K] à l’adresse des biens litigieux ainsi qu’un courriel du 3 avril 2019 dans lequel il se domicilie lui-même à cette adresse. Elle fait observer que le liquidateur fournit une déclaration de cessation de paiement du 4 avril 2019 dans lequel M. [B] [K] se domicile chez Mme [F] [P] [K] et une attestation d’hébergement établie par cette dernière qui ne remplit pas les conditions de formes requises pour être probante. Elle considère que cette attestation a été rédigée pour les besoins de la cause et n’est accompagnée d’aucun élément probants tels que des quittances d’électricité, la taxe d’habitation ou une attestation d’assurance pour permettre d’établir que, le 11 avril 2019, M. [B] [K] avait établi de manière stable sa résidence effective à une autre adresse que celle du bien saisi. Elle indique ne pas comprendre la finalité de l’action du mandataire liquidateur puisqu’elle est un créancier inscrit de premier rang sur le bien pour une créance de 137.513,21 euros qui absorbera la totalité du prix du bien et que la vente du 9 mai 2019 ne préjudicie en rien aux droits des créanciers.
En réplique à l’argumentation de la demanderesse, elle considère qu’il se méprend puisque la cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, le liquidateur ne représente pas le débiteur pour exercer ses droits relatifs à l’immeuble constituant sa résidence principale si bien qu’il n’a pas à être appelé à l’instance. Elle souligne que, quand bien même l’article L. 641-9 du code de commerce a vocation à s’appliquer, son alinéa 3 précise que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. Or, elle soutient que dès lors que la résidence principale est sortie du gage commun des créanciers professionnels, elle était en qualité de créancier personnel de M. [B] [K] en droit de faire procéder à sa vente aux enchères sans mise en cause des organes de la procédure collective. Elle souligne enfin que le mandataire liquidateur ne démontre pas que son action en inopposabilité est diligentée dans l’intérêt collectif des créanciers alors qu’elle est un créancier inscrit de premier rang pour la somme de 137.513,21 euros.
Dans ses écritures notifiées le 22 janvier 2024, la société [V] conclut :
— à titre principal, au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société BTSG² à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation et :
la condamnation de la société CNP Caution à lui verser la somme de 44.000 euros en restitution du prix de vente,
la condamnation in solidum de la société BTSG², de M. [B] [K], de la société CNP Caution, de la Selarl Hautecoeur-Ducray et de la société MMA à lui payer les sommes suivantes :
— 9.469,46 euros en remboursement des frais d’adjudication,
— 9 470,55 euros à parfaire en remboursement des travaux d’entretien et de rénovation imposés par la vétusté de l’immeuble,
— 8.187,08 euros en remboursement des charges de copropriété du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023 à réactualiser,
— 2.902 euros en remboursement des taxes foncières à réactualiser,
— 3.163,84 euros en remboursement des frais d’expulsion du locataire,
— les primes d’assurance sur justificatifs,
— le coût de gestion de l’appartement sur justificatif,
la condamnation in solidum de la société BTSG², de M. [B] [K], de la société CNP Caution, de la Selarl Hautecoeur-Ducray et de la société MMA à lui payer la somme de 252.000 euros de dommages-intérêts,
la condamnation in solidum de la société BTSG², de M. [B] [K], de la société CNP Caution, de la Selarl Hautecoeur-Ducray et de la société MMA à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est constant qu’au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce, les actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d’inopposabilité à la procédure collective. Elle soutient qu’en conséquence de l’article L. 526-1 du même code instituant l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, le liquidateur ne représente pas le débiteur quant au droit de celui-ci sur l’immeuble qui n’entre pas dans le gage commun des créanciers. Elle en déduit que les créanciers personnels du débiteur peuvent agir contre son dernier, nonobstant sa mise en liquidation judiciaire, pour obtenir l’exécution d’un titre en exerçant leur droit de poursuite sur sa résidence principale. Elle indique faire sienne l’argumentation de la société CNP Caution en considérant que ce créancier personnel pouvait poursuivre la vente de la résidence principale du débiteur, la saisie n’étant pas soumise aux règles de la procédure collective. Elle ajoute également s’en rapporter aux développements des défendeurs sur la preuve que l’immeuble vendu constituait la résidence principale de M. [B] [K] à la date de l’adjudication.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi est tenu à l’égard de l’adjudicataire à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. Elle considère qu’en sollicitant pour le compte de M. [B] [K] l’inopposabilité du jugement d’adjudication aux organes de la procédure collective, la société BTSG² viole la garantie d’éviction qui lui est due alors que « qui doit garantie ne peut évincer ».
Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 544 du code civil mais également des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la propriété est un droit absolu, inviolable et consacré par la constitution. Elle estime que l’action porte une atteinte disproportionnée à ce droit alors même que la société CNP Caution est un créancier inscrit de premier rang et que la vente du 9 mai 2019 ne préjudicie en rien à la masse des créanciers inscrits. Elle ajoute que le bien lui a été adjugé à un prix similaire à celui auxquels ont été vendus des biens comparables de sorte que rien ne démontre l’intérêt de voir réintégrer cet immeuble dans le patrimoine du débiteur liquidé.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle considère que les responsabilités des sociétés CNP Caution, Hautecoeur-Ducray et BTSG² ainsi que de M. [B] [K] pourraient être engagées sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle souligne qu’elle est de bonne foi et s’est portée acquéreur d’un bien vendu aux enchères publiques sur saisie immobilière dont la procédure est encadrée et garantie par le juge de l’exécution et le créancier poursuivant. Elle en déduit que si cette vente était anéantie, la responsabilité des intervenants à la procédure serait indubitablement engagée à son égard. Elle soutient que la société CNP Caution, créancier poursuivant, et la société Hautecoeur-Ducray qui la représentait dans le cadre de la saisie immobilière ont commis une faute en s’abstenant de vérifier préalablement à l’audience d’adjudication que le débiteur ne faisait pas l’objet d’une procédure collective et sans attraire le liquidateur à la procédure de saisie. Elle ajoute que la société BTSG² et M. [B] [K] ont également commis une faute en n’informant ni le tribunal ni le créancier poursuivant de la liquidation judiciaire si bien que la procédure s’est poursuivie, qu’elle a été déclarée adjudicataire du bien immobilier et que son droit de propriété est aujourd’hui contesté.
Elle indique qu’en dehors du prix versé, elle engagé de nombreux frais qu’elle n’aurait pas exposés et qu’elle se trouve privée des revenus que le bien aurait dû lui procurer.
Elle souligne qu’elle est un possesseur de bonne foi si bien qu’aucune indemnité d’occupation ne peut lui être réclamée en application des articles 549 et 550 du code civil puisqu’elle ne peut être tenue de restituer les fruits du bien. Elle ajoute que si le jugement devrait être déclaré inopposable, l’anéantissement de la vente n’aurait aucun effet rétroactif. Elle précise qu’elle n’a perçu aucun fruit jusqu’au 31 août 2022 puisque les locataires n’ont pas réglé les loyers et qu’elle a été contrainte d’engager à leur encontre une procédure d’expulsion. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’indemnité d’occupation ne pourrait courir qu’à compter de la première demande dans l’assignation signifiée le 17 novembre 2020.
Elle expose qu’outre les frais d’entretien et d’amélioration du bien dont elle réclame le remboursement, elle subit un préjudice car son achat était destiné à un investissement locatif et qu’au regard des plus-values immobilières applicables aux résidences secondaires, elle aurait conservé le bien pendant 30 ans loué 700 euros mensuels, soit une perte de chance de percevoir des loyers évaluée à 252.000 euros.
Elle soutient que la société BTSG² n’a pas qualité pour réclamer l’expulsion des locataires occupant le bien de son chef et qui ne sont pas parties à la procédure.
