Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2025/200
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4SB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K],
demeurant 3, rue du Coq – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [U],
demeurant 39, rue Vigne Saint Avold – 57036 METZ,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [T] [V],
demeurant 19, rue de la Tour – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M [W] par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé prononcée le 04/06/2024 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n° RG RI 23/138.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 03/06/2025.
Par actes en date du 06/05/2025, Mme [I] [K] a fait assigner M [J] [U] et Mme [T] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 01/07/2025, Mme [I] [K] demande de:
— dire et juger les demandes de Mme [I] [K] recevables et bien fondées,
— débouter M [J] [U] et Mme [T] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer commune à M [J] [U] et Mme [T] [V] l’ordonnance de référé précitée,
— dire et juger que les opérations d’expertise seront opposables à M [J] [U] et Mme [T] [V],
— ordonner le retour du dossier à l’expert,
— condamner in solidum M [J] [U] et Mme [T] [V] à lui régler la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M [J] [U] et Mme [T] [V] aux dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 02/09/2025, M [J] [U] et Mme [T] [V] demandent:
— A titre principal: CONSTATER l’absence de motif légitime à la mise en cause de Madame [V] et Monsieur [U] postérieurement au dépôt du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— De même, à titre subsidiaire:
— CONSTATER l’absence de motif légitime à la mise en cause de Madame [V] et Monsieur [U] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la mise hors de cause de Madame [V] et Monsieur [U] de la présente instance ;
— CONSTATER l’absence de désordre et de sinistre ;
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées ;
— En tout état de cause et à titre reconventionnel:
— CONDAMNER Madame [K] à régler provisionnellement la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi par Madame [V] et Monsieur [U] par leur mise en cause
injustifiée avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente demande ;
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [V] et Monsieur [U] ;
La CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 02/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
L’expert étant dessaisi par le dépôt de son rapport, il ne peut plus procéder à une nouvelle mesure d’instruction et à la convocation des parties (C Cass 3ème Civ 11/02/2004).
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’extension des opérations d’expertise à M [J] [U] et Mme [T] [V]. Mais, l’expert étant désormais dessaisi par le dépôt du rapport d’expertise, le retour du dossier à l’expert ne peut pas être ordonné. Seule une nouvelle expertise peut être ordonnée, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
M [J] [U] et Mme [T] [V] ne justifiant pas de leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Mme [I] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à M [J] [U] et Mme [T] [V] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’extension des opérations d’expertise,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Rejetons la demande de Mme [I] [K] d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [K] à payer à M [J] [U] et Mme [T] [V] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [K] aux dépens de la présente instance de référé,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- In concreto ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Distribution ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- État ·
- Syndicat de copropriétaires
- Dissolution ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Électricité ·
- Assurances ·
- Créance ·
- Garantie décennale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Juge-commissaire ·
- Titre
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés
- Consorts ·
- Cheval ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Commodat ·
- Prêt à usage ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Guide ·
- Foin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Biocarburant ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Cartographie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cotisations
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.