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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 sept. 2025, n° 21/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 21/00284 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DMAC
Minute n°2025/530
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N],
demeurant 04, Impasse du Blé – 57700 HAYANGE,
représenté par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [P] [N],
demeurant 04, Impasse du Blé – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U],
demeurant 774 route de Rossat – ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [C] [M],
demeurant 05, Impasse des Meuniers – 57700 HAYANGE,
représenté par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [B] [G],
demeurant 05, Impasse du Meunier – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [E],
demeurant 07, Impasse du meunier – 57700 HAYANGE,
représenté par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [K] [E],
demeurant 07, Impasse du meunier – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [Y] [V] épouse [U],
demeurant 774, route des Rossat – 74380 ARTHAZ PONT NOTRE DAME,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Selon acte authentique reçu le 20 septembre 2018 par Maître [X], Monsieur et Madame [N] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier situé à HAYANGE 4 Impasse du Blé appartenant à Monsieur et Madame [U].
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Thionville en date du 11/07/2019.
M [I], expert judiciaire, a déposé son rapport le 02/02/2022.
M.[Z] [E] et Mme [K] [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 7 impasse du Meunier à HAYANGE.
Mme [B] [G] et M [C] [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 5 impasse du Meunier à HAYANGE.
Suivant actes en date du 01/03/2021, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— dire et juger que l’immeuble acquis par Monsieur et Madame [N] selon acte de Maître [X] en date du 20 septembre 2018 est affecté de vices,
— condamner Monsieur et Madame [U] à supporter le coût des travaux afin de mettre un terme à ces vices et la réparation des consécutifs,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 1€ à parfaire après dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] au titre du prejudice materiel,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 1 € à parfaire apres dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] au titre du prejudice immateriel,
— ordonner le sursis a statuer jusqu’au depot du rapport d’expertise de Monsieur [I] dans le cadre de la procédure RG 19/00116,
— reserver à Monsieur et Madame [N] de conclure plus arnplement,
— condamner Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur et Madame [U] en tous les frais et depens y compris ceux de la
procedure de refere n° 19/00116,
— declarer Ie jugement à intervenir executoire par provision.
Suivant actes en date du 19 mai 2023, M [S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] ont fait assigner M.[Z] [E] et Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— prononcer la jonction de l’instance à naître avec l’instance enrôlée sous le n°RG 21/284 par-devant le tribunal de céant,
— condamner M.[Z] [E] et Mme [K] [E] à faire réaliser tous travaux afin d’absorber les eaux stagnantes sur leurs terrains respectifs sans qu’elles ne soient plus rejetées par débordement en amont chez les consorts [N], notamment par la mise en oeuvre d’une captation des eaux par drainage en amont des murs d’enceinte ou, à défaut, par la réalisation de barbacanes et d’un système de récupération des eaux avec une cunette ou un drain en pied de mur,
— assortir la condamantion à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, à défaur d’exécution, trente jours après la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M.[Z] [E] et Mme [K] [E] à relever et garantir M [S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit à la demande de M.[F] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/284,
— condamner in solidum M.[Z] [E] et Mme [K] [E] à leur verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers,
— condamner in solidum M.[Z] [E] et Mme [K] [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 01/07/2024, le Juge de la mise en état a:
— déclare irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] d’une part et Monsieur [C] [M] et Madame [B] [G] d’autre part,
— ordonné la jonction de la procédure n°RG 23/721 à la procédure n°RG 21/284, qui sera poursuivie sous le numéro RG 21/284,
— condamné M.[Z] [E] et Mme [K] [E] aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 pour les conclusions de Me Tiberi.
Suivant actes en date du 18/10/2023, M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] ont fait assigner Mme [B] [G] et M [C] [M] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— condamner Monsieur [C] [M] et Madame [B] [G] à faire realiser tous travaux afin d’absorber les eaux stagnantes sur Ieurs terrains respectifs sans qu’elles ne soient plus rejetées chez les consorts [N], notamment pas la mise en oeuvre d’une captation des eaux par drainage en amont des murs d’enceinte ou, à défaut, par la realisation de barbacanes et d’un systeme de recuperation des eaux avec une cunette ou un drain en pied de mur,
— assortir la condamnation à faire realiser ces travaux sous astreinte de100,00 € par jour de retard, et ce, à défaut d’execution trente (30) jours apres la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [C] [M] et Madame [B] [G] à relever et garantir Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] de toutes les condamnations qui pourraient etre prononcées à Ieur endroit à la demande de Monsieur [F] [N] et de Madame [P] [T] epouse [N] dans le cadre de l’instance enrôlée ;
— condamner Monsieur [C] [A] et Madame [B] [G] à verser à Monsieur [S] [U] et à Madame [Y] [U] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrepetibles exposés par ces derniers ;
— condamner Monsieur [C] [M] et Madame [B] [G] aux entiers dépens.