Dans ses conclusions communiquées le 25 octobre 2023, la Selarl Hautecoeur- Ducray conclut principalement au débouté et subsidiairement à la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle considère que l’objet du litige est de déterminer si le bien objet de la procédure de saisie immobilière était la résidence principale du débiteur, auquel car il échappait à la procédure collective de telle sorte que le liquidateur n’avait pas à être mis en cause. Elle fait valoir que la résidence principale, définie comme le lieu où une personne physique demeure de façon assez stable, échappe au gage commun des créanciers professionnels. Elle soutient qu’il incombe au mandataire liquidateur de démontrer que son administré avait établi sa résidence principale ailleurs qu’à l’adresse du bien saisi au 11 avril 2019 par la production d’éléments circonstanciés, ce qu’il ne fait pas en se limitant à produire une déclaration de cessation des paiements et une attestation d’hébergement de Mme [F] [P] [K] non conformes à l’article 202 du code de procédure civile. Elle souligne que cette attestation qui mentionne que le débiteur était hébergé depuis juillet 2018 à une autre adresse que celle du bien saisi est en contradiction avec les constatations opérées par l’huissier dans le cadre de la saisie immobilière le 23 mai 2018 et le 13 mars 2019 ainsi qu’au courriel que M. [B] [K] lui a adressé le 3 avril 2019. Elle en conclut qu’il est ainsi démontré que le bien saisi constituait la résidence principale du débiteur saisi.
Elle ne conteste pas que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Elle fait cependant valoir que ce texte doit être combinées avec l’article L. 526-1 du même code qui prévoit que la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Elle indique que ce texte est applicable à M. [B] [K] qui était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 octobre 2014 si bien que le bien immobilier, objet de la saisie, échappe au gage commun des créanciers de la procédure collective si bien que la société BTSG² ne pouvait pas réaliser cet actif et participer à la procédure de saisie immobilière.
Elle explique que l’immeuble qui ne figure pas dans le gage commun échappe à la règle du dessaisissement du débiteur, ce qui prive le liquidateur de toute prérogative. Elle souligne d’ailleurs que la cour de cassation rappelle qu’un créancier titulaire d’une sûreté réelle à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable peut engager la saisie de l’immeuble sans avoir à y être autorisé par le juge commissaire. Elle ajoute que le liquidateur ne représentant pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l’immeuble insaisissable et qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers, le créancier poursuivant peut engager la procédure de saisie.
Elle rappelle que l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur est opposable à son liquidateur qui ne peut exercer les droits et actions relatifs à ce bien immobilier, ce dont elle déduit que la procédure de saisie n’a pas été interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, que le créancier n’avait pas à déclarer sa créance et que le liquidateur n’avait pas à être attrait dans la cause.
Subsidiairement, elle soutient n’avoir pas commis de faute car la procédure de saisie immobilière pouvait régulièrement être poursuivie, que la SCI [V] n’est pas débitrice de l’indemnité d’occupation au regard de la non-rétroactivité d’une déclaration d’inopposabilité et que le préjudice réparable causé par la faute d’un avocat doit être né, certain et non hypothétique et déterminé, ce qui n’est pas le cas du préjudice de perte de chance dont il est demandé réparation.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société BTSG² ou de tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent à titre liminaire que le transfert par voie de fusion absorption des portefeuilles de contrats de la société Covea Risks au profit des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a été approuvé par décision du 22 octobre 2015 et qu’elles assurent conjointement et de façon indissociable la responsabilité civile professionnelle de la Selarl Hautecoeur – Ducray. La société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Elles ont valoir qu’il résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce que, bien que l’actif constitué de la résidence principale du débiteur se trouve en dehors de la procédure collective et ne puisse être appréhendé par le mandataire liquidateur, cette insaisissabilité n’est pas opposable au créancier dont la créance n’est pas née de l’activité professionnelle du débiteur et qui peut faire procéder à la saisie de l’immeuble sans y être autorisé par le juge-commissaire.
