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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/187
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5LU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [R],
demeurant 10 D rue Jean Baptiste de la Salle – 57310 GUENANGE,
représenté par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 BIS rue Winston Churchill – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [C] [Z] épouse [R],
demeurant 10 D rue Jean Baptiste de la Salle – 57310 GUENANGE,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F] [I] [H],
demeurant 10 rue Jean Baptiste de la Salle – 57310 GUENANGE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] sont propriétaires d’une maison individuelle située 10D rue Jean-Baptiste de la Salle 57310 GUENANGE.
M.[N] [F] [I] [H] est copropriétaire du lot n°9 au sein de l’immeuble situé 10 rue Jean-Baptiste de la Salle 57310 GUENANGE.
Par acte en date du 30/06/2025, M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] ont fait assigner M.[N] [F] [I] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir.
— ORDONNER à M.[N] [F] [I] [H] d’avoir à retirer tout vehicule de l’assiette de la servitude de passage beneficiant au fonds des Consorts [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec interdiction de s’y garer, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
— ORDONNER à Monsieur [N] [I] [H] d’avoir à retirer les deux cameras de videosurveillance installées et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la decision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [I] [H] à payer aux Consorts [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— CONDAMNER M.[N] [F] [I] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
M.[N] [F] [I] [H], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12/08/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02/09/2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la servitude:
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 22/01/2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10 rue Jean-Baptiste de la Salle 57310 GUENANGE cadastré section 18 n°358/111 a déclaré créer et concédé à titre de servitude réelle et perpetuelle une servitude de passage au profit du fonds de M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] selon les termes suivants:
— ”une servitude de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules ainsi qu’à pied. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayant-droit et préposés pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités”
— “ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner”.
En l’espèce, M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] produisent un procès-verbal de constat en date du 13/05/2024 dont il ressort qu’un véhicule AUDI immatriculé GU-096-SF stationne au pied de l’escalier en colimaçon de la copropriété. Il ressort des pièces produites que le véhicule est stationné sur l’emplacement de la servitude constituée au profit des demandeurs.
M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] produisent aussi la dénonciation de constat avec sommation interpellative adressée à M.[N] [F] [I] [H], en date du 02/07/2024, qui indique qu’il continuera à stationner son véhicule dans la cour.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M.[N] [F] [I] [H] stationne son véhicule sur l’emplacement de la servitude constituée au profit des demandeurs, alors qu’aucun véhicule ne doit y stationner, conformément à l’acte authentique précité.
En conséquence, le stationnement de son véhicule par M.[N] [F] [I] [H] constitue un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu d’ordonner à M.[N] [F] [I] [H] de retirer tout véhicule de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds de M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, et de lui faire interdiction de s’y garer sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande relative aux caméras de videosurveillance:
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] produisent un procès-verbal de constat en date du 13/05/2024 dont il ressort que sont présentes deux caméras au droit du deuxième étage occupé par M.[N] [F] [I] [H].
M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] produisent aussi la dénonciation de constat avec sommation interpellative adressée à M.[N] [F] [I] [H], en date du 02/07/2024, qui indique qu’il ne retirera pas les caméras.
Il ressort des pièces produites qu’aucune autorisation n’a été donnée pour installer ces caméras. Les demandeurs étant filmés par ces caméras lors de leur passage par l’assiette de la servitude, ils sont en droit de demander leur retrait, leur pose et leur fonctionnement constituant un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu d’ordonner à M.[N] [F] [I] [H] de retirer les deux cameras de videosurveillance installées et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la decision.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner M.[N] [F] [I] [H] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable de condamner M.[N] [F] [I] [H] à payer à M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons à M.[N] [F] [I] [H] de retirer tout véhicule de l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds de M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, et faisons interdiction à M.[N] [F] [I] [H] de s’y garer sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
Ordonnons à M.[N] [F] [I] [H] de retirer les deux cameras de videosurveillance installées et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la decision,
Condamnons M.[N] [F] [I] [H] aux dépens de la présente instance;
Condamnons M.[N] [F] [I] [H] à payer à M.[U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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