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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 26/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 février 2026 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 4 février 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [T] [B] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 6 février 2026 à 10h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00478 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 février 2026 reçue et enregistrée le 7 février 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [B] [A]
né le 2 août 1993 à [Localité 1] (SENEGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt d’une requête aux fins d’irrégularité de la mesure de placement par l’intéressé, jointe au dossier et reprise oralement par le conseil de l’intéressé;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [B] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [B] [A] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HE et RG 26/00478, sous le numéro RG unique N° RG 26/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, prise par la Préfecture du Val-d’Oise le 8 août 2024, a été notifiée à [T] [B] [A] le 8 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 4 février 2026 notifiée le 4 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [B] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 4 février 2026, reçue le 7 février 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 6 février 2026, reçue le 6 février 2026, [T] [B] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 4 février 2026 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait pour avoir omis de préciser que l’intéressé avait un enfant né le 28 octobre 2025 pour lequel une demande de protection internationale avait été enregistrée et pour laquelle les deux parents étaient convoqués à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2026;
Que l’autorité préfectorale a motivé la décision de placement en rétention administrative en droit et en fait en exposant notamment que:
— [A] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 8 août 2024 qu’il ne justifie pas avoir mise à exécution;
— l’intéressé est dépourvu de ressources financières pour pourvoir au retour dans son pays d’origine par ses propres moyens;
— la présence de [A] [T] en France représente une menace à l’ordre public, dès lors qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort envers sa conjointe;
— l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière; qu’en effet, bien qu’il soit en concubinage avec un enfant de trois mois, il ne justifie pas contribuer à la charge éducative et financière de sa famille notamment dans la mesure où il ne travaille pas;
Qu’il est ainsi établi que les services préfectoraux ont fait expressément référence à la situation familiale de l’intéressé en rappelant sa situation de concubinage et l’existence d’un enfant récemment né;
Que si [T] [A] démontre avoir reconnu le 31 octobre 2025 l’enfant [U] [P] [A], née le 28 octobre 2025 à [Localité 4] (Isère), il ne justifie pas avoir, au nom de la mineure, déposé une demande d’asile; qu’en effet, les documents produits à l’appui de sa requête (demande de certificat médical visant à constater l’absence de mutilation sexuelle de l’enfant, attestation de demande d’asile, convocation pour le 12 février 2026, introduction d’une demande de réexamen) font état d’une demande d’asile introduite à l’OFPRA exclusivement au nom de Madame [X] [O], mère de l’enfant mentionnée à l’acte de naissance;
Que l’intéressé ne prouve ainsi aucunement être personnellement convoqué à l’OFPRA le 12 février 2026, ni, de manière plus générale, souhaiter contribuer à la charge éducative et financière de sa famille;
Que d’ailleurs, dans son audition du 4 février 2026 dans les locaux de police de [Localité 2], il indiquait avoir “fait des démarches pour sa(ma) fille”, sans développements et sans référence à une demande d’asile avec convocation à l’OFPRA;
Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Qu’aux termes de l’article L.731-1 susmentionné, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)
Qu’en l’espèce, [T] [A] soutient présenter des garanties de représentation effectives, liées à son hébergement et à sa situation familiale;
Qu’il est toutefois relevé, d’une part, que l’intéressé déclare et justifie être hébergé dans le dispostif d’hébergement d’urgence sis à [Localité 6] de l’association d’insertion sociale et socio-judiciaire AJHIRALP, de sorte qu’il ne peut arguer d’un hébergement stable et pérenne; que, d’autre part, il évoque une demande d’asile effectuée peu de temps après son arrivée en France en 2023, demande qu’il l’empêcherait d’entrer en contact avec les autorités consulaires de son pays de naissance aux fins de délivrance de documents de voyages, alors qu’il ne justifie pas d’une telle demande voire qu’il en a nié l’existence en audition pénale, et qu’il ne prouve pas en quoi une telle demande – si tant est qu’elle eût existé – serait incompatible avec un départ volontaire après attaches consulaires;
Qu’enfin, et au regard de ce qui précède, il n’est justifié d’aucune procédure d’asile par lui initiée dans les intérêts de sa fille mineure;
Que le moyen sera par conséquent écarté;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu qu’au visa des articles L.741-1 et L.731-1 précités, [T] [A] estime ne constituer aucune menace pour l’ordre public, et considère qu’une mesure d’assignation à résidence, moins contraignante, aurait suffi à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Qu’en l’espèce, aux termes de l’arrêté de placement, l’autorité administrative indique que “la présence de M. [A] [T] en France représente une menace à l’ordre public; qu’en effet, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales et menaces de mort envers sa conjointe”; que ces éléments sont repris dans la requête aux fins de prolongation de la rétention;
Qu’ils ne sont étayés que par une recherche administrative dans un fichier non identifiable (pièce n° 5 à l’appui de la requête) évoquant des faits de violences et menaces par conjoint commis à [Localité 7] (95) du 6 au 7 août 2024, sans précision quant à sa qualité potentielle de mis en cause ou de victime, ni quant aux poursuites pénales engagées;
Que si cette seule consultation ne permet de caractériser une menace pour l’ordre public, il y a lieu de rappeler que l’article L.741-1 prescrit un placement en rétention dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et qu’il ne présente pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement;
Qu’à ce dernier titre, [T] [A] ne peut valablement soutenir qu’une assignation à résidence suffirait, alors qu’il est démontré qu’il a reçu notification le 17 septembre 2024 à [Localité 7] d’une telle assignation dans le département du Val-d’Oise pour 45 jours à compter du 23 septembre 2024, avec obligation de se présenter au commissariat de [Localité 7] tous les mardis et jeudis entre 9 et 11 heures, et qu’il ne s’est pas présenté dès les mardis 1er et jeudi 3 octobre 2024;
Qu’en tout état de cause, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Que le moyen sera par conséquent écarté;
Que les moyens soutenus à l’audience étant rejetés, la décision de placement sera considérée comme régulière;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 4 février 2026, reçue le 07 Février 2026 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HE et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [B] [A] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [B] [A] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [B] [A] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [B] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [B] [A] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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