Elles soulignent que le mandataire liquidateur ne conteste pas la portée de ce texte mais prétend que les droits et biens immobiliers saisis n’auraient pas constitué la résidence principale de M. [B] [K]. Elles soutiennent que c’est par pure opportunisme que ce dernier a prétendu résider à une adresse différente lors de la déclaration de cessation de paiement afin d’échapper aux poursuites entreprises par la société CNP Caution. Elles estiment que la preuve est rapportée que M. [B] [K] résidait bien à l’adresse du bien saisi et qu’aucun élément matériel objectif n’est fourni pour rapporter la preuve contraire par le mandataire liquidateur. Elles considèrent que, dans le cas contraire, tout débiteur entrepreneur individuel pourrait échapper frauduleusement à la vente aux enchères publiques de sa résidence principale à l’initiative d’un créancier professionnel.
Elles ajoutent que la vente forcée devait être poursuivie selon les règles du droit commun et non celles des procédures collectives puisque le liquidateur ne représente pas le débiteur pour l’exercice des droits de celui-ci sur l’immeuble constituant sa résidence principale qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers.
Elle ne conteste pas subsidiairement devoir sa garantie mais rappelle que le préjudice réparable causé par l’avocat doit être né, certain et non hypothétique ou indéterminé, ce qui n’est pas le cas des revenus locatifs dont la société [V] prétend être privé qui ne sont certains ni dans leur principe ni dans leur montant.
M. [B] [K] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 7 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La société [V] a fait assigner la société MMA Iard en qualité d’assureur de la Selarl Hautecoeur – Ducray, avocat postulant qui a représenté la société CNP Caution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui s’est conclue par le jugement d’adjudication du 9 mi 2019.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles est volontairement intervenue à l’instance en faisant valoir, sans être contredite, que le portefeuille de contrats de la société Covea Risks qui incluait l’assurance de responsabilité civile professionnelle des avocats au Barreau de Nice a été transféré par décision du 22 octobre 2015 à la société MMA Iard mais également à elle-même.
Il s’ensuit qu’elle a intérêt et qualité à intervenir à l’instance, conjointement avec la société MMA Iard, dans le cadre de laquelle sa garantie contractuelle d’une éventuelle faute de l’assurée est sollicitée.
Il convient par conséquent de déclarer l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles recevable, ce qui n’est discuté par aucune des autres parties à l’instance.
Sur la demande de constat principalement du caractère non avenu et subsidiairement inopposable à la procédure collective du jugement du 9 mai 2019.
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du même code précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Ces dispositions doivent être articulées avec le droit des procédures collective et notamment avec l’article L. 641-9 I. du code de commerce en vertu duquel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Ce texte précise néanmoins que si les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur.
Par ailleurs, l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 entrée en vigueur le 7 août 2015, énonce que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Il est acquis que le dessaisissement est une voie d’exécution collective et que, comme toute voie d’exécution, elle ne peut concerner que le patrimoine saisissable du débiteur.
Parmi les biens qui échappent au dessaisissement, se trouvent les biens et droits immobiliers non affectés à l’exploitation que le débiteur, personne physique, a souhaité déclarer insaisissables mais également sa résidence principale, insaisissable de plein droit depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015.
Il est constant que l’immeuble insaisissable est exclu du périmètre de la procédure collective : il n’est pas entré dans le gage commun des créanciers (Com., 7 nov. 2018, no 17-20.432), n’a pas été appréhendé par la procédure collective (Com., 14 mars 2018, no 16-27.302) et ne dépend pas de l’actif de la liquidation judiciaire (Com., 25 oct. 2017, no16-16.574).
Il est désormais acquis que le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prohibée par l’article L. 622-21 du même code.
C’est ainsi que l’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle à la vente de l’immeuble constituant la résidence principale du débiteur par un créancier personnel titulaire d’une sûreté réelle (Com., 20 nov. 2024).