La jonction de cette procédure a été ordonnée à la procédure 21-284 le 18/12/2023.
Par ordonnance du 29/07/2024, le Juge de la mise en état a:
— Rejeté la demande de disjonction,
— Rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur et Madame [N] et Mme [B] [G] et M [C] [M] aux dépens de l’incident,
— rappelé que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître TIBERI.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/12/2024, M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] demandent au Juge de la mise en état la désignation d’un expert afin d’étendre et de compléter la mesure d’instruction entreprise au 4 impasse du Blé 57700 HAYANGE.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/01/2025, M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] maintiennent leurs demandes et concluent au rejet des prétentions des autres parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/04/2025, M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] maintiennent leurs demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/01/2025, M.[Z] [E] et Mme [K] [E] et Mme [B] [G] et M [C] [M] demandent de:
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à prononcer une expertise judiciaire,
— DEBOUTER Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] de l’ensemble de
leurs demandes,
— CONDAMNER Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] à verser
solidairement à Monsieur [Z] [E] et Madame [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] à verser
solidairement à Monsieur [C] [M] et Madame [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/02/2025, M.[F] [N] et Mme [P] [N] demandent de:
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent incident ;
— Débouter Monsieur et Madame [U] de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions pour être irrecevables sinon infondés ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [N] la sornme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [U] aux frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/08/2025, M.[F] [N] et Mme [P] [N] maintiennent leurs demandes.
Le 01/09/2025, l’incident a été mis en délibéré au 29/09/2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’expert étant dessaisi par le dépôt de son rapport, il ne peut plus procéder à une nouvelle mesure d’instruction et à la convocation des parties (C Cass 3ème Civ 11/02/2004).
En l’espèce, M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] sollicitent une extension de la mesure d’expertise judiciaire aux parcelles des fonds voisins déjà identifiés et cités dans le rapport d’expertise judiciaire. Ils précisent qu’il ne s’agit pas d’ordonner une contre-expertise ou une nouvelle expertise.
Or, d’une part, l’expert judiciaire a été désigné par le Juge des référés, le Juge de la mise en état n’étant donc pas le juge qui a commis l’expert, conformément aux dispositions légales précitées. D’autre part, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 02/02/2022, il est desaissi de sa mission, qui ne peut par conséquent pas être étendue. M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] précisant bien qu’ils ne sollicitent ni une contre-expertise, ni une nouvelle expertise.
En conséquence, la demande d’extension de l’expertise n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de la mise en état et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la qualité à agir de M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U]
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M.[F] [N] et Mme [P] [N] soutiennent que M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] n’ont pas qualité à agir contre leurs voisins. Or, il ressort du rapport d’expertise (page 23) qu’une grosse partie des eaux stagnantes sur le terrain des demandeurs provient des parcelles voisines. Pour supprimer ces venues d’eaux, il serait nécessaire que chacun des voisins effectue des travaux pour absorber les eaux stagnantes de leur terrain sans les rejeter (par débordement) chez M.[F] [N] et Mme [P] [N].
En conséquence, M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] ont qualité à agir à l’encontre des autres parties.
Sur la prescription des demandes de M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U]
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M.[F] [N] et Mme [P] [N] soutiennent que l’action de M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] à l’encontre des voisins sur le fondement des troubles anormaux du voisinage apparaît irrecevable compte tenu de la prescription quinquennale.
Or, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 14/09/2022, date de transmission par RPVA des conclusions des demandeurs sollicitant la condamnation de M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U], l’action à l’encontre des voisins ne pouvant pas être engagée avant cette date. En délivrant les assignations les 19/05/2023 et 18/10/2023, l’action de M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] n’est donc pas prescrite.
Sur les autres demandes
M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’extension d’expertise,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la qualité à agir et de la prescription,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître DREUIL,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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