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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/06885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
24 Mars 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 23/06885 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPTP
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
[T] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
rendu par anticipation (date intialement prévue le 15 avril 2025)
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Yulia BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2021, M [V] [B] a acquis auprès de M [T] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Garage Label Auto,, un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 1 800 euros, avec 195 000 km inscrits au compteur.
Se plaignant que le véhicule ne voulait plus démarrer, le 25 mai 2021, M [B] a contacté M [H] qui a diagnostiqué un problème de batterie.
Malgré l’intervention de M [H] qui a changé deux injecteurs et un capteur de pression, le 14 juin suivant le témoin de l’injection s’est allumé. M [B] a alors saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable à laquelle M [H] ne s’est pas présenté. En l’absence de ce dernier, l’expert amiable n’a pas démonté le moteur mais le passage « valise » a mis en évidence deux défauts sur la calculateur d’injection.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2021, M [B] a demandé la résolution de la vente, en vain.
Par acte du 27 avril 2022, M [B] a alors assigné en référé expertise M [H] et par ordonnance du 26 août 2022, M [Y] a été désigné. Il a déposé son rapport le 19 avril 2023.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 7 août 2023, M [B] a fait assigner M [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des articles 1641 du code civil et L.217-4 et suivants du code de la consommation aux fins de :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 mai 2004 entre Monsieur [B] et Monsieur [H] concernant le véhicule RENAULT, modèle MEGANE II, immatriculé [Immatriculation 7], et mis en circulation le 11 mai 2004 ;CONDAMNER Monsieur [H] à restituer à Monsieur [B] le prix de la vente, soit la somme de 1 800 € ;CONDAMNER Monsieur [H] à venir récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, A DEFAUT, DIRE que Monsieur [B] pourra jouir comme bon lui semble du véhicule ;CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [B], la somme de 5 600 € à parfaire au jour de délivrance de l’assignation ;CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [B], la somme de 1 018,85 €, au titre du préjudice financier subi et à parfaire au jour de délivrance de l’assignation ;CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [B], la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [B], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens ;DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de l’assignation ;DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
M [H] assigné à son domicile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – LA RESOLUTION DE LA VENTE
M [B] agit à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur la garantie légale de conformité.
La garantie des vices cachés
L’existence d’un vice caché
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un prix moindre, s’il les avait connus »
Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuer gravement son usage et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché car le vendeur n’est pas tenu des vices apparents en application de l’article 1642, et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il appartient à l’acquéreur d’en rapporter la preuve selon les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Il résulte de l’article 1645 du code civil qui dispose que « si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-18.230 – 1re Civ., 1 juillet 2010 n° 09-16.114).
Selon l’article 1644 dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le véhicule présente une détérioration de la pompe d’injection liée à son usage, qui existait lors de la vente et qui ne permet pas un usage normal en raison d’un manque de puissance du moteur qui se met alors en mode « dégradé », ce que l’expert judiciaire a constaté lors des essais routiers.
Cette anomalie au niveau de l’injection n’était pas décelable selon lui, par un acquéreur normalement avisé.
Il évalue à la somme de 870 euros TTC, le montant des réparations : révision du système d’alimentation en carburant et du système d’injection.
Il résulte de ces éléments que le véhicule vendu par M [H] était affecté d’un problème aux injecteurs lors de le vente et qui ne permet pas d’utiliser le véhicule conformément à ce que M [B] pouvait en attendre. En outre, il résulte du rapport d’expertise que ce vice ne pouvait être détecté par un non professionnel normalement avisé, l’expert judiciaire n’ayant pu déterminer son origine qu’après démontage du moteur. Par ailleurs le montant des réparations, évaluées à près de la moitié d’achat, mai égal à sa valeur vénale actuelle, selon l’expert judiciaire, n’aurait pas amené M [B] à acquérir ce véhicule.
En conséquence, le véhicule était bien affecté d’un vice caché au moment de son acquisition, nonobstant son ancienneté.
Les demandes indemnitaires
M [B] choisissant l’action rédhibitoire, il y a donc, lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner M [H] à lui verser la somme de 1 800 euros
Comme l’action entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, les restitutions réciproques sont automatiques et le juge n’est pas tenu de les ordonner, à défaut d’une demande expresse en ce sens (Civ 1e 25 mai 2016 n°15-17.317). En l’espèce, selon la demande, de M [B], M [H] devra venir récupérer, à ses frais, le véhicule dans le mois suivant la signification du présent jugement.
A défaut, M [B] sera autorisé à en disposer.
M [H] est un professionnel de l’automobile, et à ce titre il est présumé connaître les vices du véhicule qu’il a vendu, il doit ainsi être tenu de l’ensemble des préjudices résultant de la résolution de la vente, qu’il s’agisse des frais occasionnés par la vente ou de ceux causés par le défaut de la chose.
M [B] a justifié devant l’expert judiciaire avoir dépensé en pure perte : 192,76 euros pour l’immatriculation du véhicule, 205 euros pour le changement de la batterie, 365 euros de frais d’assurance, 77,04 euros. En revanche, les frais de fourrière demandés résultent d’un stationnement gênant et n’apparaissent pas en lien avec le vice dont est affecté le véhicule.
M [H] sera condamné à verser à M [B] la somme de 839,79 euros.
M [B] demande le versement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, mais cette demande ni motivée ni fondée sur la moindre pièce. Faute de rapporter la preuve d’un tel préjudice M [B] sera débouté de sa demande.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date de l’assignation.
2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
M [H] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane II immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 13 mars 2021
Condamne M [T] [H] à verser à M [V] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 :
La somme de 1 800 euros en remboursement du prix de vente,La somme de 839,79 euros au titre des frais engagés,Condamne M [T] [H] à venir rechercher à ses frais, le véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
A défaut, autorise M [V] [B] à disposer du véhicule ;
Déboute M [V] [B] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne M [T] [H] à verser à M [V] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Le condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé
La greffière La présidente
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