En effet, aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, toutes les instances concernant le débiteur ne sont pas interrompues par le seul effet du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire car cette interruption n’intervient que dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, le Crédit Immobilier de France Méditerranée avait consenti à M. [B] [K] le 16 mars 2009 des prêts immobiliers destinés à l’acquisition de sa résidence principale dans la résidence [Adresse 34] située [Adresse 29] [Localité 36] qui étaient garantis par l’engagement de caution solidaire de la société CNP Caution.
La société CNP Caution ayant réglé la somme de 133.961,67 euros contre remise d’une quittance subrogative le 13 avril 2017, elle a obtenu un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 avril 2018 condamnant M. [B] [K] à lui payer la somme principale de 133.961,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017.
Elle s’est ensuite trouvée subrogée dans les droits du [Adresse 38] qui avait délivrée à M. [B] [K] un commandement aux fins de saisie-vente le 23 mai 2018 et la procédure de saisie immobilière a été validée pour un montant de 137.513,21 euros arrêté au 20 juillet 2018.
La vente forcée du bien a été ordonnée par un jugement du 24 janvier 2019 fixant la date d’adjudication au 9 mai 2019.
Dans l’intervalle, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [K] en désignant la société BTSG² prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 11 avril 2019 publié au Bodacc le 21 avril 2019.
Le mandataire liquidateur fait valoir que par le seul effet de ce jugement, la procédure de saisie immobilière entreprise par la société CNP Caution, dont il ne conteste pas qu’elle était un créancier personnel de M. [B] [K], a été interrompue avec pour conséquence de rendre non avenu le jugement d’adjudication du bien immobilier au profit de la société [V] rendu le 9 mai 2019.
Pour autant, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [K] ne pouvait emporter interruption de l’instance que dans une cause où il emportait dessaisissement du débiteur de ses droits.
Or, les défendeurs font tous valoir que les biens et droit immobiliers, objets de la saisie, constituaient la résidence principale de M. [B] [K] qui, immatriculé depuis le 16 octobre 2014 au registre du commerce et des sociétés de Nice en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, n’en n’avait pas été dessaisis par l’effet du jugement de liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prévaut de l’article L. 526-1 du code de commerce, pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers (Com., 22 novembre 2023).
Pour rapporter cette preuve, la CNP Caution et son conseil lors de la procédure de saisie immobilière produisent :
— le commandement de payer signifié le 23 mai 2018 dans lequel l’huissier instrumentaire relate avoir constaté que le nom de M. [B] [K] figurait sur l’interphone et la boîte aux lettres et avoir rencontré sur place Mme [K], son épouse, qui lui a indiqué que le destinataire de l’acte demeurait toujours dans les lieux,
— le procès-verbal descriptif dressé le 8 juin 2018 à l’issue duquel Maître [H] a indiqué que les biens immobiliers étaient occupés par M. et Mme [B] [K] à titre de résidence principale,
— le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice le 24 janvier 2019 dans lequel M. [B] [K] est domicilié à l’adresse du bien saisi, jugement signifié à cette adresse à laquelle l’huissier a constaté que son nom figurait toujours sur l’interphone et la boîte aux lettres. Cet acte a été retiré à l’étude par son destinataire qui avait visiblement reçu l’avis de passage et qui a remis une copie de sa carte d’identité mentionnant cette adresse comme étant son domicile,
— un mail que M. [B] [K] a adressé à la Selarl Hautecoeur – Ducray le 3 avril 2019, veille de la déclaration de cessation des paiements, par lequel il se domicilie lui-même à cette adresse.
Toutes les pièces produites par la CNP Caution et le conseil qui l’a représentée lors de la procédure de saisie immobilière mentionnent que M. [B] [K] avait sa résidence [Adresse 30].
