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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX6T
NAC : 29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [D], [B] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
— [Localité 8]
Représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, membre de la SELARL “B.L.G AVOCAT” avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 9] [Adresse 12]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 24/02164 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX6T jugement du 02 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 5 décembre 2007, [E] [J] a souscrit auprès de la société [10] un contrat d’assurance vie « [14] », sur lequel elle a versé des primes d’un montant de 87 000 euros.
Sur ordre du président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé, [10] a indiqué que les bénéficiaires du capital décès étaient [G] [W] et [I] [F], suivant clause rédigée le 23 août 2017.
[E] [J] est décédée aux [Localité 11] le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [Y] [C] et [D] [V] épouse [H].
[I] [F] est décédé le [Date décès 5] 2021.
C’est dans ce contexte que [D] [V] épouse [H] a assigné [G] [W] par acte du 21 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 10 685,56 euros à titre d’indemnité de réduction de libéralités excessives.
La délivrance de l’assignation pour la présente instance au dernier domicile connu de [G] [W] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Assignée en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, [G] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions [D] [V] épouse [H] demande au tribunal de :
Condamner [G] [W] à lui payer la somme de 10 685,56 euros à titre d’indemnité de réduction des libéralités excessives consenties par [E] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, condamner [G] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [G] [W] à supporter les entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles 901 et suivants du Code civil, [D] [V] épouse [H] soutient que l’assurance vie constitue une libéralité au profit de [G] [W] et [I] [F], qui excède la quotité disponible de 21 371,13 euros. Elle demande donc à Mme [W] le paiement de la moitié de cet excès, en sa qualité de donataire et d’ayant droit de l’autre donataire.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
RG N° : N° RG 24/02164 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX6T jugement du 02 décembre 2024
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de 10 685,56 euros
Aux termes de l’article 920 du Code civil, « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
Il résulte de l’article L. 132-13 du Code des assurances que « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »
Outre que [D] [V] épouse [H] demande la réduction de libéralités en dehors de tout partage, sans justifier la composition du patrimoine à partager au-delà d’un projet de déclaration de succession qui n’est pas accompagné de pièces probantes des items listés, et qu’elle demande la restitution par [G] [W] de sommes perçues par [I] [F] sans évoquer la dévolution successorale de celui-ci, il convient de relever qu’elle demande la réduction d’un capital décès versé en application d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel la loi dispose expressément que par principe, il n’est pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
En conséquence, la demande de [D] [V] épouse [H] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, [D] [V] épouse [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [D] [V] épouse [H] succombant, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de condamnation de [G] [W] à payer à [D] [V] épouse [H] la somme de 10 685,56 euros,
CONDAMNE [D] [V] épouse [H] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE [D] [V] épouse [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Anne-Caroline HAGTORN
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