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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3TB
Minute n°2025/343
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G],
demeurant 14, rue Hovert – 57480 APACH,
représenté par Maître Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [B] [A] épouse [G],
demeurant 14, rue Hovert – 57480 APACH,
représentée par Maître Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
demeurant 50, rue des ponts – 54000 NANCY,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 28 avril 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
16 Juin 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [A] épouse [G] et Monsieur [S] [G] sont propriétaires en indivision d’une parcelle cadastrée section 3 n°143 à APACH avec Madame [O] [C], veuve [A], décédée le 17 décembre 1974, sans héritier.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024,rectifiée par ordonnance en date du 6 novembre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a été désignée en qualité de curateur de ladite succession.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Madame [B] [A] épouse [G] et Monsieur [S] [G] ont assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [O] [C] veuve [A] devant le Tribunal de céans aux fins de :
Dire et juger que Madame [B] [A] épouse [G] et Monsieur [S] [G] sont, du fait de la prescription acquisitive, seul propriétaire de la parcelle n°143 de la section 3 situé sur la commune d’APACH ;
Ordonner la transcription au livre foncier sur le fondement du jugement à intervenir ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [O] [C] veuve [A] n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION :
— Sur la demande relative à la prescription acquisitive :
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, il ressort des témoignages de :
— Madame [E] [W] [J] du 24 mai 2022,
— Madame [X] [T] [F] du 24 mai 2022,
— Monsieur [N] [K], Maire de la Commune d’APACH, du 14 février 2011,
Que Madame [B] [A] épouse [G] et Monsieur [S] [G] sont en possession depuis plus de trente ans, de façon continue, paisible et non équivoque d’une parcelle cadastrée section 3 n° 143, rue Hovert – 00 ha 01 a 74 ca.
En conséquence, il convient de reconnaitre que Madame [B] [A] épouse [G] et Monsieur [S] [G] sont les seuls propriétaires de la parcelle n° 143 de la section 3 située sur la commune d’APACH. La transcription au livre foncier sera ordonnée sur le fondement du présent jugement.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [O] [C] veuve [A] sera condamnée au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que du fait de la prescription acquisitive, Madame [B] [A] épouse [G] et Monsieur [S] [G] sont les seuls propriétaires de la parcelle n°143 de la section 3 située sur la commune d’APACH ;
Ordonne la transcription du présent jugement au livre foncier ;
Condamne la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [O] [C] veuve [A] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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