Pour contester ce fait, le mandataire liquidateur fournit la déclaration de cessation des paiements du 5 avril 2019 et le jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2019 dans lequel M. [B] [K] est domicilié chez Mme [F] [P], [Adresse 15].
Il produit également une attestation d’hébergement dans laquelle Mme [F] [P] [K] certifie qu’elle héberge M. [B] [K] au [Adresse 15] depuis juillet 2018.
Cette attestation datée du 10 octobre 2020, et donc postérieure à l’introduction de l’instance, n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas accompagnée du document d’identité de son auteur et ne comprend pas les mentions obligatoires.
Elle n’est corroborée par aucun élément objectif, tel qu’une facture de téléphone mobile de M. [B] [K], et elle est surtout contredite par les constatations de l’huissier instrumentaire qui a relevé le 13 mars 2019 que le nom du débiteur saisi figurait toujours sur la boîte aux lettres de l’immeuble saisi et qui, le 26 mars 2019, a remis l’acte à ce dernier qui avait bien reçu l’avis de passage.
Cette attestation d’hébergement n’a donc aucune valeur probante de la véracité des déclarations faites par M. [B] [K] lors de sa déclaration de cessation des paiements.
Or, il n’est pas contestable que M. [B] [K] a établi sa résidence principale dans le bien objet de la saisie puisque sa dette a pour origine un prêt contracté pour l’acquérir, qu’il y résidait encore au mois de mars 2019, ayant reçu notification des actes de procédure à cette adresse où l’huissier a constaté que son nom figurait, et qu’il s’y domiciliait toujours le 3 avril 2019, veille de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à laquelle il a été fait droit par le jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2019.
L’ensemble de ces éléments permettent de démontrer que M. [B] [K] demeurait de manière stable à l’adresse du bien saisi à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l’autre adresse donnée lors de la procédure collective n’ayant objectivement aucun caractère de permanence et de stabilité permettant de la rendre crédible.
Les biens et droits objets de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CNP Caution, dont la créance est étrangère à l’activité professionnelle du débiteur, constituait par conséquent la résidence principale de ce dernier.
Cette résidence principale était dès lors insaisissable de plein droit par application de l’article L. 526-1 du code de commerce et, partant, exclu du périmètre de la procédure collective ouverte le 11 avril 2019.
M. [B] [K] n’avait ainsi pas été dessaisi par le jugement du tribunal de commerce de ses droits sur cet immeuble qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers et ne dépendait pas de l’actif de la liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 11 avril 2019 n’a pas emporté interruption de l’instance de saisie-immobilière de la résidence principale de M. [B] [K] poursuivie par la société CNP Caution, créancier personnel.
Par ailleurs, M. [B] [K] n’ayant pas été dessaisi des biens objets de la saisie qui constituaient sa résidence principale, la société CNP Caution, créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale était inopposable, conservait son droit personnel d’exercer une saisie immobilière sur cet immeuble exclu du périmètre de la procédure collective (Cass.com. 4 avril 2016).
Le mandataire liquidateur n’ayant aucun pouvoir sur cet immeuble, exclu du gage commun des créanciers, il n’avait pas qualité à être attrait à la procédure de saisie immobilière diligentée par un créancier personnel à l’encontre du débiteur ayant conservé ses droits sur le bien saisi.
Par conséquent, la société BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], sera déboutée de ses demandes tendant à ce qu’il soit constaté que le jugement d’adjudication rendu le 9 mai 2019 soit déclaré non avenu et subsidiairement inopposable à la procédure collective seront rejetées ainsi que de ses prétentions subséquentes.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
2.000 euros à la société CNP Caution,
3.000 euros à la société [V].
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur ce fondement au profit des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONSTATE que les droits et biens objet du jugement d’adjudication du 9 mai 2019 constituaient la résidence principale de M. [B] [K], insaisissable et exclu du gage commun des créanciers ;
DEBOUTE la société BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], à verser la somme de 2.000 euros à la société CNP Caution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la société [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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